Le projet de loi modifiant les règles de la garde à vue
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
———— Ministère de la justice et des libertés ————
NOR : JUSX1022802L/Rose-1
PROJET DE LOI
tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue —— EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Gouvernement a mené, à la demande du Président de la République, une réflexion devant déboucher sur une réforme de l’ensemble de notre procédure pénale, dans le cadre de laquelle les modifications apportées au régime de la garde à vue doivent répondre à deux objectifs :
- maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ;
- accroître de façon significative les droits des personnes gardées à vue, notamment le droit à l’assistance d’un avocat.
Ces modifications sont appelées à figurer dans le nouveau code de procédure pénale, dont une première version, rendue publique en mars 2010, a fait l’objet d’une très large concertation.
Toutefois, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil
constitutionnel, statuant sur unequestion prioritaire de constitutionnalitéen application du
nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimé que les dispositions actuelles concernant les
garde à vue de droit commun n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des
auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés
constitutionnellement garanties.
Il a jugé ces dispositions contraires à la Constitution en ce qu’elles n’encadrent pas
suffisamment les conditions du placement en garde vue et de la prolongation de celle-ci, et en ce
qu’elles ne prévoient pas de garanties suffisantes pour l’exercice des droits de la défense et
notamment du droit à l’assistance effective d’un avocat.
Le Conseil constitutionnel a toutefois décidé de reporter l’abrogation des dispositions
déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au législateur de remédier à
cette inconstitutionnalité.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 2/17
La réforme de l’ensemble de la procédure pénale ne pouvant, en raison de son ampleur
sans précédent, être achevée à cette date, les modifications initialement envisagées par le
Gouvernement dans le cadre de cette réforme, adaptées pour tenir compte à la fois du résultat de
la concertation menée depuis mars 2010 et de la décision du Conseil constitutionnel, ont été
intégrées dans le présent projet de loi afin de procéder sans attendre à l’évolution des règles de la
garde à vue.
Ce projet de loi réécrit entièrement les dispositions de l’actuel code de procédure pénale
relatives à la garde à vue.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES NOUVELLES DISPOSITIONS :
Ces dispositions sont insérées dans une nouvelle section du chapitre consacré à l’enquête
de flagrance. Il y est renvoyé par les dispositions sur l’enquête préliminaire et sur l’instruction.
Cette section traite désormais de façon claire de la double question de l’audition du suspect et de
la garde à vue, ces deux points étant en effet liés de façon indissociable.
Dans une première sous-section, il est tout d’abord traité du principe de l’audition libre du suspect, de la définition, des conditions et des modalités générales de la garde à vue.
Il est dès lors logiquement précisé que le fait qu’une personne ait été interpellée par les enquêteurs n’imposera pas son placement en garde à vue dès lors que la personne consent à être entendue librement (article 73-2). Ce consentement exprès devant alors être recueilli par un officier de police judiciaire.
Le nouvel article 73-4 prévoit qu’il ne pourra être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes seront remplies :
1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :
- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;
Est en premier lieu expressément posé le principe, absent du code de procédure pénale
actuel, de l’audition libre d’une personne suspectée, et du caractère subsidiaire du placement en
garde à vue (nouvel article 73-1 du code de procédure pénale).
La garde à vue fait par ailleurs l’objet d’une définition précise, également absente du
code actuel. Les conditions d’y recourir sont désormais énumérées par la loi (article 73-3) de
façon limitative et restrictive.
Les conditions légales de la garde à vue sont ainsi précisément définies.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 3/17 – d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- de mettre en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.
Si l’interdiction de placer une personne en garde à vue lorsque aucune peine d’emprisonnement n’est encourue est une nouveauté s’agissant de l’enquête préliminaire, les conditions restrictives liées à l’enquête constituent une innovation majeure.
Conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, la notification du droit au silence de la personne gardée à vue est rétablie, la personne devant être informée qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 73-5).
