Actualités sur l’intervention de l’avocat en garde à vue.

La jurisprudence de la Cour de Cassation ne cesse d’évoluer ces derniers temps sur le rôle de l’avocat en garde à vue et sur la nullité des auditions des personnes placées en garde à vue sans l’assistance d’un avocat.

Cherchant à limiter les effets de l’irrégularité des auditions des personnes gardées à vue sans l’assistance d’un avocat, la Cour de Cassation a retenu le 7 février 2012 qu’ « Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, faute pour celui-ci d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue. »

Ainsi, le seul fait de ne pas être assisté d’un avocat pendant la garde à vue n’entraîne pas automatiquement la nullité des auditions et n’empêche pas automatiquement des condamnations.

De la même manière, la Cour de Cassation a récemment retenu que :

« N’est pas fondé à se prévaloir de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le prévenu qui a librement renoncé, lors de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat. En revanche, il y a violation de l’article 6, § 3, s’il n’a pas été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire. » (Crim. 17 janv. 2012, F-P+B, n° 11-86.797).

Autrement dit, si vous renoncez à l’assistance d’un avocat pendant vos auditions en garde à vue, vous ne pourrez pas vous prévaloir de l’irrégularité de ces auditions si vous êtes par la suite poursuivi pénalement.

Il reste que cette jurisprudence me semble contraire à l’article préliminaire du code de procédure pénal modifié par loi n°2011-392 du 14 avril 2011 selon lequel « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

A suivre la position de la Cour de Cassation, il n’y a pas de nullité des auditions si la personne renonce à son droit d’être assisté d’un avocat et par voie de conséquence, ces auditions seront considérées comme valables et seront de nature à constituer une  preuve de culpabilité.

C’est contraire à l’article préliminaire qui dénie à de telle auditions la qualité de preuve d’une culpabilité au nom du respect du principe selon lequel nul ne peut être contraint de s’auto incriminer.

Ces deux arrêts enseignent que la notification du droit de garder le silence est substantielle et que toute omission de cette formalité entraîne la nullité de l’audition.

En pratique, l’assistance de l’avocat pendant la garde à vue reste une avancée relative des droits de la défense dans la mesure où nous ne disposons toujours pas du droit d’accès au dossier de l’enquête.

Il est souvent préférable d’user de son droit de garder le silence et l’intervention de l’avocat pendant la garde à vue aura au moins le mérite de faire imposer définitivement le respect de ce droit fondamental.

 

Mourad BENKOUSSA

 

 

La procédure administrative

Cliquer pour télécharger : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Présentation par Steven Calot

Juriste droit public

cabinet ACG

Dernière minute : le conseil constitutionnel annule l’amendement exonérant les pharmaciens en matière de vente d’alcool

Par décision du 28 Décembre 2011, le Conseil Constitutionnel annule d’office la modification qui avait été insérée en deuxième lecture par la commission des lois. Cette annulation est décidée pour des raisons strictement procédurales:

 
14. Considérant que le paragraphe III de l’article 68, qui modifie l’article 302 D bis du code général des impôts, élargit le champ de l’exonération de droits d’accise sur les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques en prévoyant une exonération supplémentaire pour un contingent annuel d’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ; qu’il prévoit une application rétroactive du bénéfice de cette exonération nouvelle ; que le paragraphe IV du même article institue une majoration des droits sur les tabacs destinée à compenser la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de cette exonération nouvelle ; 

15. Considérant que l’amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale ; que ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que les paragraphes III et IV de l’article 68 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils doivent être déclarés contraires à cette dernière ; 

16. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution, 

La loi de finance rectificative légalise les pratiques de vente d’alcool par les pharmaciens

Article additionnel après article 20

 

I. – Le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l?article 302 D bis du code général des impôts est applicable à partir du 12 mai 2011.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

NOUS AVIONS DONC RAISON DE CONSEILLER AUX PHARMACIENS DE REFUSER LES TRANSACTIONS DANS NOTRE ARTICLE DU 5 OCTOBRE 2011.

 

Le débat de la commission mérite la lecture.

