Dernière minute : le conseil constitutionnel annule l’amendement exonérant les pharmaciens en matière de vente d’alcool
Par décision du 28 Décembre 2011, le Conseil Constitutionnel annule d’office la modification qui avait été insérée en deuxième lecture par la commission des lois. Cette annulation est décidée pour des raisons strictement procédurales:
14. Considérant que le paragraphe III de l’article 68, qui modifie l’article 302 D bis du code général des impôts, élargit le champ de l’exonération de droits d’accise sur les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques en prévoyant une exonération supplémentaire pour un contingent annuel d’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ; qu’il prévoit une application rétroactive du bénéfice de cette exonération nouvelle ; que le paragraphe IV du même article institue une majoration des droits sur les tabacs destinée à compenser la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de cette exonération nouvelle ;
15. Considérant que l’amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale ; que ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que les paragraphes III et IV de l’article 68 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils doivent être déclarés contraires à cette dernière ;
16. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
La loi de finance rectificative légalise les pratiques de vente d’alcool par les pharmaciens
Article additionnel après article 20
I. – Le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l?article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
NOUS AVIONS DONC RAISON DE CONSEILLER AUX PHARMACIENS DE REFUSER LES TRANSACTIONS DANS NOTRE ARTICLE DU 5 OCTOBRE 2011.
Le débat de la commission mérite la lecture.
M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 9 rectifié.
La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Voilà encore une sacrée histoire ! (Sourires.) La notion d’utilisation d’alcool dans les pharmacies a été légitimement comprise par de nombreux pharmaciens comme incluant la vente d’alcool pur aux patients pour une utilisation médicale. Or telle n’est pas l’interprétation faite par l’administration des douanes, qui considère que la vente d’alcool pur aux patients entraîne paiement des droits d’accises.
Cette interprétation a souffert d’un déficit de communication de la part de l’administration, alors même que, avant l’application de l’ordonnance du 29 août 2001 insérant l’article 302 D bis du code général des impôts, les douanes avaient indiqué aux pharmaciens, dans un courrier de 1999 adressé à l’ordre des pharmaciens, qu’ils avaient « la faculté de vendre de l’alcool nature, en exonération de droits d’accises, aux professions médicales, ainsi qu’à des particuliers à titre d’antiseptique, dans le cadre de l’exercice officinal et en dehors de toute prescription médicale ».
L’administration des douanes a reconnu le 12 mai 2011 ce défaut de communication, lors d’une réunion avec les représentants de la profession de pharmacien d’officine ; instruction a été donnée aux services locaux des douanes de modérer temporairement les contrôles des officines en matière de vente d’alcool pur.
Il est donc proposé de donner une portée rétroactive à l’amendement entre le 31 mars 2002, date d’application de l’ordonnance précédemment citée et le 12 mai 2011, afin que cette carence d’information sur l’interprétation de la loi ne soit pas dommageable aux contribuables concernés.
Il s’agit également de donner la possibilité à l’administration, si elle le souhaite, de maintenir le régime ou de le durcir par un décret qui fixerait le plafond par officine. Elle pourra aussi ne pas le fixer du tout, ce qui vaudrait interdiction, mais ce serait dommage : selon l’ordre des pharmaciens, il faut de l’alcool nature pour un certain nombre de préparations. J’ajoute que la commission des finances avait proposé d’adopter cet amendement en première lecture. Hélas, il n’avait pu être défendu en séance publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il est vrai que cet amendement avait été approuvé par la commission des finances, mais il avait été rejeté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale par nos collègues.
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Quel enthousiasme !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, dont nous avons déjà eu l’occasion de discuter plusieurs fois à propos de différents textes et qui a été repoussé.
Il s’agit de la vente d’alcool non dénaturé dans les pharmacies en exonération de taxes. Or les douanes se sont aperçues que certaines personnes venaient s’approvisionner en alcool dans les pharmacies, bénéficiant ainsi d’une exonération de taxes, tout en le destinant à la consommation et non à des fins médicinales.
M. Charles de Courson. Mais il s’agirait d’autoriser de très petites quantités !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Les douanes ont donc rappelé, dans une instruction extrêmement précise, que la vente d’alcool non dénaturé – pour information, il est très simple de dénaturer de l’alcool – en exonération de droits à un particulier est strictement proscrite.
Au printemps 2011, la direction des douanes a envoyé, en lien avec toutes les organisations professionnelles et le conseil de l’ordre des pharmaciens, une directive rappelant ces règles. La mise en place d’un contingent, comme vous le proposez, monsieur de Courson, rendrait l’état du droit fort peu lisible : en réalité, cela voudrait dire qu’on a le droit d’enfreindre la loi du moment que c’est une petite quantité. Cela n’est pas possible ! De plus, cela est très difficilement applicable pour le passé. En effet, je vous rappelle qu’il y a aujourd’hui des procédures en cours,…
M. Charles de Courson. Justement !
Mme Valérie Pécresse, ministre. …en l’occurrence des verbalisations pour fraude. Dans ces conditions, je considère qu’il n’est pas possible d’exonérer l’alcool vendu par des pharmaciens à des particuliers. Les pharmaciens peuvent très facilement dénaturer cet alcool pour le rendre impropre à la consommation.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Madame la ministre, il y a deux aspects dans l’amendement : le passé et l’avenir.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Et le présent ? (Sourires.)
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Trop tôt évoqué, le présent devient le passé !
M. Charles de Courson. Le présent, mes chers collègues, n’est que l’instant entre le passé et l’avenir.
Pour ce qui concerne le passé, il faut absolument passer l’éponge. C’est l’objet des deuxième et troisième alinéas de mon amendement. En effet – et vous l’avez dit vous-même, madame la ministre –, il y avait tout de même le courrier de 1999. Or il a fallu attendre le 12 mai 2011 ! Pourquoi ? Parce que des inspecteurs des impôts ont commencé à faire des redressements parfois considérables. Certains collègues – nous avons été nombreux à cosigner cet amendement – m’ont parlé de cas où il était question de 30 000 euros et j’en ai même rencontré où la somme en jeu était de 93 000 euros.
Pour ce qui est de l’avenir, madame la ministre, il vous suffira, tel qu’est rédigé l’amendement, de ne pas sortir le décret si vous ne voulez pas établir de quota. Dès lors, il n’y aura plus de vente. Je vous conseillerais tout de même de fixer au moins un quota réduit, car il s’agit non pas d’un quota par personne, mais d’un quota annuel.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cela n’en reste pas moins une tolérance.
M. Charles de Courson. Autrefois, cela a été fait, par voie de circulaire de la direction des douanes, en fonction de l’importance de la pharmacie.
Si vous ne voulez pas du premier point, c’est-à-dire de quotas pour l’avenir, ne prenez pas le décret. Mais traitons au moins du passé ; l’avenir, quant à lui, est entre vos mains.