En raison de leur importance, les droits dont bénéficie la personne gardée à vue, et qui sont ultérieurement précisés, sont énumérés dans une disposition spécifique (article 73-6).
Le principe, fondamental, du respect de la dignité de la personne gardée à vue, est expressément énoncé (article 73-7).
Le principe, également essentiel, et qui découle des exigences constitutionnelles, du contrôle du procureur de la République sur la garde à vue est affirmé de façon explicite (article 73-8). Il est notamment précisé que ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits. Il est également indiqué que ce magistrat assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Une sous-section 2 traite du placement en garde à vue et de la durée de la mesure.
Il est rappelé que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, et qu’il doit alors en informer le procureur de la République dès le début de la mesure (article 73-9).
Il est désormais prévu qu’à la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire doit donner connaissance à ce magistrat des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.
Si la durée de la garde à vue demeure comme aujourd’hui de vingt-quatre heures, la possibilité de prolongation pour une même durée par le procureur de la République est désormais limitée aux crimes ou aux délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 73-10).
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Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
La loi précise clairement les règles concernant la fin de la garde à vue, le procureur compétent pour contrôler la mesure, et la prise en compte des délais de garde à vue dans les différentes hypothèses envisageables, notamment lorsque la mesure fait suite à une interpellation, à une audition libre ou à un placement en chambre de sûreté justifié par un état d’ivresse (articles 73-11 à 73-13).
Les droits de la personne gardée à vue font désormais l’objet d’une sous-section 3 qui leur est spécifiquement consacrée.
La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprète, ainsi que l’information relative à la durée de la mesure, sont prévus par les articles 73-14 et 73-15.
Le droit de faire prévenir un proche ainsi que son employeur – alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une alternative – est prévu par l’article 73-16.
Le droit de demander à être examiné par un médecin est prévu par l’article 73-17.
Les dispositions concernant le droit à l’assistance d’un avocat, profondément remaniées afin d’accroître les droits de la défense, font l’objet d’un paragraphe spécifique.
Le droit à s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue puis au début d’une éventuelle prolongation de la mesure, est prévu par l’article 73-18.
A la différence du droit actuel, il est désormais prévu qu’à sa demande, l’avocat pourra consulter :
- le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;
- les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisés.
Il est cependant prévu que si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès verbaux d’audition de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande, lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.
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Est par ailleurs institué, ce qui constitue une innovation majeure, le droit pour la personne gardée à vue à être assistée par son avocat lors de ses auditions, et ce dès le début de la mesure (article 77-19).
Il est toutefois prévu que si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.
Le procureur pourra alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat jusqu’à la douzième heure de la mesure.
Il est enfin prévu qu’à l’issue du ou des entretiens avec le gardé à vue, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent, l’avocat pourra présenter des observations écrites qui seront alors jointes à la procédure (article 77-20).
Une sous-section 3 comporte enfin des dispositions diverses concernant la garde à vue.
Il s’agit notamment des dispositions sur le procès-verbal de garde à vue et le registre de garde à vue (articles 73-21 à 73-22).
La question des investigations corporelles fait l’objet de dispositions spécifiques destinées à garantir le respect de la dignité de la personne (articles 73-23 et 73-24).
Ainsi, s’agissant des mesures rendues indispensables par les nécessités de l’enquête, l’article 73-23, tout en exigeant comme actuellement l’intervention d’un médecin requis pour procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, prévoit que les fouilles à corps intégrales devront être décidées par un officier de police judiciaire et réalisées par une personne du même sexe.
S’agissant des mesures de sécurité destinées à vérifier que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, l’article 73-24 prévoit qu’elles devront être limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur.
Surtout, est désormais totalement prohibé le recours à des fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité, qui sont en effet particulièrement humiliantes. Ces fouilles ne seront désormais possibles que pour les nécessités de l’enquête, comme indiqué précédemment.