 

M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 9 rectifié.
La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Voilà encore une sacrée histoire ! (Sourires.) La notion d’utilisation d’alcool dans les pharmacies a été légitimement comprise par de nombreux pharmaciens comme incluant la vente d’alcool pur aux patients pour une utilisation médicale. Or telle n’est pas l’interprétation faite par l’administration des douanes, qui considère que la vente d’alcool pur aux patients entraîne paiement des droits d’accises.
Cette interprétation a souffert d’un déficit de communication de la part de l’administration, alors même que, avant l’application de l’ordonnance du 29 août 2001 insérant l’article 302 D bis du code général des impôts, les douanes avaient indiqué aux pharmaciens, dans un courrier de 1999 adressé à l’ordre des pharmaciens, qu’ils avaient « la faculté de vendre de l’alcool nature, en exonération de droits d’accises, aux professions médicales, ainsi qu’à des particuliers à titre d’antiseptique, dans le cadre de l’exercice officinal et en dehors de toute prescription médicale ».
L’administration des douanes a reconnu le 12 mai 2011 ce défaut de communication, lors d’une réunion avec les représentants de la profession de pharmacien d’officine ; instruction a été donnée aux services locaux des douanes de modérer temporairement les contrôles des officines en matière de vente d’alcool pur.
Il est donc proposé de donner une portée rétroactive à l’amendement entre le 31 mars 2002, date d’application de l’ordonnance précédemment citée et le 12 mai 2011, afin que cette carence d’information sur l’interprétation de la loi ne soit pas dommageable aux contribuables concernés.
Il s’agit également de donner la possibilité à l’administration, si elle le souhaite, de maintenir le régime ou de le durcir par un décret qui fixerait le plafond par officine. Elle pourra aussi ne pas le fixer du tout, ce qui vaudrait interdiction, mais ce serait dommage : selon l’ordre des pharmaciens, il faut de l’alcool nature pour un certain nombre de préparations. J’ajoute que la commission des finances avait proposé d’adopter cet amendement en première lecture. Hélas, il n’avait pu être défendu en séance publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il est vrai que cet amendement avait été approuvé par la commission des finances, mais il avait été rejeté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale par nos collègues.
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Quel enthousiasme !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, dont nous avons déjà eu l’occasion de discuter plusieurs fois à propos de différents textes et qui a été repoussé.
Il s’agit de la vente d’alcool non dénaturé dans les pharmacies en exonération de taxes. Or les douanes se sont aperçues que certaines personnes venaient s’approvisionner en alcool dans les pharmacies, bénéficiant ainsi d’une exonération de taxes, tout en le destinant à la consommation et non à des fins médicinales.
M. Charles de Courson. Mais il s’agirait d’autoriser de très petites quantités !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Les douanes ont donc rappelé, dans une instruction extrêmement précise, que la vente d’alcool non dénaturé – pour information, il est très simple de dénaturer de l’alcool – en exonération de droits à un particulier est strictement proscrite.
Au printemps 2011, la direction des douanes a envoyé, en lien avec toutes les organisations professionnelles et le conseil de l’ordre des pharmaciens, une directive rappelant ces règles. La mise en place d’un contingent, comme vous le proposez, monsieur de Courson, rendrait l’état du droit fort peu lisible : en réalité, cela voudrait dire qu’on a le droit d’enfreindre la loi du moment que c’est une petite quantité. Cela n’est pas possible ! De plus, cela est très difficilement applicable pour le passé. En effet, je vous rappelle qu’il y a aujourd’hui des procédures en cours,…
M. Charles de Courson. Justement !
Mme Valérie Pécresse, ministre. …en l’occurrence des verbalisations pour fraude. Dans ces conditions, je considère qu’il n’est pas possible d’exonérer l’alcool vendu par des pharmaciens à des particuliers. Les pharmaciens peuvent très facilement dénaturer cet alcool pour le rendre impropre à la consommation.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Madame la ministre, il y a deux aspects dans l’amendement : le passé et l’avenir.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Et le présent ? (Sourires.)
