Vignerons vous avez jusqu’au 1 juillet 2012 pour vérifier vos marques viticoles et étiquetage par Me Nathalie Haussman
le décret tant attendu du 4 mai 2012 qui précise les règlements communautaires de 2008 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, entrera en vigueur le 1 juillet 2012.
En plus de la définition des mentions relatives à l’identification du producteur, les conditions d’utilisation du nom de certains cépages, les exigences en matière de traçabilité et l’interdiction d’un coupage entre vins blanc et vin rouge ou rosé pour produire un vin rosé (sauf pour les vins mousseux et pétillants), ce décret précise ou modifie l’usage de mentions traditionnelles, en matière de marques viticoles.
la situation demeurera inchangée pour l’usage du terme « château », qui restera réservé aux seuls vins d’appellation d’origine protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation, ou des vocables « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » qui continueront d’être employés pour désigner des vins, à la condition qu’ils bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication d’origine protégée (IGP) et qu’ils soient, eux-aussi, issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.
Cependant, il est à noter des changements en ce qui concerne l’usage de certains autres termes. « clos », crémant », « mont », « côte », « coteau » et « val », « hospices » et « cru » avec des exceptions possibles aux règles nouvelles.
Ce décret, tant attendu depuis 2008, précise, notamment, les règles relatives à l’étiquetage, en application du Règlement (CE) n°479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et du Règlement n°607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
Outre la définition des mentions relatives à l’identification du producteur, les conditions d’utilisation du nom de certains cépages, les exigences en matière de traçabilité et l’interdiction d’un coupage entre vins blanc et vin rouge ou rosé pour produire un vin rosé (sauf pour les vins mousseux et pétillants), ce décret apporte, en matière de marques viticoles, un certain nombre de précisions et de modifications quant à l’usage des mentions traditionnelles.
En effet, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, le 1er juillet 2012, les articles L. 644-2 et L. 644-11 du Code rural seront supprimés.
Certes, la situation demeurera inchangée pour l’usage du terme « château », qui restera réservé aux seuls vins d’appellation d’origine protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation, ou des vocables « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » qui continueront d’être employés pour désigner des vins, à la condition qu’ils bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication d’origine protégée (IGP) et qu’ils soient, eux-aussi, issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.
Cependant, il est à noter des changements en ce qui concerne l’usage de certains autres termes.
Tout d’abord, l’exigence d’une AOP et/ou IGP semble disparaitre pour les mentions « crémant », « mont », « côte », « coteau » et « val », qui pourraient donc être employés pour désigner des vins sans indication géographique.
Ensuite, le vocable « clos » ne sera autorisé que pour les vins d’AOP, mais, dans ce cas, les vins pourront être soit issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation, soit issus des raisins provenant de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives, soit des vins dont l’AOP comporte ce terme (par exemple AOP Clos de la Roche ou AOP Clos Saint-Denis).
Par ailleurs, si le terme « cru » ne sera réservé qu’aux seuls vins d’AOP issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation, il pourrait, en outre, désigner une exploitation qui a acquis une notoriété depuis au moins dix ans. On peut, cependant, se demander si cette disposition bénéficiera aux vins provenant d’une telle exploitation.
Enfin, la dénomination « hospices » sera élevée au rang de mention réglementée puisque, désormais, elle ne pourra être usitée que pour désigner des vins d’AOP issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.
Ainsi, est réaffirmé le principe désormais ancien « une exploitation, un nom de château », puisque les vins doivent être issus des raisins récoltés sur les parcelles de l’exploitation ainsi dénommée (c’est-à-dire une exploitation existant réellement) et vinifiés dans cette exploitation (principe de l’autonomie culturale).
Le décret n°2012-655 rappelle, en outre, les deux exceptions à ce principe : les exploitations viticoles qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents avant le 7 janvier 1993 et l’hypothèse de la réunion de plusieurs exploitations viticoles, sous condition de vinifications séparées.
Legifrance : Journal Officiel n°0107 du 6 mai 2012 page 8099 texte n° 26
La société Pierre Fabre ne peut pas interdire à ses distributeurs de vendre ses produits sur internet
De nombreux laboratoires pharmaceutiques ont interdit pendant plusieurs années à leurs distributeurs de vendre leurs produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur internet.