M. Jacques Remiller. Très bien ! Nous voterons l’amendement !
M. Christian Eckert. Buvez de l’eau ferrugineuse !
M. le président. La parole est à M. Jean Proriol.
M. Jean Proriol. Moi aussi, madame la ministre, j’ai été saisi par le président de l’ordre des pharmaciens de mon département, qui pose le problème sous un autre angle. En effet, il reçoit des demandes d’achat d’alcool pur pour fabriquer des liqueurs à base de produits régionaux. (Sourires.)
Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est interdit !
M. Jean Proriol. Cela ne porte pas sur des quantités énormes. En plus, il s’agit de produits à base de plantes naturelles qui, comme me le soufflent certains de mes collègues, possèdent toutes les qualités nécessaires à l’attribution de l’étiquette « bio ».
Les pharmaciens sont soumis à des pressions de la part des douanes, qui les inspectent régulièrement. Mais on ne peut quand même pas soupçonner les pharmaciens, dont la profession consiste à vendre des produits qui guérissent les gens, de se livrer à un trafic de ces produits !
J’ai saisi un ministre de la question. Il m’a d’ailleurs plus ou moins envoyé sur les roses.
Mme Marylise Lebranchu. Dans les mirabelles ?
M. Jean Proriol. Selon moi, l’amendement de M. de Courson a le mérite de cantonner le problème. Le quota qu’il propose, et que la commission avait d’ailleurs accepté, dans sa sagesse, ne me paraît pas de nature à entraîner des dérapages incontrôlés à la sortie des pharmacies. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
M. le président. La parole est à M. François Scellier.
M. François Scellier. J’hésite à prendre la parole sur ce sujet car j’ai une double expérience en la matière : je suis à la fois un ancien agent des droits indirects et l’époux d’une pédicure-podologue. Les agents des droits indirects donnaient à toutes les professions médicales, notamment les podologues, une autorisation qui était, je crois, de cinq litres d’alcool pur par an pour une utilisation dans leur cabinet.
Certains alcools modifiés sont dénaturés et permettent très bien d’assurer les soins. Cela fait que, la plupart du temps, une partie de la quantité allouée était utilisée à d’autres fins que les soins car aucun contrôle n’était fait.
M. Jean-Louis Dumont. C’était un autre temps !
M. François Scellier. Il y avait donc un quota, mais celui-ci n’était jamais respecté. Je me suis toujours interrogé sur ce sujet : si le praticien ne prenait qu’un litre d’alcool pur par an sur le quota de cinq litres, où passaient les quatre autres litres, pour lesquels il y avait une autorisation et qui étaient distribués chez un professionnel – soit un marchand en gros d’alcool pur, soit un pharmacien ?
La ministre a donc tout à fait raison de refuser, car cela a donné lieu à un certain nombre de trafics et de fraudes. Par contre, la disposition proposée par M. de Courson est peut-être utile pour régler un certain nombre de contentieux qui mériteraient de l’être avec souplesse.
(L’amendement n° 9 rectifié est adopté.)
(L’article 20 bis A, amendé, est adopté.)
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Pauline Manesse
Avocate
Le preneur qui reste inactif pendant 2 ans après la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement risque de tout perdre
La Cour d’Appel de REIMS a rendu, en mars 2011, un arrêt particulièrement remarquable qui résume l’état de la jurisprudence en matière de prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction.
Les faits sont les suivants :
- Un bail commercial est signé en septembre 1989 et prorogé à diverses reprises. Le 18 octobre 2005, le locataire sollicite le renouvellement à compter du 1er avril 2006.
- Le 17 janvier 2006, le bailleur refuse et offre de payer l’indemnité d’éviction.
- Le locataire obtient du juge des référés le 6 septembre 2006 la désignation d’un expert judiciaire qui dépose son rapport fixant l’indemnité d’éviction le 4 janvier 2008.
- Le 24 décembre 2008, le propriétaire assigne en expulsion en expliquant que le délai de 2 ans prévu à l’article L145-60 du Code de Commerce pour assigner en fixation de l’indemnité d’éviction a commencé à courir au jour de la désignation d’expert et donc qu’à défaut d’action en justice avant le 6 septembre 2008, il n’est plus possible pour le preneur d’invoquer un tel droit.
- Le Tribunal de REIMS rejette cette demande.
- La Cour rend un arrêt en sens contraire, estime que le preneur est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion.
Les problèmes juridiques
Cette espèce posait de nombreux problèmes juridiques :
- L’ordonnance de référé non signifiée fait-elle courir le délai de 2 ans ?
- Le bailleur, en participant à l’expertise, n’a-t-il pas reconnu le droit du preneur à une indemnité d’éviction ?
- La Loi du 17 juin 2008, intervenue pendant le délai de la prescription ne doit-elle pas être appliquée immédiatement et donner un effet suspensif à l’expertise judiciaire ?- …
Les solutions retenues par la Cour
Dans un arrêt particulièrement bien rédigé, la Cour répond en reprenant à son compte l’essentiel des positions qui avaient été définies par la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation et tranche le problème de l’application de la Loi nouvelle dans le temps.
Position de la Cour d’Appel de REIMS
1. La Loi nouvelle ne s’applique que pour l’avenir
La Cour rappelle qu’en l’absence de dispositions transitoires spécifiques, la Loi nouvelle ne peut stipuler que pour l’avenir.
Elle considère, dès lors, qu’il convient de computer le délai couru avant la Loi nouvelle en respectant les dispositions anciennes qui ne donnaient à l’expertise aucun effet suspensif.
La Cour n’applique dès lors la loi nouvelle qu’à la durée restant à courir après son entrée en vigueur, tenant le temps écoulé auparavant comme écoulé pour le calcul de la prescription.
Assurément, la situation du preneur aurait été différente si l’expertise avait été ordonnée après le 17 juin 2008 puisque, désormais, l’expertise judiciaire a un effet suspensif et que les parties disposent d’un délai de 6 mois après le dépôt du rapport de l’expert pour engager leur procédure.
2. L’ordonnance non signifiée fait courir le délai
Le preneur qui avait sollicité la désignation de l’expert judiciaire soutenait que l’effet interruptif de l’assignation en référé durait jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution.
Selon lui, le litige n’avait pas trouvé sa solution par l’ordonnance de référé, celle-ci, non signifiée, n’étant pas définitive.
Il est vrai que le bailleur n’avait aucun intérêt à la faire signifier puisque cette décision faisait droit pour l’essentiel à la réclamation du preneur. S’agissant d’une décision ordonnant expertise, le preneur n’avait pas d’avantage besoin de la faire signifier.
La Cour d’Appel écartant l’application d’un arrêt isolé de la Chambre Civile de la Cour de Cassation (de 2004) considère que l’ordonnance exécutée par les parties et ayant force de chose jugée dès son prononcé devait être considéré comme solutionnant la procédure de référé et donc constituer le point de départ du délai de 2 ans.