M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Trop tôt évoqué, le présent devient le passé !
M. Charles de Courson. Le présent, mes chers collègues, n’est que l’instant entre le passé et l’avenir.
Pour ce qui concerne le passé, il faut absolument passer l’éponge. C’est l’objet des deuxième et troisième alinéas de mon amendement. En effet – et vous l’avez dit vous-même, madame la ministre –, il y avait tout de même le courrier de 1999. Or il a fallu attendre le 12 mai 2011 ! Pourquoi ? Parce que des inspecteurs des impôts ont commencé à faire des redressements parfois considérables. Certains collègues – nous avons été nombreux à cosigner cet amendement – m’ont parlé de cas où il était question de 30 000 euros et j’en ai même rencontré où la somme en jeu était de 93 000 euros.
Pour ce qui est de l’avenir, madame la ministre, il vous suffira, tel qu’est rédigé l’amendement, de ne pas sortir le décret si vous ne voulez pas établir de quota. Dès lors, il n’y aura plus de vente. Je vous conseillerais tout de même de fixer au moins un quota réduit, car il s’agit non pas d’un quota par personne, mais d’un quota annuel.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Cela n’en reste pas moins une tolérance.
M. Charles de Courson. Autrefois, cela a été fait, par voie de circulaire de la direction des douanes, en fonction de l’importance de la pharmacie.
Si vous ne voulez pas du premier point, c’est-à-dire de quotas pour l’avenir, ne prenez pas le décret. Mais traitons au moins du passé ; l’avenir, quant à lui, est entre vos mains.
M. Jacques Remiller. Très bien ! Nous voterons l’amendement !
M. Christian Eckert. Buvez de l’eau ferrugineuse !
M. le président. La parole est à M. Jean Proriol.
M. Jean Proriol. Moi aussi, madame la ministre, j’ai été saisi par le président de l’ordre des pharmaciens de mon département, qui pose le problème sous un autre angle. En effet, il reçoit des demandes d’achat d’alcool pur pour fabriquer des liqueurs à base de produits régionaux. (Sourires.)
Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est interdit !
M. Jean Proriol. Cela ne porte pas sur des quantités énormes. En plus, il s’agit de produits à base de plantes naturelles qui, comme me le soufflent certains de mes collègues, possèdent toutes les qualités nécessaires à l’attribution de l’étiquette « bio ».
Les pharmaciens sont soumis à des pressions de la part des douanes, qui les inspectent régulièrement. Mais on ne peut quand même pas soupçonner les pharmaciens, dont la profession consiste à vendre des produits qui guérissent les gens, de se livrer à un trafic de ces produits !
J’ai saisi un ministre de la question. Il m’a d’ailleurs plus ou moins envoyé sur les roses.
Mme Marylise Lebranchu. Dans les mirabelles ?
M. Jean Proriol. Selon moi, l’amendement de M. de Courson a le mérite de cantonner le problème. Le quota qu’il propose, et que la commission avait d’ailleurs accepté, dans sa sagesse, ne me paraît pas de nature à entraîner des dérapages incontrôlés à la sortie des pharmacies. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
M. le président. La parole est à M. François Scellier.
M. François Scellier. J’hésite à prendre la parole sur ce sujet car j’ai une double expérience en la matière : je suis à la fois un ancien agent des droits indirects et l’époux d’une pédicure-podologue. Les agents des droits indirects donnaient à toutes les professions médicales, notamment les podologues, une autorisation qui était, je crois, de cinq litres d’alcool pur par an pour une utilisation dans leur cabinet.
Certains alcools modifiés sont dénaturés et permettent très bien d’assurer les soins. Cela fait que, la plupart du temps, une partie de la quantité allouée était utilisée à d’autres fins que les soins car aucun contrôle n’était fait.
M. Jean-Louis Dumont. C’était un autre temps !
M. François Scellier. Il y avait donc un quota, mais celui-ci n’était jamais respecté. Je me suis toujours interrogé sur ce sujet : si le praticien ne prenait qu’un litre d’alcool pur par an sur le quota de cinq litres, où passaient les quatre autres litres, pour lesquels il y avait une autorisation et qui étaient distribués chez un professionnel – soit un marchand en gros d’alcool pur, soit un pharmacien ?
La ministre a donc tout à fait raison de refuser, car cela a donné lieu à un certain nombre de trafics et de fraudes. Par contre, la disposition proposée par M. de Courson est peut-être utile pour régler un certain nombre de contentieux qui mériteraient de l’être avec souplesse.
(L’amendement n° 9 rectifié est adopté.)
(L’article 20 bis A, amendé, est adopté.)

