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Publications en droit public.

La société Pierre Fabre ne peut pas interdire à ses distributeurs de vendre ses produits sur internet

De nombreux laboratoires pharmaceutiques ont interdit pendant plusieurs années à leurs distributeurs de vendre leurs produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur internet.

 

Le conseil de la concurrence s’est saisi du problème et est parvenu, suite à sa décision du 8 mars 2007, à obtenir de la plupart des laboratoires leur engagement de modifier leurs contrats de distribution de manière à permettre leur vente à distance.

 

Pierre FABRE a refusé de s’aligner.

 

Le Conseil de la Concurrence a poursuivi l’instruction du dossier contre les sociétés Pierre FABRE.

 

Le 29 octobre 2008, la Société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC) est condamnée à modifier ses contrats de distribution et à en communiquer la nouvelle version à ses points de vente dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision.

 

Il estime que cette pratique constitue une restriction de concurrence caractérisée, contraire au droit de la concurrence interne et communautaire.

 

 

PFDC a interjeté appel de la décision et obtenu un sursis à exécution du Président de la Cour d’Appel.

 

La décision lui interdisant sa pratique anticoncurrentielle ne lui est donc pas opposable jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt.

 

La Cour d’Appel de PARIS a décidé de poser la question préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)[1].

 

Par un arrêt du 13 octobre 2011[2], la CJUE juge la clause imposée par PFDC contraire au principe de la liberté de circulation et restrictive de concurrence en violation des dispositions du Traité Fondateur de l’Union Européenne.

 

Dune part, elle considère que les arguments de PFDC relatifs à la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client et d’assurer sa protection contre une utilisation incorrecte des produits ne justifie pas une interdiction de vente sur internet au regard du principe de la libre circulation des marchandises, et s’agissant de médicaments non soumis à prescription médicale et de lentilles de contact.

 

D’autre part, la CJUE estime que la nécessité de préserver l’image de prestige des produits de PFDC ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence.

 

 

Il appartient désormais à la Cour d’appel de PARIS de se prononcer.

 

Il fait peu de doutes que la Cour se conformera à l’arrêt rendu par le CJUE et qu’elle jugera par conséquent les clauses d’interdiction de vente à distance des produits Pierre Fabre illégales.

 

Steven CALOT

Juriste en droit public et contentieux ordinal

 


[1]
Devenue Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

[2]
CJUE, 3e ch., 13 octobre 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique SAS c/ Président de l’Autorité de la concurrence.

L’EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L’ETAT – Par Steven CALOT

Contrairement aux particuliers, l’Etat créancier dispose du privilège du préalable ce qui implique notamment qu’il puisse, sans saisir un juge, obtenir le paiement de ses créances par contrainte si nécessaire (avis à tiers détenteur par exemple).

 

Le particulier créancier est en revanche particulièrement démuni face à l’Etat débiteur.

 

C’est notamment le cas lorsque l’Etat est condamné par la justice à verser à une partie des indemnités en réparation d’un préjudice ainsi que les frais irrépétibles (frais d’avocat notamment).

 

Par circulaire du 20 mai 2008, le Premier Ministre rappelait aux ministères l’impérieuse nécessité d’exécuter les décisions de justice portant condamnation pécuniaire de l’Etat.

 

Ce texte n’a toutefois aucune portée normative et les instructions du Premier Ministre ne sont pas nécessairement respectées.

 

Que faire pour obtenir l’exécution d’un jugement prononcé contre l’Etat ?

 

Il faut dans un premier temps adresser une demande d’exécution au Ministère ou à la Préfecture concernée.

 

A défaut de réponse dans un délai de deux mois, il convient de saisir le comptable assignataire de la dépense qui a l’obligation de payer dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.

 

Toutes ces correspondances doivent être adressées en recommandé avec demande d’accusé réception à des fins probatoires.

 

Il convient en outre de solliciter le paiement des intérêts au taux légal qui peuvent être majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.

 

Si aucune de ces démarches n’aboutit, deux voies de droit s’offrent au particulier :

 

D’une part, la saisine du juge de l’exécution du Tribunal Administratif, qui pourra enjoindre à l’Etat de procéder au paiement dans un délai déterminé sous astreinte,

 

D’autre part, la saisine de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière compétente pour engager la responsabilité personnelle du comptable public défaillant.

 

 

Afin d’assurer le recouvrement de votre créance dans les meilleures conditions, il vous est recommandé de vous adjoindre les services d’un avocat.

