Famille

Publications en droit de la famille.

EXPOSE SOMMAIRE SUR LA PROCEDURE DE DIVORCE ET DE SEPARATION DE CORPS par Me Haumesser

1/ LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Les époux doivent être d’accord sur tous les points de la séparation à savoir :

- L’idée de divorcer,
- L’organisation de la vie des enfants (résidence, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire),
- La séparation du couple : partage du patrimoine mobilier et immobilier (acte notarié de partage ou de vente), prestation compensatoire éventuelle, conservation par l’épouse du nom de son mari,

Convocation devant le Juge aux affaires familiales qui valide la convention de divorce et l’acte notarié éventuel et prononce le divorce.

Formalités de transcription.

2/ LE DIVORCE HORS CONSENTEMENT MUTUEL

Quand les époux ne souhaitent pas le consentement mutuel ou ne sont pas d’accord sur tous les points de la séparation.

1ère étape : l’un des époux dépose la requête en divorce

Les époux sont convoqués pour la tentative de conciliation.

Lors de l’audience :

a) soit les époux sont d’accord pour divorcer et ils peuvent signer un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal ; il faut que chacun des époux ait un avocat.

b) soit ils ne sont pas d’accord et le procès-verbal n’est pas signé.

Dans les deux cas, le Magistrat prend des mesures provisoires pour organiser la vie de la famille durant la procédure de divorce. Il rend une ordonnance de non-conciliation.

2ème étape : l’assignation

L’époux qui a déposé la requête ou l’autre époux, après un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, va poursuivre la procédure et faire délivrer une assignation rédigée par l’avocat à apporter à son conjoint par un huissier de justice.

- Si le procès-verbal d’acceptation a été signé, l’assignation ne porte que sur les conséquences du divorce : organisation de la vie des enfants, prestation compensatoire éventuelle, demande d’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial, usage du nom du conjoint éventuel,
- Si le procès-verbal d’acceptation n’a pas été signé, deux possibilités : 1. Le divorce contentieux (pour fautes) qui nécessite que l’époux en demande articule des griefs à l’encontre de son époux et soit en mesure de les prouver,
2. le divorce pour rupture du lien conjugal depuis plus de deux ans. Dans cette hypothèse, il faut que les époux ne vivent plus sous le même toit depuis plus de deux années.

Dans les deux cas, l’assignation porte non seulement sur les raisons du divorce mais aussi sur les conséquences : organisation de la vie des enfants, prestation compensatoire éventuelle, demande d’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial, usage du nom du conjoint éventuel.

Me E Haumesser

Du sursis pour le père qui avait organisé la fugue de ses filles

Créé le 10.05.10 à 18h52 — Mis à jour le 10.05.10 à 18h53

JUSTICE – Renaldo Gualtieri voulait les soustraire à une décision de justice qui les confiait à leur mère en Italie…

Le tribunal correctionnel de Reims a condamné ce lundi à quatre mois de prison avec sursis Renaldo Gualtieri. Ce père avait organisé en octobre 2008 la disparition de ses deux filles pour les soustraire à une décision de justice qui les confiait à leur mère vivant en Italie.

Les deux fillettes alors âgées de 11 et 13 ans avaient laissé une lettre en italien dans laquelle elles disaient «ne pas avoir confiance en la loi française» et affirmaient préférer «mourir que retourner en Italie», chez leur mère.

Peine similaire pour l’oncle

Leur oncle, qui avait aidé son frère à dissimuler Sophie et Valérie pendant près de dix jours, a été condamné à la même peine. Le tribunal a condamné deux de leurs amis complices à 600 euros d’amende.

«C’est une décision assez clémente de la part du tribunal qui a pris en compte le contexte familial particulièrement conflictuel», a réagi Mourad Benkoussa, un des avocats du père.

«Aucune nouvelle d’elles»

Le procureur avait réclamé lors de l’audience du 27 avril une peine d’un an de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende à l’encontre de Renaldo Gualtieri et de son frère.

«Je ne regrette pas d’avoir aidé mes enfants, je regrette seulement d’avoir trompé la justice», a commenté Renaldo Gualtieri, 38 ans, à la sortie de l’audience. «Malheureusement mes enfants ne sont pas là aujourd’hui et je n’ai plus aucune nouvelle d’elles», a-t-il ajouté.

4 MOIS DE PRISON POUR AVOIR ORCHESTRÉ LA FUGUE DE SES FILLES

Il voulait les garder près de lui coûte que coûte… Renaldo Gualtieri a été condamné aujourd’hui à quatre mois de prison avec sursis pour avoir organisé la disparition de ses deux filles. Une décision jugée « assez clémente » par Me Mourad Benkoussa, l’un des avocats du père. Le procureur avait réclamé une peine d’un an de prison avec sursis et mille euros d’amende.

Rappel des faits
Les faits remontent à octobre 2008. Renaldo Gualtieri avait fait croire à la police et aux médias que ses deux filles, dont la garde avait été attribuée à sa femme en Italie, avaient fugué. Le père affirmait qu’elles étaient parties avec très peu d’argent et qu’elles avaient laissé une lettre dans laquelle elles affirmaient ne plus vouloir retourner vivre chez leur mère. En réalité, Renaldo Gualtieri avait planifié cette disparition. Avec l’un de ses frères, il a reconnu avoir organisé leur fuite et leur disparition. Deux de ses amis ont ensuite pris le relais pour les accueillir, apprendra-t-on plus tard. Les deux fillettes, âgées de 11 et 13 ans à l’époque, avaient ensuite miraculeusement réapparu onze jours plus tard. Elles étaient revenues « comme si de rien était » au collège…

Histoire familiale lourde
Après un divorce compliqué au cours duquel le père et la mère des deux fillettes –nées en Italie- s’accusaient mutuellement de maltraitances, la justice française a accordé à la mère le droit de garde des enfants, en Italie. Seulement, Renaldo Gualtieri ne l’a pas entendu de cette oreille et a préféré orchestrer une disparition, allant même jusqu’à jouer les pères éplorés devant les caméras et à faire croire à une grève de la faim pour interpeller l’opinion publique… K.M.