Le droit des victimes

Vous êtes victime d’une infraction ?

Le premier de vos droits est celui d’être écouté(e).

PAR QUI ?

Le cabinet ACG met à votre disposition un avocat spécialisé dans la défense des victimes.

Forte d’une expérience de longues années au côté des victimes des tueurs en série (Procès CHANAL, FOURNIRET,..) et d’accidents collectifs (crash du Concorde, de l’Airbus Rio Paris …, Incendie du train Paris-Munich, irradiés Epinal et Toulouse, …), l’équipe d’avocats et de juristes du cabinet ACG & Associés déploie tout son savoir-faire au service de l’aide aux victimes.

POURQUOI ?

Parce que nous considérons que vous avez des droits à faire respecter dans toute procédure vous concernant :

o le droit à l’information : en faisant appel à un avocat pour vous représenter, vous avez la garantie d’être tenus informés en temps réel de l’évolution de votre dossier dans sa phase d’enquête ou d’instruction préparatoire.
o le droit à réparation : nous n’attendons pas la clôture de la procédure pour solliciter la réparation intégrale de votre préjudice. Nous utilisons toutes les possibilités alternatives que la loi prévoit.
o Nous mettons à votre disposition une équipe d’avocats et de juristes particulièrement compétents en réparation du préjudice corporel.
o un droit d’intervention à la procédure : parce que vous devez être entendu en qualité de victime, nous vous accompagnons dans votre constitution de partie civile et dans tous les actes vous concernant.

AVEC QUEL MOYENS ?

Votre premier réflexe doit être celui de contacter votre assurance pour vérifier la prise en charge des honoraires d’avocat par le biais de votre protection juridique.
La loi oblige l’assureur à accepter l’avocat choisi, en prévoyant simplement que le dépassement d’honoraires est à la charge de l’assuré.
Le cabinet ACG vous proposera un paiement échelonné ou forfaitaire du solde restant à votre charge, éventuellement fonction du résultat, dans des conditions déterminées à l’avance.

 

Pauline Manesse

Avocate

Le preneur qui reste inactif pendant 2 ans après la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement risque de tout perdre

La Cour d’Appel de REIMS a rendu, en mars 2011, un arrêt particulièrement remarquable qui résume l’état de la jurisprudence en matière de prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction.
Les faits sont les suivants :
- Un bail commercial est signé en septembre 1989 et prorogé à diverses reprises. Le 18 octobre 2005, le locataire sollicite le renouvellement à compter du 1er avril 2006.
- Le 17 janvier 2006, le bailleur refuse et offre de payer l’indemnité d’éviction.
- Le locataire obtient du juge des référés le 6 septembre 2006 la désignation d’un expert judiciaire qui dépose son rapport fixant l’indemnité d’éviction le 4 janvier 2008.
- Le 24 décembre 2008, le propriétaire assigne en expulsion en expliquant que le délai de 2 ans prévu à l’article L145-60 du Code de Commerce pour assigner en fixation de l’indemnité d’éviction a commencé à courir au jour de la désignation d’expert et donc qu’à défaut d’action en justice avant le 6 septembre 2008, il n’est plus possible pour le preneur d’invoquer un tel droit.
- Le Tribunal de REIMS rejette cette demande.
- La Cour rend un arrêt en sens contraire, estime que le preneur est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion.

Les problèmes juridiques
Cette espèce posait de nombreux problèmes juridiques :
- L’ordonnance de référé non signifiée fait-elle courir le délai de 2 ans ?
- Le bailleur, en participant à l’expertise, n’a-t-il pas reconnu le droit du preneur à une indemnité d’éviction ?
- La Loi du 17 juin 2008, intervenue pendant le délai de la prescription ne doit-elle pas être appliquée immédiatement et donner un effet suspensif à l’expertise judiciaire ?- …
Les solutions retenues par la Cour
Dans un arrêt particulièrement bien rédigé, la Cour répond en reprenant à son compte l’essentiel des positions qui avaient été définies par la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation et tranche le problème de l’application de la Loi nouvelle dans le temps.