Le conseil de la concurrence s’est saisi du problème et est parvenu, suite à sa décision du 8 mars 2007, à obtenir de la plupart des laboratoires leur engagement de modifier leurs contrats de distribution de manière à permettre leur vente à distance.
Pierre FABRE a refusé de s’aligner.
Le Conseil de la Concurrence a poursuivi l’instruction du dossier contre les sociétés Pierre FABRE.
Le 29 octobre 2008, la Société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) est condamnée à modifier ses contrats de distribution et à en communiquer la nouvelle version à ses points de vente dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision.
Il estime que cette pratique constitue une restriction de concurrence caractérisée, contraire au droit de la concurrence interne et communautaire.
PFDC a interjeté appel de la décision et obtenu un sursis à exécution du Président de la Cour d’Appel.
La décision lui interdisant sa pratique anticoncurrentielle ne lui est donc pas opposable jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt.
La Cour d’Appel de PARIS a décidé de poser la question préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)[1].
Par un arrêt du 13 octobre 2011[2], la CJUE juge la clause imposée par PFDC contraire au principe de la liberté de circulation et restrictive de concurrence en violation des dispositions du Traité Fondateur de l’Union Européenne.
Dune part, elle considère que les arguments de PFDC relatifs à la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client et d’assurer sa protection contre une utilisation incorrecte des produits ne justifie pas une interdiction de vente sur internet au regard du principe de la libre circulation des marchandises, et s’agissant de médicaments non soumis à prescription médicale et de lentilles de contact.
D’autre part, la CJUE estime que la nécessité de préserver l’image de prestige des produits de PFDC ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence.
Il appartient désormais à la Cour d’appel de PARIS de se prononcer.
Il fait peu de doutes que la Cour se conformera à l’arrêt rendu par le CJUE et qu’elle jugera par conséquent les clauses d’interdiction de vente à distance des produits Pierre Fabre illégales.
Steven CALOT
Juriste en droit public et contentieux ordinal
[1]
Devenue Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)
[2]
CJUE, 3e ch., 13 octobre 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique SAS c/ Président de l’Autorité de la concurrence.
L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L’ETAT – Par Steven CALOT
Contrairement aux particuliers, l’Etat créancier dispose du privilège du préalable ce qui implique notamment qu’il puisse, sans saisir un juge, obtenir le paiement de ses créances par contrainte si nécessaire (avis à tiers détenteur par exemple).
Le particulier créancier est en revanche particulièrement démuni face à l’Etat débiteur.
C’est notamment le cas lorsque l’Etat est condamné par la justice à verser à une partie des indemnités en réparation d’un préjudice ainsi que les frais irrépétibles (frais d’avocat notamment).
Par circulaire du 20 mai 2008, le Premier Ministre rappelait aux ministères l’impérieuse nécessité d’exécuter les décisions de justice portant condamnation pécuniaire de l’Etat.
Ce texte n’a toutefois aucune portée normative et les instructions du Premier Ministre ne sont pas nécessairement respectées.
Que faire pour obtenir l’exécution d’un jugement prononcé contre l’Etat ?
Il faut dans un premier temps adresser une demande d’exécution au Ministère ou à la Préfecture concernée.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois, il convient de saisir le comptable assignataire de la dépense qui a l’obligation de payer dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Toutes ces correspondances doivent être adressées en recommandé avec demande d’accusé réception à des fins probatoires.
Il convient en outre de solliciter le paiement des intérêts au taux légal qui peuvent être majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Si aucune de ces démarches n’aboutit, deux voies de droit s’offrent au particulier :
D’une part, la saisine du juge de l’exécution du Tribunal Administratif, qui pourra enjoindre à l’Etat de procéder au paiement dans un délai déterminé sous astreinte,
D’autre part, la saisine de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière compétente pour engager la responsabilité personnelle du comptable public défaillant.
Afin d’assurer le recouvrement de votre créance dans les meilleures conditions, il vous est recommandé de vous adjoindre les services d’un avocat.
Steven CALOT,
Juriste en droit public et contentieux ordinal
Les conséquences du relèvement des seuils pour les marchés de services juridiques – par Steven CALOT
Le Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 permet aux acheteurs publics de déroger aux obligations de publicité et de mise en concurrence prescrites par le code des marchés publics lorsque le montant estimé des prestations est inférieur à 15.000 € hors taxes.