3. Le fait de participer à l’expertise judiciaire et de discuter les réclamations du preneur ne constitue pas une reconnaissance expresse de son droit
Dans le cadre d’un dire, le bailleur avait fait écrire à l’expert judiciaire qu’il récusait la méthode de calcul de l’indemnité d’éviction invitant celui-ci à la calculer à partir de la valeur réelle du fond de commerce, puisqu’il était considéré par les parties que la nature spécifique du local ne permettait pas le déménagement effectif du fond.
La question était donc de savoir si le délai de prescription de l’indemnité d’éviction suppose une absence de reconnaissance du droit et si le fait d’écrire cette phrase constituait une reconnaissance de celui-ci.
La question est complexe puisque la procédure de congé commence nécessairement par une reconnaissance du droit d’indemnité d’éviction, le congé devant, pour être valable, proposer au preneur le paiement d’une telle indemnité.
Certaines jurisprudences de la Cour de Cassation considère que la reconnaissance du droit fait sortir les parties des prescription spécifiques pour les renvoyer au délai de prescription de droit commun qui était il y a encore quelques années de 30 années.
Il serait néanmoins incohérent que l’article L145-60 prévoie un délai de 2 ans pour agir et qu’en parallèle, il puisse être dit que la reconnaissance dès le congé du droit à l’indemnité d’éviction constitue un acte faisant disparaitre toute prescription spécifique.
La Cour d’Appel rappelle que, en cette matière, la contestation du droit du preneur ne constitue pas un préalable à la prescription de l’action et ajoute que le simple fait de participer à l’expertise en répondant techniquement aux méthodes de calcul avancée par l’expert dans son pré rapport ne peut être en toute hypothèse constitutif de la reconnaissance du droit du preneur.
Un pourvoi a bien évidemment été formé par le preneur et la cause est pendante devant la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation.
Celle-ci devrait trancher définitivement des points en litige dans le courant de l’année 2012.
Devant la Cour Suprême, la contestation principale porte sur l’effet en la matière de la promulgation de la Loi du 17 juin 2008.
Nous mettrons bien évidemment en ligne l’arrêt à intervenir
PHARMACIENS REFUSEZ DE NEGOCIER AVEC LES DOUANES !
LA VENTE D’ALCOOL EN PHARMACIE
L’administration des Douanes multiplie depuis quelque temps les contrôles en pharmacie au titre des cessions d’alcool en franchise de droits.
La thèse de l’administration serait que l’article 302D bis du Code des Douanes interdirait, depuis la transposition de la directive alcool en droit français, toute commercialisation d’alcool non dénaturé par les pharmaciens.
Une telle position est juridiquement contestable et ne doit à notre sens pas être acceptée par la profession pharmaceutique.
Une position juridiquement contestable
Lorsqu’à la fin des années 1990 l’Etat a supprimé le contingentement imposé aux officines, les Douanes ont pris position quant à leur doctrine en la matière.
Il a été dit aux professionnels qu’ils bénéficieraient d’une présomption de délivrance à des fins médicales et, qu’à partir du moment où des règles de prudence dans le flaconnage seraient respectées, ils ne s’exposaient pas à des redressements. Ils ont d’ailleurs bénéficié d’une paix royale pendant une dizaine d’année.
Il a par la suite été envisagé dans les discussions avec la profession au milieu des années 2000 la mise en place d’une comptabilité matière, ce qui par nature suppose une possibilité juridique de vente en franchise de droits.
La transposition de la directive en droit interne n’a pas modifié les textes sur lesquels l’administration avait basé son interprétation de la loi antérieurement.
Ainsi, ce n’est pas une modification du texte qui a fait évoluer la position de l’administration, mais simplement une évolution de l’analyse administrative, peut-être liée à des comportements excessifs de la part de certains professionnels ou, simplement, au besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat par tout moyen.
Dans tous les cas, la position administrative qui fait rétroagir une interprétation nouvelle sur laquelle il n’a pas été communiqué, constitue une pratique qui nous apparaît fondamentalement anormale, et nous amène à inciter les professionnels à faire procéder à une analyse juridique complète de leur situation avant d’accepter une transaction.
Faut-il accepter les transactions douanières ?
Nous considérons que si les Douanes proposent des transactions, c’est parce qu’elles ne sont pas aussi certaines que cela de leur bon droit.
Il en effet beaucoup plus confortable de commencer par notifier un redressement massif et extrêmement inquiétant pour ensuite très rapidement proposer une transaction qui devient alors alléchante, et s’épargner ainsi le risque d’un débat juridique.
Nous déconseillons aux professionnels d’accepter les transactions ainsi proposées sans avoir au préalable fait procéder à une analyse complète de leur situation par un avocat compétent en la matière.
Les organisations professionnelles semblent actuellement sur le point de s’organiser pour résister à ce qui apparait être une injustice profonde.
LES DOUANES N’ONT PAS TOUJOURS RAISON !
Sébastien Busy au journal télévisé Le 19/20 de France 3 Champagne Ardenne
A propos du Crash du vol AF 447 Rio-Paris.
Intervention de Me Sébastien Busy au Journal du 03 mai 2011
Affaire DUTROUX : l’observatoire citoyen s’exprime sur la libération de Michelle Martin
A l’heure de la libération de Michelle Martin, l’Observatoire citoyen rappelle que lors du procès de Charleville-Mézières, en France, Michel Fourniret a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ». Il ne pourra bénéficier d’aucune remise de peine ou libération conditionnelle. Il s’agit d’une perpétuité réelle, incompressible.
Monique Olivier, sa complice, fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 28 ans. Elle devra attendre son 88e anniversaire pour demander à bénéficier d’un aménagement de peine.
Se pose donc à nouveau, suite à cette libération, la question des peines incompressibles inexistantes en Belgique, sur le plan légal.
A l’instar de certains parents, l’Observatoire citoyen ne peut comprendre qu’au regard des faits hautement criminels commis par Michel Martin, condamnée à 30 ans de prison, puisse être libérée après 15 ans, dans un dossier dans lequel des enfants ont été condamnés à mort à perpétuité par leurs auteurs et qui ne seront jamais rendus à leurs parents.
Rien ne peut justifier une telle disproportion inacceptable.
En conséquence, l’Observatoire citoyen, sans pour autant prôner la suppression de la loi sur la libération conditionnelle, en appelle au législateur belge pour qu’il adapte sa législation par référence à la loi française, afin que pour des meurtres d’enfants puissent être sanctionnés par des peines incompressibles et que des périodes de sûreté soient instaurées, durant lesquelles le condamné ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peine et notamment de semi-liberté ou de libération conditionnelle.
« Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat »
Ou comment s’assurer d’une défense effective et efficace.