Position de la Cour d’Appel de REIMS
1. La Loi nouvelle ne s’applique que pour l’avenir
La Cour rappelle qu’en l’absence de dispositions transitoires spécifiques, la Loi nouvelle ne peut stipuler que pour l’avenir.
Elle considère, dès lors, qu’il convient de computer le délai couru avant la Loi nouvelle en respectant les dispositions anciennes qui ne donnaient à l’expertise aucun effet suspensif.
La Cour n’applique dès lors la loi nouvelle qu’à la durée restant à courir après son entrée en vigueur, tenant le temps écoulé auparavant comme écoulé pour le calcul de la prescription.
Assurément, la situation du preneur aurait été différente si l’expertise avait été ordonnée après le 17 juin 2008 puisque, désormais, l’expertise judiciaire a un effet suspensif et que les parties disposent d’un délai de 6 mois après le dépôt du rapport de l’expert pour engager leur procédure.

2. L’ordonnance non signifiée fait courir le délai
Le preneur qui avait sollicité la désignation de l’expert judiciaire soutenait que l’effet interruptif de l’assignation en référé durait jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution.
Selon lui, le litige n’avait pas trouvé sa solution par l’ordonnance de référé, celle-ci, non signifiée, n’étant pas définitive.
Il est vrai que le bailleur n’avait aucun intérêt à la faire signifier puisque cette décision faisait droit pour l’essentiel à la réclamation du preneur. S’agissant d’une décision ordonnant expertise, le preneur n’avait pas d’avantage besoin de la faire signifier.
La Cour d’Appel écartant l’application d’un arrêt isolé de la Chambre Civile de la Cour de Cassation (de 2004) considère que l’ordonnance exécutée par les parties et ayant force de chose jugée dès son prononcé devait être considéré comme solutionnant la procédure de référé et donc constituer le point de départ du délai de 2 ans.

3. Le fait de participer à l’expertise judiciaire et de discuter les réclamations du preneur ne constitue pas une reconnaissance expresse de son droit
Dans le cadre d’un dire, le bailleur avait fait écrire à l’expert judiciaire qu’il récusait la méthode de calcul de l’indemnité d’éviction invitant celui-ci à la calculer à partir de la valeur réelle du fond de commerce, puisqu’il était considéré par les parties que la nature spécifique du local ne permettait pas le déménagement effectif du fond.
La question était donc de savoir si le délai de prescription de l’indemnité d’éviction suppose une absence de reconnaissance du droit et si le fait d’écrire cette phrase constituait une reconnaissance de celui-ci.
La question est complexe puisque la procédure de congé commence nécessairement par une reconnaissance du droit d’indemnité d’éviction, le congé devant, pour être valable, proposer au preneur le paiement d’une telle indemnité.
Certaines jurisprudences de la Cour de Cassation considère que la reconnaissance du droit fait sortir les parties des prescription spécifiques pour les renvoyer au délai de prescription de droit commun qui était il y a encore quelques années de 30 années.
Il serait néanmoins incohérent que l’article L145-60 prévoie un délai de 2 ans pour agir et qu’en parallèle, il puisse être dit que la reconnaissance dès le congé du droit à l’indemnité d’éviction constitue un acte faisant disparaitre toute prescription spécifique.
La Cour d’Appel rappelle que, en cette matière, la contestation du droit du preneur ne constitue pas un préalable à la prescription de l’action et ajoute que le simple fait de participer à l’expertise en répondant techniquement aux méthodes de calcul avancée par l’expert dans son pré rapport ne peut être en toute hypothèse constitutif de la reconnaissance du droit du preneur.
Un pourvoi a bien évidemment été formé par le preneur et la cause est pendante devant la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation.
Celle-ci devrait trancher définitivement des points en litige dans le courant de l’année 2012.
Devant la Cour Suprême, la contestation principale porte sur l’effet en la matière de la promulgation de la Loi du 17 juin 2008.
Nous mettrons bien évidemment en ligne l’arrêt à intervenir

PHARMACIENS REFUSEZ DE NEGOCIER AVEC LES DOUANES !