10/05/2010

VERS UN BAREME OFFICIEL POUR LA FIXATION DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Dans les cartons de La Chancellerie depuis 2002, le barème pour fixer les pensions alimentaires fait son « coming out » : après une expérience de terrain menée dans le ressort de la Cour d’appel de TOULOUSE au 1er semestre 2009, une simulation est actuellement en cours, à partir de 2.000 décisions rendues par des juges partout en France, pour comparer les montants qu’ils ont fixés avec ceux qu’auraient « donnés » la « table de références ».

 L’objectif – Le gouvernement indique qu’il souhaite ainsi gommer les disparités locales et assurer davantage de transparence dans la fixation des pensions alimentaires, ceci afin que les justiciables les comprennent et les acceptent.

 Le point de départ - Le Code civil se réfère aux « besoins de l’enfant » : il faut d’abord les évaluer, pour ensuite les répartir entre les parents.

L’élaboration du barème (« table de référence ») a été confiée à des économistes chercheurs au CNRS, lesquels ont utilisé la méthode, dégagée par l’INSEE, dite du « coût de l’enfant », par opposition à celle du « budget de l’enfant » (pour déterminer le « budget de l’enfant », on raisonne en panier type, en incluant des dépenses qui ne sont pas propres à l’enfant, comme la voiture, le réfrigérateur….).

 Concrètement, le « coût de l’enfant » est la somme dont un ménage a besoin pour conserver un niveau de vie identique après l’arrivée de l’enfant.  Exemple schématique : un couple sans enfant a des besoins de 100 ; avec un enfant, ses besoins passent à 120 ; → le coût de l’enfant est de 20.

 Les chercheurs / économistes ont établi que le coût relatif de l’enfant augmente après 14 ans, mais ne diffère pas selon sa place dans la fratrie (peu importe qu’il soit l’aîné ou le petit dernier, qu’il ait 1, 2 frère/sœur ou plus).

 D’où l’échelle d’équivalences suivante :

un adulte représente une unité de consommation (1 U.C.) ;

une personne supplémentaire de plus de 14 ans génère + 0,5 U.C. ;

1 enfant de moins de 14 ans génère +0,3 U.C.

Exemple :

le calcul du coût (relatif) de deux enfants de moins de 14 ans (2 x 0,3 U.C.) pour un couple (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) = (0,3 + 0,3) / (1 + 0,5 + O,3 + 0,3) = 0,6 / 2,1 = 28,6 %

 Le coût relatif d’un enfant de moins de 14 ans est de 16,6 % ; celui d’un enfant de plus de 14 ans, de 25 % ; d’où la valeur arrondie, pour le coût relatif d’un enfant mineur (<18 ans) : 18 %.

 Exemple schématique :  Monsieur gagne 1.000, Madame, 500

→                               Monsieur gagne 2/3 des ressources, Madame, 1/3

→                               le coût relatif de leur enfant est de 270 – (1.000 + 500) x 18 %.

→ en cas de séparation avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère, et droit de visite classique au profit du père (1 WE sur 2 et la moitié des vacances scolaires), M. doit supporter les 2/3 des besoins de l’enfant, soit 180 (2/3 de 270), en versant une pension alimentaire équivalente, et Mme 1/3, soit 90, contribution qu’elle assume en nature.

 La « table de références » assure en effet une modulation en fonction du temps de résidence :

 Temps de résidence                  réduit       classique         alterné

 Coût relatif d’1 enfant                  18%          13,5 %              9%

Coût relatif de 2 enfants              31 %         23 %               15,5 %

 Des limites - Ne sont prises en compte que les ressources du débiteur (sont donc exclues du nouveau conjoint ou concubin, partenaire, qui partage le quotidien et donc les charges avec le débiteur de la pension alimentaire – c’est-à-dire, dans l’exemple précité, le père). Ne sont prises en compte que les ressources imposables, qu’elles proviennent du travail, ou d’un « substitut du travail (Cf indemnités journalières CPAM ou MSA, chômage, retraite…), déduction faite de l’équivalent du RMI / RSA.

 Ne sont pas prises en compte les ressources du créancier de la pension alimentaire (c’est-à-dire, toujours dans notre exemple ci-dessus, la mère). Et le barème ne prévoit pas les cas de revenus modestes (< 1.000 €) ni celui des revenus élevés (> 5.000 €). Pas plus qu’il ne tient compte des disparités dans le coût de la vie (à commencer e, termes de logement) selon que l’on vit à PARIS ou en Province par exemple.

 Ce barème ne doit donc être vu que comme une première information pour les justiciables et un outil de travail pour les praticiens, dont les avocats, auxquels il appartient de plaider les particularités propres à chaque dossier. C’est de cette façon aussi que l’on peut éviter une application « automatique » du barème, au travers des seuls chiffres et calculs, abstraits, sans tenir compte des humaines de chaque dossier / famille.

 Christelle BIRSKI