La loi du 15 avril 2011 prévoit l’intervention de l’avocat dès le début de la garde à vue et l’assistance aux auditions mais en aucun cas le droit d’accès à la procédure établie par les enquêteurs.
Le suspect comme son avocat sont volontairement tenus dans l’ignorance la plus totale des charges présentes au dossier.
Pour autant, la personne gardée à vue va être invitée par l’enquêteur à « coopérer » à l’enquête, en acceptant de répondre aux questions qui lui sont posées.
L’enquêteur glissera souvent au gardé à vue qu’il a tout intérêt à répondre vite aux questions sinon la prolongation est assurée, voire la détention…
Entendu la semaine dernière : « vous n’avez pas besoin d’un avocat dans une affaire comme celle-ci »
Le fait de se taire serait une présomption de culpabilité (« …pourquoi se taire si vous n’avez tien à vous reprocher… »)
La personne gardée à vue est une personne vulnérable à laquelle il est facile de faire croire qu’elle sortira plus vite en coopérant.
L’expérience a largement prouvé le contraire.
En usant de son droit de garder le silence sur les conseils avisés de son avocat, la personne s’épargne des auditions exclusivement à charge dans lesquelles l’avocat, soigneusement relégué à la place d’un simple spectateur, ne peut participer activement, n’ayant pas connaissance des éléments du dossier ni un véritable droit à la parole.
Toute personne gardée à vue doit aujourd’hui avoir conscience que :
1 garder le silence est un droit reconnu par la loi (la convention européenne des droits de l’homme et la constitution), au même titre que celui de faire prévenir un proche, un médecin, et son avocat ;
2 aucune conséquence ne saurait être tirée par l’institution judiciaire de l’usage de ce droit.
Le policier n’a pas le droit de commenter l’exercice du droit au silence par le gardé à vue d’un « on en tirera les conséquences… », à moins de vider de sa substance cette garantie fondamentale.
Il faut savoir que dès la fin de l’enquête, l’avocat a accès au dossier de la procédure et peut donner alors le conseil et l’information adaptés.
En attendant mémorisons l’intitulé de cet article comme le refrain d’une chanson …
ACG va mettre en place dans les prochains jours un service d’urgence pour proposer aux gardés à vu une véritable assistance par un professionnel spécifiquement formé. D’ores et déjà, nous sommes joignables de 7h45 à 19 h00 au 0326054362 et au 0326693242.
Le tarif moyen d’intervention est de 200 euros TTC/heure. Le service étant nouveau, il est difficile de chiffrer réellement l’astreinte que l’assistance en garde à vue représentera. La provision demandée sera en principe de 750 euros TTC pour le premier jour de garde à vue.
Nous nous efforcerons comme toujours à la plus grande transparence et avons mis en place un système de paiement par carte de crédit par téléphone pour faire face à l’urgence.
L’erreur judiciaire se joue depuis toujours dans les premières heures de l’enquête et singulièrement pendant la garde à vue. L’assistance par un professionnel formé et compétent est véritablement essentielle.
ET LES VICTIMES ?
La loi a voulu laisser aux victimes des droits symétriques à ceux des suspects. Elle leur permet d’être assistées par leur avocat.
Il est malheureusement trop courant de constater que les victimes confondent enquêteurs et défenseurs.
Les policiers sont là pour rechercher la vérité. Celle qu’ils choisissent ne concorde pas toujours avec celle des victimes.
La défense n’est pas que pour les coupables. Elle est pour tous les justiciables.
Pauline Manesse
Avocate
Incendie du train Paris-Munich : plaidoiries de la défense.
Plaidoirie de Me QUENTIN (SNCF)
Après avoir fait par aux familles des victimes de la profonde compassion de la SNCF, maître QUENTIN tient à préciser que la SNCF n’est pas dans le déni et qu’elle assume sa part de responsabilité au plan civil, elle a même donné droit aux demandes d’indemnités des victimes. Mais il s’agit ici de parler de responsabilité pénale.
La SNCF considère que les conditions dans lesquelles elle a été mise en examen posent des questions car elle repose sur une seule pièce : le rapport du BEA-TT.
La DB European Rail Service (employeur de M. JANZ) était mise en examen et n’a pas été renvoyée, elle, regrette l’avocat. « Si nous avions voulu que tous les acteurs de ce drame soient là, elle aurait dû être présente aussi ».
De même, le manque de communication n’est pas dans la prévention de la DB, ce n’est pas cohérent.
La responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée que du fait d’un organe ou représentant qui agit pour son compte répète-il. Nous n’avons ici pas de certitude sur cette personne. Il est fait référence dans l’ordonnance de renvoi au « chef de train », aux « agents SNCF », etc…
La présomption de la chambre criminelle ne peut pas opérer en toute matière. Elle a trait à des actes qui par nature appartiennent à un organe ou représentant : hygiène et sécurité au travail par ex. Cette jurisprudence ne peut donc pas être retenue ici selon lui.
En ce qui concerne la faute. Dans un secteur qui est aussi règlementé que celui des transports, lorsque la sécurité est respectée en termes d’obligations, se pose la question de savoir quel espace en termes l’imprudence peut être reproché. Il estime que la prévention ne vise pas d’obligation de sécurité méconnue.
Il précise que les conclusions du rapport de 2004 du BEA-TT insistait sur le fait que ne peuvent pas être critiqué les moyens de communication au regard des normes UIC. De plus, l’ordonnance de renvoi n’est selon lui pas claire sur ce point. Elle vise les téléphone portables ou encore le talkie walkie mais pas le briefing de sécurité par exemple dont l’absence n’est pas ailleurs pas fautive.
Il revient sur la critique de « sécurité à plusieurs vitesses », il précise que les avions et les bus aussi sont utilisés pendant plusieurs années. Ne pas avoir du matériel « au top de la modernité » ne peut pas être reproché.
Au regard de ce qu’a pu préciser le magistrat instructeur dans son ordonnance il tient à dire que Le téléphone portable n’est pas un outil de sécurité. La communication existait dans ce train : c’était le signal d’alarme.
Quant à la question d’avoir laissé rouer un wagon non conforme, elle ne se pose que si le wagon n’était pas conforme. C’est à la DB de s’expliquer sur ce point estime-t-il. La voiture 120 était estampillée « RIC » et avait été remise dans le cadre de cet accord. Il n’y avait donc aucune vérification à faire de la part de la SNCF.
« On nous reproche d’avoir pris des mesures postérieures à l’accident qui montrent notre faute. C’est une mauvaise rhétorique. Après un accident il y a le retour d’expérience. S’est posée à ce moment la question de la conformité du wagon 120. Mais avant cet accident aucun élément ne permettait de mettre en cause ce véhicule. » Conclut-il.