LA VENTE D’ALCOOL EN PHARMACIE

L’administration des Douanes multiplie depuis quelque temps les contrôles en pharmacie au titre des cessions d’alcool en franchise de droits.

La thèse de l’administration serait que l’article 302D bis du Code des Douanes interdirait, depuis la transposition de la directive alcool en droit français, toute commercialisation d’alcool non dénaturé par les pharmaciens.

Une telle position est juridiquement contestable et ne doit à notre sens pas être acceptée par la profession pharmaceutique.

Une position juridiquement contestable

Lorsqu’à la fin des années 1990 l’Etat a supprimé le contingentement imposé aux officines, les Douanes ont pris position quant à leur doctrine en la matière.

Il a été dit aux professionnels qu’ils bénéficieraient d’une présomption de délivrance à des fins médicales et, qu’à partir du moment où des règles de prudence dans le flaconnage seraient respectées, ils ne s’exposaient pas à des redressements. Ils ont d’ailleurs bénéficié d’une paix royale pendant une dizaine d’année.

Il a par la suite été envisagé dans les discussions avec la profession au milieu des années 2000 la mise en place d’une comptabilité matière, ce qui par nature suppose une possibilité juridique  de vente en franchise de droits.

La transposition de la directive en droit interne n’a pas modifié les textes sur lesquels l’administration avait basé son interprétation de la loi antérieurement.

Ainsi, ce n’est pas une modification du texte qui a fait évoluer la position de l’administration, mais simplement une évolution de l’analyse administrative, peut-être liée à des comportements excessifs de la part de certains professionnels ou, simplement, au besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat par tout moyen.

Dans tous les cas, la position administrative qui fait rétroagir une interprétation nouvelle sur laquelle il n’a pas été communiqué, constitue une pratique qui nous apparaît fondamentalement anormale, et nous amène à inciter les professionnels à faire procéder à une analyse juridique complète de leur situation avant d’accepter une transaction.

 

Faut-il accepter les transactions douanières ?

Nous considérons que si les Douanes proposent des transactions, c’est parce qu’elles ne sont pas aussi certaines que cela de leur bon droit.

Il en effet beaucoup plus confortable de commencer par notifier un redressement massif et extrêmement inquiétant pour ensuite très rapidement proposer une transaction qui devient alors alléchante, et s’épargner ainsi le risque d’un débat juridique.

Nous déconseillons aux professionnels d’accepter les transactions ainsi proposées sans avoir au préalable fait procéder à une analyse complète de leur situation par un avocat compétent en la matière.

Les organisations professionnelles semblent actuellement sur le point de s’organiser pour résister à ce qui apparait être une injustice profonde.

LES DOUANES N’ONT PAS TOUJOURS RAISON !

 

Sébastien Busy au journal télévisé Le 19/20 de France 3 Champagne Ardenne

A propos du Crash du vol AF 447 Rio-Paris.
Intervention de Me Sébastien Busy au Journal du 03 mai 2011

Affaire DUTROUX : l’observatoire citoyen s’exprime sur la libération de Michelle Martin

 

A l’heure de la libération de Michelle Martin, l’Observatoire citoyen rappelle que lors du procès de Charleville-Mézières, en France, Michel Fourniret a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ». Il ne pourra bénéficier d’aucune remise de peine ou libération conditionnelle. Il s’agit d’une perpétuité réelle, incompressible.

Monique Olivier, sa complice, fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 28 ans. Elle devra attendre son 88e anniversaire pour demander à bénéficier d’un aménagement de peine.

 

Se pose donc à nouveau, suite à cette libération, la question des peines incompressibles inexistantes en Belgique, sur le plan légal.

 

A l’instar de certains parents, l’Observatoire citoyen ne peut comprendre qu’au regard des faits hautement criminels commis par Michel Martin, condamnée à 30 ans de prison, puisse être libérée après 15 ans, dans un dossier dans lequel des enfants ont été condamnés à mort à perpétuité par leurs auteurs et qui ne seront jamais rendus à leurs parents.