 

 

Steven CALOT,

Juriste en droit public et contentieux ordinal

Les conséquences du relèvement des seuils pour les marchés de services juridiques – par Steven CALOT

Le Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 permet aux acheteurs publics de déroger aux obligations de publicité et de mise en concurrence prescrites par le code des marchés publics lorsque le montant estimé des prestations est inférieur à 15.000 € hors taxes.

 

Les marchés portant sur la fourniture de prestations de conseil et/ou de représentation juridiques sont directement impactés par cette réforme,  leur coût  étant rarement supérieur à ce nouveau seuil.

 

Si les personnes publiques disposent désormais d’une plus grande liberté dans le choix de la procédure de passation pour les contrats peu onéreux, elles ne sont pour autant pas totalement libres.

 

La dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence constitue une simple faculté. L’acheteur public peut tout à fait recourir à une procédure adaptée, par sécurité, notamment lorsque la quantité et la qualité des prestations souhaitées rendent probable le dépassement du seuil.

 

L’article 28 du code des marchés publics apporte une autre limite :

 

«  Lorsqu’il (le pouvoir adjudicateur) fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

 

En application de cette disposition, une personne publique ne pourrait pas s’adjoindre les services d’un même avocat pour l’exécution de plusieurs prestations pendant plusieurs années.

 

Elle pourrait en revanche en consulter plusieurs, suivant leurs spécialités par exemple.

 

Il convient d’ajouter à cette limite celles qui ressortent des principes fondamentaux de la commande publique : liberté d’accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

 

En application de ces différentes prescriptions, il est notamment recommandé au pouvoir adjudicateur  de solliciter plusieurs devis auprès de plusieurs cabinets et de toujours être en mesure de justifier la cohérence de son choix avec les nécessités d’assurer la bonne utilisation des deniers publics et de bénéficier d’une prestation de qualité.

 

 

Steven CALOT

La difficile transformation des CDD en CDI dans la fonction publique – Par Steven CALOT

La loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 prévoit à titre transitoire la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à plusieurs conditions cumulatives auxquelles l’agent doit satisfaire le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours.

 

L’agent doit notamment :

 

-      justifier d’une durée de services effectifs d’une durée de 6 ans au moins au cours des huit dernières années

-      être âgé d’au moins 50 ans,

-      être en fonction ou bénéficier d’un congé.

 

Une réponse ministérielle est venue préciser si les six années de services devaient nécessairement avoir été effectuées au sein d’une même administration :

 

« L’exigence de continuité suppose que le contrat en cours, y compris ses éventuels renouvellements, soit ininterrompu. En conséquence, pour bénéficier des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15-I, l’agent doit avoir été employé par le même employeur, sur le même emploi permanent, pour exercer les mêmes fonctions ou des fonctions similaires. »[1]

 

Par conséquent, l’agent qui, au 1er juin 2004 ou au terme du contrat en cours, n’a pas exercé plus de six années consécutives au sein de la même administration une même fonction ou une fonction similaire ne peut pas bénéficier de la transformation de son contrat.

 

Par ailleurs, si la loi prévoit que l’agent qui a bénéficié successivement de plusieurs CDD ne peut être reconduit à l’issue de la sixième année que par décision expresse et pour une durée indéterminée, cela n’implique en l’état de la jurisprudence aucune possibilité de requalification :

 

- si l’agent est reconduit en CDD à l’issue de la sixième année, il « bénéficie » d’un contrat illégal qui serait annulé par le Tribunal
Administratif sans pour autant obtenir qu’il soit enjoint à l’administration de le recruter en CDI !

 

Un loi qui favorise la transformation des CDD en CDI pour les agents contractuels qui cumulent plus de six années de service au sein de la même administration a récemment été publiée.

 

Steven CALOT

Juriste en droit public et contentieux ordinal


[1]
Rép. Min. à QE n°85441, JOAN Q. 23 janvier 2007, P.857

Pas de responsabilité disciplinaire pour des faits antérieurs à la publication du code de déontologie – par Steven CALOT, juriste en droit public et contentieux ordinal

Un masseur kinésithérapeute (Mlle Y), salarié d’un établissement de santé, est poursuivi devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Champagne-Ardenne suite à la plainte déposée par un médecin salarié du même établissement (Dr X).