Plaidoirie de Me ROBINET (SNCF)
Pour que soit engagée la responsabilité pénale de la SNCF il faut établir un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Ce n’est pas si facile. C’est un « triangle des Bermudes » pour les juges. « Pour vous je vais tenter de naviguer avec le tribunal sur ces eaux incertaines » annonce-t-il.
Me ROBINET intervient en effet pour démontrer que si par extraordinaire le tribunal et ce malgré l’intervention préalable de Me QUENTIN trouvait une faute à reprocher à la SNCF, il ne pourra retenir un quelconque lien de causalité.
Pour lui, c’est la rapide propagation du feu, des fumées et des gaz qui empêche que soit caractérisé ce lien de façon certaine (il accentue à chaque fois le mot). Peut être que certaines personnes étaient encore en vie à 2h11 mais elles sont décédées très rapidement.
De plus :
- Le signal d’alarme est un moyen de communication.
- La voiture 120 n’était pas équipée de hauts parleurs ou d’interphone, la sonorisation n’aurait donc servi à rien.
- M. JANZ était dans un tel état de panique que même un briefing ne lui aurait pas apporté une meilleure maitrise de lui-même.
- Son téléphone portable était resté dans la cuisine
- Les crochets ont certes empêché les secours d’intervenir mais les personnes étaient déjà décédées lors de leur intervention.
- Nous ne sommes pas certains que les victimes retrouvées derrière les portes ont essayé de les ouvrir.
- L’absence de visibilité des marteaux : elle n’est pas la cause du décès mais la cause d’une perte de chance de survie. Il n’y a donc pas de lien certain entre ce fait et les décès.
« Se tournant vers la justice, La SNCF vous demande de soumettre votre analyse rationnelle aux exigences juridiques et sollicite sa relaxe. »
Plaidoirie de Me ASSELINEAU (DB Autozug)
Me ASSELINEAU tient à introduire son propos en affirmant que le retour de la voiture témoin de la DB en Allemagne au cours de l’instruction n’avait pas pour but de procéder à des « maquillages ». Il s’agissait d’une erreur. Si elle a subit des modifications, ce n’est par ailleurs pas une reconnaissance de responsabilité.
Il continue en abordant ce que l’on appellera désormais le « cas KLENIEWSKI » : « Voilà un expert qui a oublié son métier. Il invente. Il est incapable de répondre précisément. Il ne prépare pas l’audience. Il n’a aucune logique expertale. » Dit-il.
M. le procureur, malgré ce qu’il a pu critiquer a lui-même fait « ses emplettes » au sein des expertises pour l’avocat. Me ASSELINEAU se propose donc d’en rester au socle commun des expertises afin de développer son propos.
Il tient aussi à justifier le recours à un expert privé (M. HEYN) par le fait que le juge d’instruction n’a pas fait droit à toutes leurs demandes de contre expertises alors « qu’il était aisé de voir pendant l’instruction que M. KLENIEWSKI n’était pas à la hauteur »
Il précise aussi qu’il tient à ce que les intérêts civils soient renvoyés à une audience ultérieure pour ne pas que ce sujet soit traité « par-dessus la jambe », il ajoute, à l’intention des associations, qui, contrairement aux victimes ne souhaitent pas ce renvoi : « Je ne conçois pas que les associations aient un traitement différent que les victimes. Ce serait indécent. »
Pour aborder le fond de sa défense il commence par affirmer que la DB n’est pas « autorisée » au sens de la loi 30 décembre 1982 à faire circuler des voitures sur le réseau français. Seule la SNCF l’est. Le tribunal qui est tenu par l’ordonnance de renvoi devrait donc le constater.
De plus, c’est la SNCF qui a fait des visites et ronde de sécurité avant le départ. C’est elle qui a décidé de faire circuler ce wagon en l’état.
Il revient sur le caractère obligatoire ou non des normes UIC en fonction de la date de mise en circulation des voitures. Pour lui ce n’est pas critiquable : les voitures sont une durée de vie de 40 à 45 ans, il faut le temps de la mise à niveau. La DB est selon lui très attentive à l’amélioration de la sécurité.
L’absence d’extincteur ne peut être l’effet que d’un vol ou du manque de vigilance d’une personne physique. La DB n’a rien à se reprocher affirme-t-il pour justifier ce point.
Les crochets sont conformes aux normes, en échange de ces crochets il y a un steward. « Si ces crochets n’avaient pas été là et que des personnes avaient été agressées on aurait reproché à la DB de ne pas avoir suivi les fiches UIC sur ce point. » estime-t-il.
Il réaffirme que la norme n’impose qu’un marteau par couloir (M. MAESTRINI aurait mal compris les questions qu’on lui a posées). On ne peut donc reprocher d’avoir mis des marteaux dans les placards, d’autant, ajoute-t-il, qu’il est assez logique quand on découvre un nouvel endroit de « tout ouvrir » pour se familiariser avec les lieux.
Sur le lien de causalité, comme les conseils de la SNCF, il affirme qu’il ne peut être établi du fait de la mort trop rapide des victimes. M. HOLTERBACH a d’ailleurs certainement vu les dernières victimes en train de mourir, de « glisser » sur les fenêtres. « Je sais que ces détails sont douloureux pour tout le monde. » se sent-il obligé d’ajouter.
Il conclut à la relaxe.
Dr De GRAF (DB Autozug)
Avant la suspension d’audience, l’avocat allemand de la DB souhaite adresser quelques mots au tribunal. Il s’exprime en français :
« Au nom de mon client je vous remercie de la manière avec laquelle vous avez mené l’audience. Nous regrettons cet accident mais nous sommes persuadés que la DB Autozug n’est pas coupable. Je n’ai rien à ajouter aux déclarations de mon confrère ASSELINEAU. »
Plaidoirie de Me LAFARGE
Me LAFARGE a l’après-midi entier pour défendre M. JANZ
Il introduit son propos en rappelant que M. JANZ n’est pas poursuivi pour avoir mis le feu à plaque. Il n’est pas poursuivi pour les incendies de la voiture 120 et de la 118. Il a bénéficié d’un non lieu. « Cela signifie qu’il en est innocent » conclut-il.
M. JANZ n’est pas non plus poursuivi pour alcoolémie ajoute-t-il. Aucune expertise ni aucun témoignage n’ont pu mettre en exergue ce point. M. JANZ a avoué de lui-même avoir bu dans la journée : « Sur un point aussi potentiellement dangereux, celui qui dit la vérité, dit probablement la vérité sur beaucoup d’autres choses. ».
Reprenant les termes de l’article 121-3 du Code pénal Me LAFARGE annonce qu’il va aborder « les missions, les fonctions, les compétences, le pouvoir et les moyens » dont disposait M. JANZ mais aussi « les missions, les fonctions, les compétences, le pouvoir et les moyens » dont il ne disposait pas.