 

Rien ne peut justifier une telle disproportion inacceptable.

 

En conséquence, l’Observatoire citoyen, sans pour autant prôner la suppression de la loi sur la libération conditionnelle,  en appelle au législateur belge pour qu’il adapte sa législation par référence à la loi française, afin que pour des meurtres d’enfants puissent être sanctionnés par des peines incompressibles et que des périodes de sûreté soient instaurées, durant lesquelles le condamné ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peine et notamment de semi-liberté ou de libération conditionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat »

Ou comment s’assurer d’une défense effective et efficace.

La loi du 15 avril 2011 prévoit l’intervention de l’avocat dès le début de la garde à vue et l’assistance aux auditions mais en aucun cas le droit d’accès à la procédure établie par les enquêteurs.

Le suspect comme son avocat sont volontairement tenus dans l’ignorance la plus totale des charges présentes au dossier.

Pour autant, la personne gardée à vue va être invitée par l’enquêteur à « coopérer » à l’enquête, en acceptant de répondre aux questions qui lui sont posées.

L’enquêteur glissera souvent au gardé à vue qu’il a tout intérêt à répondre vite aux questions sinon la prolongation est assurée, voire la détention…

Entendu la semaine dernière : « vous n’avez pas besoin d’un avocat dans une affaire comme celle-ci »

Le fait de se taire serait une présomption de culpabilité (« …pourquoi se taire si vous n’avez tien à vous reprocher… »)

La personne gardée à vue est une personne vulnérable à laquelle il est facile de faire croire qu’elle sortira plus vite en coopérant.

L’expérience a largement prouvé le contraire.

 

En usant de son droit de garder le silence sur les conseils avisés de son avocat, la personne s’épargne des auditions exclusivement à charge dans lesquelles l’avocat, soigneusement relégué à la place d’un simple spectateur, ne peut participer activement, n’ayant pas connaissance des éléments du dossier ni un véritable droit à la parole.

Toute personne gardée à vue doit aujourd’hui avoir conscience que :

1               garder le silence est un droit reconnu par la loi (la convention européenne des droits de l’homme et la constitution), au même titre que celui de faire prévenir un proche, un médecin, et son avocat ;

2               aucune conséquence ne saurait être tirée par l’institution judiciaire de l’usage de ce droit.

Le policier n’a pas le droit de commenter l’exercice du droit au silence par le gardé à vue d’un « on en tirera les conséquences… », à moins de vider de sa substance cette garantie fondamentale.

Il faut savoir que dès la fin de l’enquête, l’avocat a accès au dossier de la procédure et peut donner alors le conseil et l’information adaptés.

En attendant mémorisons l’intitulé de cet article comme le refrain d’une chanson …

ACG va mettre en place dans les prochains jours un service d’urgence pour proposer aux gardés à vu une véritable assistance par un professionnel spécifiquement formé. D’ores et déjà, nous sommes joignables de 7h45 à 19 h00 au 0326054362 et au 0326693242.

Le tarif moyen d’intervention est de 200 euros TTC/heure. Le service étant nouveau, il est difficile de chiffrer réellement l’astreinte que l’assistance en garde à vue représentera. La provision demandée sera en principe de 750 euros TTC pour le premier jour de garde à vue.

Nous nous efforcerons comme toujours à la plus grande transparence et avons mis en place un système de paiement par carte de crédit par téléphone pour faire face à l’urgence.

L’erreur judiciaire se joue depuis toujours dans les premières heures de l’enquête et singulièrement pendant la garde à vue. L’assistance par un professionnel formé et compétent est véritablement essentielle.

 

 

 

ET LES VICTIMES ?


La loi a voulu laisser aux victimes des droits symétriques à ceux des suspects. Elle leur permet d’être assistées par leur avocat.

Il est malheureusement trop courant de constater que les victimes confondent enquêteurs et défenseurs.

Les policiers sont là pour rechercher la vérité. Celle qu’ils choisissent ne concorde pas toujours avec celle des victimes.

La défense n’est pas que pour les coupables. Elle est pour tous les justiciables.

Pauline Manesse

Avocate