Les marchés portant sur la fourniture de prestations de conseil et/ou de représentation juridiques sont directement impactés par cette réforme, leur coût étant rarement supérieur à ce nouveau seuil.
Si les personnes publiques disposent désormais d’une plus grande liberté dans le choix de la procédure de passation pour les contrats peu onéreux, elles ne sont pour autant pas totalement libres.
La dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence constitue une simple faculté. L’acheteur public peut tout à fait recourir à une procédure adaptée, par sécurité, notamment lorsque la quantité et la qualité des prestations souhaitées rendent probable le dépassement du seuil.
L’article 28 du code des marchés publics apporte une autre limite :
« Lorsqu’il (le pouvoir adjudicateur) fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »
En application de cette disposition, une personne publique ne pourrait pas s’adjoindre les services d’un même avocat pour l’exécution de plusieurs prestations pendant plusieurs années.
Elle pourrait en revanche en consulter plusieurs, suivant leurs spécialités par exemple.
Il convient d’ajouter à cette limite celles qui ressortent des principes fondamentaux de la commande publique : liberté d’accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
En application de ces différentes prescriptions, il est notamment recommandé au pouvoir adjudicateur de solliciter plusieurs devis auprès de plusieurs cabinets et de toujours être en mesure de justifier la cohérence de son choix avec les nécessités d’assurer la bonne utilisation des deniers publics et de bénéficier d’une prestation de qualité.
Steven CALOT
La difficile transformation des CDD en CDI dans la fonction publique – Par Steven CALOT
La loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 prévoit à titre transitoire la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à plusieurs conditions cumulatives auxquelles l’agent doit satisfaire le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours.
L’agent doit notamment :
- justifier d’une durée de services effectifs d’une durée de 6 ans au moins au cours des huit dernières années
- être âgé d’au moins 50 ans,
- être en fonction ou bénéficier d’un congé.
Une réponse ministérielle est venue préciser si les six années de services devaient nécessairement avoir été effectuées au sein d’une même administration :
« L’exigence de continuité suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. En conséquence, pour bénéficier des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15-I, l’agent doit avoir été employé par le même employeur, sur le même emploi permanent, pour exercer les mêmes fonctions ou des fonctions similaires. »[1]
Par conséquent, l’agent qui, au 1er juin 2004 ou au terme du contrat en cours, n’a pas exercé plus de six années consécutives au sein de la même administration une même fonction ou une fonction similaire ne peut pas bénéficier de la transformation de son contrat.
Par ailleurs, si la loi prévoit que l’agent qui a bénéficié successivement de plusieurs CDD ne peut être reconduit à l’issue de la sixième année que par décision expresse et pour une durée indéterminée, cela n’implique en l’état de la jurisprudence aucune possibilité de requalification :
- si l’agent est reconduit en CDD à l’issue de la sixième année, il « bénéficie » d’un contrat illégal qui serait annulé par le Tribunal
Administratif sans pour autant obtenir qu’il soit enjoint à l’administration de le recruter en CDI !
Un loi qui favorise la transformation des CDD en CDI pour les agents contractuels qui cumulent plus de six années de service au sein de la même administration a récemment été publiée.
Steven CALOT
Juriste en droit public et contentieux ordinal
[1]
Rép. Min. à QE n°85441, JOAN Q. 23 janvier 2007, P.857
Pas de responsabilité disciplinaire pour des faits antérieurs à la publication du code de déontologie – par Steven CALOT, juriste en droit public et contentieux ordinal
Un masseur kinésithérapeute (Mlle Y), salarié d’un établissement de santé, est poursuivi devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Champagne-Ardenne suite à la plainte déposée par un médecin salarié du même établissement (Dr X).
Le médecin lui reproche d’avoir adressé l’une de ses patientes à un autre médecin de l’établissement sans l’en aviser ce qui constituerait un détournement de patientèle et méconnaîtrait l’obligation déontologique conformément à laquelle les masseurs kinésithérapeutes doivent entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.