Pour se faire, il fait une comparaison entre le wagon 120 de la DB et son couloir d’hôtel pour affirmer qu’en fait, M. JANZ n’était ici que le réceptionniste d’une « couloir d’hôtel qui roule » et que c’est donc à bon droit qu’il s’est lui-même comparé à un « garçon de café » mais aussi que M. BERVILLE l’a qualifié de « chef d’hôtel » et que M. KOENIG a dit qu’il avait un « rôle essentiellement hôtelier ». Il n’avait donc pas d’autre pouvoir que celui-ci.
De plus, M. JANZ n’est pas cheminot, il n’est pas « de la famille » ce qui explique que personne ne se soit présenté à lui en l’absence de procédure prévue à cet effet comme cela se fait par exemple avant le décollage d’un avion.
En ce qui concerne la dénomination de chef de train, il s’agit d’une différence sémantique qui s’explique par le côté « poétique », « latin » de la langue française alors que les Allemands ont une certaine discipline mais en réalité « zugfuhrer » et « agent titulaire « A » » c’est la même chose. Ce soir là c’était M. BOESCH.
On ne peut reprocher à M. JANZ de n’avoir connu ni la configuration du wagon ni les lieux qu’il traversait : cela faisait un an qu’il ne connaissait que son wagon.
Quant à sa formation, elle a fait de lui plus qu’un simple passager qui aurait eu pour réflexe premier de tirer le signal d’alarme et moins que le professionnel éclairé sachant faire immédiatement les bons choix. En une seconde, il a fait le choix d’alerter le chef de train, on ne peut lui reprocher. Pour pouvoir lui en demander plus, il aurait fallu « le recruter en conséquence, le former en conséquence et l’encadrer en conséquence ».
M. JANZ est donc seul. « Solo JANZ » comme il l’appelle est seul dans son wagon, il est même seul juridiquement, son civilement responsable étant absent. Au final comme l’a expliqué M. ANDRIES, « V. JANZ n’avait que ses jambes pour prévenir le chef de train ».
Me LAFARGE tient lui aussi à aborder le cas KLENIEWSKI. « Celui-ci a légué à l’expertise française 2 innovations : l’expertise au flair et l’expertise semi contradictoire » annonce-t-il avant de demander à ce que le parquet le raye de la liste des experts quitte à lui accorder des décorations de toutes les couleurs de l’arc en ciel puisqu’il semble ne rechercher que cela. « Il dessert la justice. » lance-t-il.
M. KOENIG, lui, a indiqué que l’option prise par M. JANZ était cohérente avec le souvenir qu’il avait de sa formation. Pour requérir la mise en examen de la SNCF, s’appuyant sur les conclusions de cette enquête, un membre du parquet a souligné que le comportement de M. JANZ était « logique » en l’absence d’autres possibilités. Il y a donc une incohérence selon l’avocat à invoquer la « logique » du comportement de M. JANZ pour mettre en cause une partie et à ne pas retenir cette conclusion quand il s’agit de mettre en cause M. JANZ lui-même.
A cet instant de sa plaidoirie, il tient à faire remarquer que dans son réquisitoire, Madame le Procureur n’a absolument pas fait état des blessures involontaires pour lesquelles M. JANZ est aussi renvoyé devant le tribunal. Ce qui selon lui illustre encore une fois le manque de sérieux dans l’approche de ce dossier par le Ministère Public.
De plus, pour lui, les 4 fautes qui sont reprochées à M. JANZ après le départ du feu sont des fautes qui constituent une abstention d’avoir porté secours. Ce délit est réprimé à part par l’article 223-6 mais dans le cadre de cet article il faut un double préalable :
- l’abstention doit être volontaire et
- ce secours devait être possible sans risque pour soit même ou les tiers.
Il estime donc qu’il y a une certaine facilité à se placer sur le terrain de l’homicide involontaire pour ne pas avoir à caractériser ce double préalable.
Rebondissant sur des paroles de Madame le Procureur, Me LAFARGE affirme que son client effectivement ne s’est pas comporté en héros, parce que les héros meurent. Et que au-delà du raisonnement juridique, froid, il faut prendre e compte ce qui fait un homme : ses courages mais aussi ses faiblesses. « Le droit c’est la vie. Le droit pénal c’est l’application de la loi à la vie. »
M. JANZ a du faire en quelques secondes un choix difficile et crucial sans avoir le temps de mesurer tous les paramètres. Le résultat : « C’est sa responsabilité d’homme. Je ne suis pas certain que c’est une responsabilité d’ordre pénal. » affirme son avocat.
Pour la faute antérieure au départ du feu, elle n’a pas été retenue pour l’incendie. Il n’est pas très juste de la retenir pour homicide involontaire quand on sait que les critères de cette infraction sont plus souples que pour l’incendie dit-il.
Il rappelle enfin la course effrénée de M. JANZ pendant laquelle il a désespéré de ne trouver personne, et ses gestes « dérisoires, pathétiques » quand il a jeté des cailloux avec Mme MERCIER sur les fenêtres, une fois sorti du train.
Il conclut en disant : « Volker JANZ je le connais un peu. J’ai diné avec lui tous les soirs ces 15 derniers jours. Nous avons parlé. Ne pas avoir pu faire plus pour sauver des vies, avoir pu faire si peu pour ces personnes… : les nuits de V. JANZ depuis 9 ans sont hantées. Il ne peut plus se concentrer. Il a la chance de vivre, de survivre, mais je pèse mes mots quand je dis qu’il est en jugement permanent contre lui-même. Il se sent infiniment responsable de ces passagers. Le problème c’est celui de sa responsabilité pénale. Le tribunal jugera. Il faut que justice passe. Qu’elle passe justement. »
Les prévenus, interrogés en ce sens, n’ont rien à ajouter. Le jugement sera rendu le lundi 16 mai à 13h30…
Incendie du train Paris-Munich – fin des plaidoiries des parties civiles. Réquisitions du parquet
Jeudi 24 Mars 2011
Plaidoirie de Me BEHR (famille AMORE)
Avant d’entamer le corps de son propos, Me BEHR rappelle à quel point il s’agit d’un accident stupide. Il y a des fautes évidentes, de M. JANZ certes, mais pas seulement. La voiture telle qu’elle était faite était devenue « un piège mortel ». Il est difficile aujourd’hui pour les parties civiles de s’entendre dire que ce n’est de la faute de personne.
Il présente sa plaidoirie en deux thèmes :
- le corpus intellectuel, juridique et technique dans lequel nous évoluons
- les conséquences sur le plan de la responsabilité pénale
I/ le corpus intellectuel, juridique et technique dans lequel nous évoluons
1) les règles juridiques
- sur l’imputabilité de l’infraction à la personne morale, il cite lui aussi de la jurisprudence qui affirme que dans certains cas la responsabilité de la personne morale peut être engagée parce qu’il y a nécessairement faute de ses organes ou représentants.