 

Le médecin lui reproche d’avoir adressé l’une de ses patientes à un autre médecin de l’établissement sans l’en aviser ce qui constituerait un détournement de patientèle  et méconnaîtrait l’obligation déontologique conformément à laquelle les masseurs kinésithérapeutes doivent entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.

 

La plainte du Docteur X est rejetée en première instance au motif qu’il ne saurait être question de détournement de patientèle au préjudice de  quelque salarié de l’établissement que ce soit, dès lors que l’ensemble des patients constituent en l’espèce la patientèle de l’établissement.

 

Le Docteur X interjette appel.

 

L’avocat de Mademoiselle Y, soulève parmi différents moyens celui suivant lequel la requête du Docteur X serait irrecevable dès lors que les faits allégués (juin 2008), à les supposer établis, sont antérieurs à la publication du Décret instituant le Code de déontologie des Masseurs-Kinésithérapeute (Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008).

 

C’est sur ce fondement que, par décision devenue définitive du 25 mai 2010 (n°2009-01), la chambre disciplinaire rejette la requête du Docteur X et le condamne à verser à celle-ci la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles :

 

« considérant qu’il résulte des dires mêmes du
requérant que les faits qu’il allègue à l’encontre de Mlle Y ont eu lieu, s’ils
sont avérés, en juin 2008, à une date ou le code de déontologie des
masseurs-kinésithérapeutes, publié par le décret du 3 novembre 2008, n’était
pas en vigueur ; qu’il s’en suit que la requête du Docteur X tendant à ce
qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mlle Y n’est pas recevable ;
 »

 

 

La procédure administrative

Cliquer pour télécharger : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Présentation par Steven Calot

Juriste droit public

cabinet ACG

Point sur la législation : pharmacie et internet

Ci après, un article écrit par le cabinet ACG sur la question : le principe est celui de l’ouverture mais la réalité est compliquée pour les praticiens

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche.

E-COMMERCE ET PHARMACIES

« Errare humanum est, perseverare diabolicum », et inversement

C’est l’histoire de trois particuliers, propriétaires de parcelles voisines de terrains appartenant à une collectivité locale, qui autorisent celle-ci, le temps de travaux, à prendre « emprise » sur leurs parcelles pour lui permettre de réaliser un ouvrage (public).

Conformément à la loi, la collectivité locale s’engage à les indemniser.

Or aucune indemnisation ne viendra jamais, et, bien pire, la collectivité locale se comporte en véritable propriétaire : elle clôt les parcelles des trois voisins (plots en béton + grille) puis y installe des ouvrages (station de pompage + bassin).

C’est une expropriation hors tout cadre légal, une voie de fait.

Mais les trois particuliers propriétaires ainsi expropriés continuent de payer l’impôt foncier pour les parcelles! Et l’Administration fiscale veille.

De lassitude, en 2006, les trois propriétaires/contribuables s’en remettent à un avocat, lequel finit par obtenir de la collectivité locale une proposition d’achat des parcelles litigieuses, évaluées alors par le Service des Domaines à 68,000 €, soit 5 € du m².

Renseignements pris auprès de notaires, le m² vaut plutôt entre 25 et 30 €, soit des parcelles évaluées entre 360.000 et 432.000 € !

Face à cette estimation, la collectivité locale finit par proposer, toujours via le Service des Domaines, une somme de 114.000 € (soit presque le double de l’offre initiale!), au visa de « l’évolution des prix du marché », les mois, voire les années, passant.

Quelle audace!

L’avocat des trois propriétaires illégalement expropriés met alors la collectivité locale en demeure de régulariser sérieusement la situation, et menace d’action en justice pour voie de fait.

A défaut de pouvoir contraindre la collectivité locale d’acheter les parcelles litigieuses, il vise la condamnation de ladite collectivité à indemniser ses trois clients de leurs divers préjudices (perte de jouissance et de revenus – faute de pouvoir utiliser et/ou louer les terrains -, remboursement des impôts fonciers réglés pendant toutes ces années, et perte de valeur des biens – désormais enclavés et « rognés ») .

Finalement, la collectivité locale engage des négociations sérieuses (peur d’une mauvaise publicité, surtout en conscience de l’illégalité, et peut-être souci de réparer des erreurs (grossières) passées).

Une solution, amiable, est enfin trouvée (soldée à l’automne 2009), au soulagement des 3 particuliers qui, après tant d’années de tracas, d’atermoiements teintés de mépris à leur égard, las, avaient surtout à cœur d’en terminer au plus vite.

Moralité : ne jamais renoncer.