La plainte du Docteur X est rejetée en première instance au motif qu’il ne saurait être question de détournement de patientèle au préjudice de quelque salarié de l’établissement que ce soit, dès lors que l’ensemble des patients constituent en l’espèce la patientèle de l’établissement.
Le Docteur X interjette appel.
L’avocat de Mademoiselle Y, soulève parmi différents moyens celui suivant lequel la requête du Docteur X serait irrecevable dès lors que les faits allégués (juin 2008), à les supposer établis, sont antérieurs à la publication du Décret instituant le Code de déontologie des Masseurs-Kinésithérapeute (Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008).
C’est sur ce fondement que, par décision devenue définitive du 25 mai 2010 (n°2009-01), la chambre disciplinaire rejette la requête du Docteur X et le condamne à verser à celle-ci la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles :
« considérant qu’il résulte des dires mêmes du
requérant que les faits qu’il allègue à l’encontre de Mlle Y ont eu lieu, s’ils
sont avérés, en juin 2008, à une date ou le code de déontologie des
masseurs-kinésithérapeutes, publié par le décret du 3 novembre 2008, n’était
pas en vigueur ; qu’il s’en suit que la requête du Docteur X tendant à ce
qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mlle Y n’est pas recevable ; »
Nouveau revirement en matière de vente d’alcool par les pharmaciens
la loi de finance rectificative votée le 29 Février 2012 reprend le texte annulé par le conseil constitutionnel
(AN NL) Article 27 8 sexies
I. – Le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à partir du 12 mai 2011.
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La seule question est maintenant de déterminer le sort des instances en cours alors que l’administration n’a pas fixé de contingent pour les années passées.
Les tribunaux vont ils accepter de considérer qu’un contingent existait nécessairement ?
En tous les cas, le principe de la légalité de la vente d’alcool et réaffirmé par le législateur.
G Chemla
Actualités sur l’intervention de l’avocat en garde à vue.
La jurisprudence de la Cour de Cassation ne cesse d’évoluer ces derniers temps sur le rôle de l’avocat en garde à vue et sur la nullité des auditions des personnes placées en garde à vue sans l’assistance d’un avocat.
Cherchant à limiter les effets de l’irrégularité des auditions des personnes gardées à vue sans l’assistance d’un avocat, la Cour de Cassation a retenu le 7 février 2012 qu’ « Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, faute pour celui-ci d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue. »
Ainsi, le seul fait de ne pas être assisté d’un avocat pendant la garde à vue n’entraîne pas automatiquement la nullité des auditions et n’empêche pas automatiquement des condamnations.
De la même manière, la Cour de Cassation a récemment retenu que :
« N’est pas fondé à se prévaloir de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le prévenu qui a librement renoncé, lors de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat. En revanche, il y a violation de l’article 6, § 3, s’il n’a pas été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire. » (Crim. 17 janv. 2012, F-P+B, n° 11-86.797).
Autrement dit, si vous renoncez à l’assistance d’un avocat pendant vos auditions en garde à vue, vous ne pourrez pas vous prévaloir de l’irrégularité de ces auditions si vous êtes par la suite poursuivi pénalement.
Il reste que cette jurisprudence me semble contraire à l’article préliminaire du code de procédure pénal modifié par loi n°2011-392 du 14 avril 2011 selon lequel « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
A suivre la position de la Cour de Cassation, il n’y a pas de nullité des auditions si la personne renonce à son droit d’être assisté d’un avocat et par voie de conséquence, ces auditions seront considérées comme valables et seront de nature à constituer une preuve de culpabilité.
C’est contraire à l’article préliminaire qui dénie à de telle auditions la qualité de preuve d’une culpabilité au nom du respect du principe selon lequel nul ne peut être contraint de s’auto incriminer.
Ces deux arrêts enseignent que la notification du droit de garder le silence est substantielle et que toute omission de cette formalité entraîne la nullité de l’audition.
En pratique, l’assistance de l’avocat pendant la garde à vue reste une avancée relative des droits de la défense dans la mesure où nous ne disposons toujours pas du droit d’accès au dossier de l’enquête.
Il est souvent préférable d’user de son droit de garder le silence et l’intervention de l’avocat pendant la garde à vue aura au moins le mérite de faire imposer définitivement le respect de ce droit fondamental.
Mourad BENKOUSSA