- Les personnes morales ayant participé à la réalisation de ces normes ont eu conscience de l’obligation de prudence qui en résultait. Elles devaient donc les appliquer en tout état de cause aux titres de leurs obligations de professionnels du transport.
- Sur le lien certain de causalité : cette expression ne signifie pas que le juge pénal doive avoir des certitudes mais la conviction.
2) Sur le problème du flash over
La défense des personnes morales qui s’appuie sur les rapports des experts consiste à dire que qu’importe leurs fautes il y a rupture du lien de causalité car on aurait rien pu faire compte tenu de la rapidité de propagation de l’incendie.
La démonstration des experts sur la propagation rapide des gaz toxiques ne vaut que si il y a eu flash over et s’il a eu lieu au moment dit.
Si on suit le raisonnement des experts, tous les passagers devraient être morts. M. JANZ aussi a affirmé qu’il aurait dû mourir au regard de ce raisonnement. M. JANZ a toujours affirmé être entré dans la kitchenette. Il n’a aucun intérêt à affirmer cela, il aurait au contraire eu plus intérêt à dire qu’il ne pouvait rien faire.
II – les conséquences sur le plan de la responsabilité pénale
Sur le plan de la responsabilité, les fautes que l’on peut reprocher à M. JANZ sont établies mais il n’est pas question ici d’accabler l’accompagnateur. Les membres de la famille AMORE, qui ont eu l’occasion de discuter avec M. JANZ, ont le sentiment qu’il y a eu un échange de fraternité entre celui qui a été « l’instrument du destin » et ceux qui en ont été les victimes.
Mais il a commis des fautes évidentes avec un lien de causalité certain :
« Le Tribunal tiendra compte de votre absence de formation. Je sais qu’il est aujourd’hui facile de vous reprocher de ne pas avoir réveillé les passagers mais dans votre formation ceci était indiqué. Je pense que vous aussi êtes aujourd’hui convaincu que face à cette situation il fallait réveiller les passagers. Je ne vous reproche pas mais je constate que vous n’avez pas eu ce réflexe. Cette constatation est douloureuse pour les parties civiles. » dit-il en s’adressant à l’accompagnateur.
M. JANZ n’est pas le seul à devoir supporter ces fautes.
La DB a implicitement admis, par cette histoire du wagon témoin revenu totalement équipé, que ces normes de sécurités étaient indispensables au regard de la prudence nécessaire.
Il conclut en disant que le droit rejoint l’évidence : cet accident aurait pu être évité car il a pour origine des fautes grossières et cumulatives.
Plaidoirie de Me SIAT
Me SIAT intervient pour la famille de M. FATHYCOV.
M. et Mme FATHYCOV viennent du TATARSTAN ils étaient venus voir de la famille en Autriche. Leur famille n’a pas pu se déplacer sur les lieux de l’accident.
Pour lui, M. JANZ a commis des fautes par défaut de formation et par panique. On peut le comprendre mais il était le seul professionnel dans ce wagon il avait le devoir de réveiller les passagers et d’arrêter le train.
En ce qui concerne la DB, ce wagon était un piège, « une boite fermée ».
L’absence de contrôle est selon lui une défense un peu facile de la SNCF selon lui.
Plaidoirie de Me TRINQUET
Me TINQUET intervient pour les enfants des époux FATHYCOV et la famille de Mme FATHYCOVA.
M. FATHYCOV était ministre au Tatarstan. Leur fille finissait des études secondaires. Les parents de Mme FATHYCOVA étaient à la charge de leur fille qui avait des revenus importants. Le décès de ces deux parents est donc une immense perte pour cette famille, sur un plan sentimental mais aussi sur le plan économique. Les parents de Mme FATYCOVA en particulier se retrouvant dans une situation très précaire.
L’avocat observe que les prévenus minimisent leur rôle. Il y a douze morts. Il est difficile pour lui de dire que personne n’a commis de faute.
Il n’est pas ici question d’accabler M. JANZ mais il était là pour assurer la sécurité des voyageurs même s’il se décrit comme un « garçon de café ». Toutes ses réactions ont été mauvaises. Elles ont été induites pas son absence de formation mais aussi par l’état du wagon qui était obsolète, elles ont été aggravées par le défaut de mesures non prises en temps utile par la DB.
Au-delà de la responsabilité de M. JANZ il y a la responsabilité de la DB. Il en va de même de la SNCF qui a mis en place le train.
Les manquements que l’on reproche à la DB peuvent être reprochés à la SNCF conclut-il.
Plaidoirie de Me CHEMLA
Me CHEMLA représente la FENVAC.
Elle est constituée de victimes réunies pour faire de leur douleur quelque chose d’utile. L’idée est qu’on ne doit pas mourir pour rien.
C’est là l’utilité du procès pénal. C’est le seul qui permet d’investir complètement la catastrophe et qui va permettre de contraindre les auteurs à s’expliquer et à se remettre en cause.
Il réfute l’utilisation du terme « chaine de sécurité » qui est selon lui un mauvais terme. Ce terme suppose qu’un maillon se rompe, entrainant alors à lui seul la catastrophe.
Un théoricien, M. REASON, a analysé et théorisé la sécurité : pour qu’un accident arrive il faut une accumulation des facteurs. Une erreur ne suffit pas ! Il suffit au contraire dans une organisation qu’il y ait un obstacle pour qu’il n’y ait pas d’accident.
Me CHEMLA projette alors un PowerPoint, chose peu commune lors de plaidoiries, représentant des schémas. Ces schémas ont été imaginés dans le cadre des maladies nosocomiales sur la base des théories de M. REASON. Cela n’a donc à l’origine rien à voir avec notre affaire mais s’y applique parfaitement dit-il. Ces schémas illustrent ce qui a été dit précédemment : la mécanique d’un accident collectif est toujours la même : c’est le fruit d’un cumul d’erreurs qui mènent à l’accident.
Au départ cet accident est un banal incident : un incendie de cuisine, il n’y a rien de plus prévisible. Mais il va devenir un accident aux conséquences majeures du fait de l’accumulation et de l’enchaînement des erreurs antérieures et postérieures au départ du feu.
L’homicide involontaire dans un accident de ce type ne peut reposer que sur la théorie juridique de l’équivalence des conditions et la pénalisation des fautes légères en ce qui concerne les personnes morales car elles sont responsables de l’organisation.
« Tous responsables, personne coupable, c’est la faillite du système pénal ».
M. JANZ soutient sa relaxe car il existerait une causalité indirecte du fait du non lieu sur l’incendie il serait donc innocent sur ce point. Il faut rappeler :
- que le non lieu partiel dont il a bénéficié n’a pas autorité de la chose jugée.
- qu’on ne peut pas saucissonner les faits qui lui sont reprochés. Il a laissé ses vêtements sur la plaque chauffante. C’est ce qui a entrainé le sinistre nous sommes dès lors en causalité directe.
« Mais il ne faut pas que seul le lampiste trinque »
poursuit-il.
Il évoque alors toutes les fautes que l’on peut reprocher à la SNCF et à la DB :
« Moi, j’ai toute liberté pour intervenir contre la SNCF. J’interviens malgré les tractations financières. C’est aussi à cela que sert la FENVAC. Nous sommes la partie civile qui est encore là lorsque toutes les autres ont transigé. La SNCF doit assumer sa part de responsabilité. » affirme Me CHEMLA, certainement inspiré par le fait que les autres parties civiles à l’exception de la FNAUT sont restées assez discrètes quant à la responsabilité de la société française.
Il résume ainsi sa position concernant le respect invoqué des normes UIC : des wagons anciens + des normes obsolètes + des normes nouvelles non applicables aux wagons anciens = le sigle « RIC » est insuffisant.
L’éventuelle présomption de conformité tombe dès lors que le wagon était manifestement non conforme aux normes UIC par l’absence de sonorisation et la fermeture interdite des couloirs.
Pour terminer et demander la condamnation des trois prévenus il refait une référence à M. REASON qui fait une différence entre la sécurité réactive (c’est le retour d’expérience sur l’accident) et la sécurité proactive (on n’attend pas l’accident ni les morts pour prendre des mesures).
Il faut préciser que, mis à part les associations, les parties civiles ont demandé le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils.
L’après midi, c’est au ministère public de requérir. Les deux membres du Parquet présents pendant les débats se sont ainsi réparti les rôles : Madame BOSSARD, substitut du Procureur abordera ce qui concerne M. JANZ alors que Monsieur Le Calvet, Procureur adjoint s’occupera des deux personnes morales.
Réquisitions de Madame le Procureur
Après avoir rappelé à quel point ce drame est encore dans toutes les mémoires, Mme BOSSARD détaille les imprudences et négligences que l’on peut reprocher à M. JANZ.
M. JANZ a défini son métier comme celui d’un « garçon de café amélioré ». Pour elle, il n’est ni un garçon de café ni un simple particulier, c’est un professionnel.
Sur la question de l’alcool et de la sieste, aucune preuve tangible n’a été donnée, le tribunal n’aura donc pas à tenir compte de ces éléments dit-elle.
Elle évoque ensuite les six fautes de M. JANZ (une imprudence et des négligences) dont chacune dit-elle est de nature à entrainer sa responsabilité. Elle précise qu’on ne lui demandait pas ici de faire un parcours sans faute mais au moins d’avoir quelques bons réflexes.
« Personne ne conteste que M. JANZ a dû faire des choix en quelques secondes. » Il n’est pas question ici de l’accabler : « Le Ministère Public a beaucoup à reprocher à M. JANZ mais ne stigmatisera pas son comportement comme celui d’un lâche ».
« Au regard de tous ces éléments, du contexte, de la personnalité de M. JANZ, le Ministère public requiert une peine proportionnée. La justice pourrait être tentée de sanctionner avec rudesse mais tel n’est pas son rôle. En l’absence d’antécédents judicaires, au regard de la situation inédite, du manque de coordination et de moyens, les faits seraient justement sanctionnés avec une peine de 2 ans d’emprisonnement intégralement assortie du sursis ».
Réquisitions de M. le Procureur
« M. JANZ, je ne sais pas si vous êtes l’instrument du destin. Mais il n’était pas écrit que ces douze personnes meurent ce jour à Nancy. Nous entendons aujourd’hui vos regrets. Le poids ce drame doit être partagé par les deux sociétés qui comparaissent aujourd’hui. M. JANZ vous devez assumer toutes les conséquences de vos actes mais cela ne dispense en rien des leurs la DB et la SNCF. » Commence le Procureur.
Il serait tenté de s’en référer à la plaidoirie de Me CHEMLA que nous avons entendu dans la matinée et à la pertinence de ses schémas. Il développe tout de même :
Il remet tout d’abord en question le poids réel des expertises au sein desquelles ont peut « faire ses emplettes » pour s’en détacher dans ses réquisitions.
Il s’interroge ensuite sur la valeur normative des fiches UIC. Les normes UIC doivent servir de référence mais le respect de ces normes est insuffisant pour exonérer les prévenus. Et comment ne pas se montrer exigeant face à ces deux entreprises : la première (DB) et la 2e (SNCF) entreprises mondiales en termes de transport ferroviaire ? Comment imaginer que, dans la même rame du train, des passagers soient soumis à des règles de sécurité différentes ?
La voiture s’était, du fait des multiples fautes de la DB et de le SNCF, transformée en « cercueil putatif ».
« Il se peut que le Ministère Public ait évolué dans sa réflexion mais c’est ce qui fait sa richesse. Il n’y a pas de complot comme le dit le communiqué de presse [1] ». Le Ministère Public s’appuie sur le rapport du BEA, ce qui lui est reproché par la SNCF. « Il ne s’agit pas d’utiliser leurs conclusions mais les éléments mis en évidence » précise M. le Procureur.
La présomption « RIC » n’est pas une présomption irréfragable.
L’argument développé par la DB consiste à dire que les personnes étaient déjà décédées à l’arrivée des secours et donc qu’il n’y a pas de lien de causalité. Mais les secours c’est aussi le personnel de la SNCF, les autres voyageurs, … Plusieurs témoignages permettent d’affirmer que des personnes étaient encore vivantes à l’arrêt du train.
En ce qui concerne les victimes retrouvées dans le couloir, il estime qu’une porte est une issue naturelle pour faire le lien entre leur décès et la fermeture des portes. « Si l’on se lance dans de nombreuses conjectures, la preuve est impossible ». La jurisprudence se montre moins exigeante dit-il, il cite la Cour de cassation: « la part d’indétermination n’est pas exclusive de la responsabilité pénale ».
Il demande au tribunal de retenir la responsabilité des deux entreprises qui auraient pu faire mieux en termes de sécurité.
« Je souhaite m’incliner devant la mémoire des douze victimes et dire à la famille AMORE que la dignité exemplaire qu’ils ont montré hier rend encore plus perceptible l’immense douleur qui est la leur. Il était légitime d’essayer de comprendre tous ces détails techniques qui paraissent éloigné de leurs préoccupations. Cela était nécessaire parce que la justice pénale n’est pas uniquement la justice des victimes même si elles y ont toutes leurs places. Il y a aussi le droit des prévenus à prendre en compte. »
M. le Procureur demande de retenir la culpabilité de toutes les entreprises pour les chefs d’homicide involontaire. Pour ce qui est des blessures involontaires, il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il demande donc de prononcer pour chacune des entreprises une peine d’amende de 150 000 €.
[1] M. le Procureur fait ici référence, on l’apprendra plus tard, à un communiqué de la SNCF