DISPOSITIONS DE COORDINATION :
Ces dispositions intègrent dans la nouvelle section sur la garde à vue les dispositions, inchangées, sur l’enregistrement des auditions en matière criminelle et sur la possibilité pour une personne gardée à vue de demander au parquet la suite donnée à la procédure.
Elles étendent les nouvelles dispositions sur la garde à vue à l’enquête préliminaire et à l’instruction.
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Elles réécrivent les dispositions de l’article 62 concernant notamment la rétention des témoins, pour limiter la durée de celle-ci à quatre heures et prévoir le cas où cette rétention se transforme en garde à vue, afin de prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel.
Elles procèdent aux coordinations nécessaires avec les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatives aux règles de garde à vue applicable en matière de délinquance et de criminalité organisées, qui ne sont pas modifiées sur le fond dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 30 juillet 2010.
Par cohérence avec la possibilité pour l’avocat d’avoir accès à certains procès-verbaux au cours de la garde à vue, l’article 803-3 permettant la rétention d’une personne déférée pendant vingt heures dans un « petit dépôt » avant sa présentation devant un magistrat est complété pour préciser que, dans cette hypothèse, l’avocat pourra demander à consulter l’intégralité du dossier de la procédure.
Il est enfin prévu l’application de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République, et ses modalités d’entrée en vigueur sont précisées.
***
Les dispositions du présent projet constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense.
Tout en maintenant l’efficacité des investigations, elles permettent à la procédure pénale de respecter pleinement les exigences d’un Etat de droit en matière de garde à vue.
Elles constituent la première phase de la refonte globale de notre procédure, qui permettra, de manière générale et à toutes les phases du processus pénal, depuis la mise en état de l’affaire, en passant par le jugement des personnes poursuivies et jusqu’à l’exécution des peines, d’aboutir à une justice pénale pleinement cohérente, plus efficace, plus équitable et plus impartiale.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
———— Ministère de la justice et des libertés ————
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PROJET DE LOI
tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue ——
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUDITION DES SUSPECTS ET A LA GARDE A VUE Article 1er
Après l’article 73 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 2 « Audition du suspect et garde à vue
« Sous-section 1 « Principe de l’audition libre du suspect, définition, conditions « et modalités générales de la garde à vue
« Art. 73-1. - Toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs.
« Elle est informée au début de son audition de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.
« Cette information est mentionnée dans son procès-verbal d’audition. Ce procès-verbal mentionne également que la personne accepte d’être librement entendue.
« La personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction n’est entendue sous le régime de la garde à vue que lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.
« Art. 73-2. - Les dispositions de l’article 73-1 sont applicables y compris lorsque la personne a été interpellée.
« Dans ce cas, celle-ci est immédiatement présentée à l’officier de police judiciaire à son arrivée dans les locaux du service d’enquête. Sans préjudice des dispositions de l’article 73-4, l’officier de police judiciaire recueille le consentement exprèsess de la personne à demeurer dans ces locaux pendant le temps strictement nécessaire à son audition.
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« Ce consentement est recueilli, le cas échéant, à l’issue du placement de la personne en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique.
« Art. 73-3. – La garde à vue constitue une mesure de contrainte par laquelle une personne est, dans les conditions, selon les modalités et pour les durées prévues par la présente section, maintenue contre sa volonté à la disposition des enquêteurs au cours de l’enquête.
« Art. 73-4. – Il ne peut être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
« 2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :
- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;
- d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- de mettre en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.
« Art. 73-5. - La personne gardée à vue est informée au début de son audition :
« 1° De la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.
« 2° Qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Art. 73-6. – La personne gardée à vue bénéficie des droits suivants : – droit d’être informée sur la mesure dont elle fait l’objet conformément aux dispositions
de l’article 73-15 ;
- droit deà faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 73-16 ;
- droit d’à être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 73-17 ;
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 9/17 – droit deà bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des
articles 73-18 à 73-20.
« Art. 73-7. – La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne.
« Seules peuvent lui être imposées des mesures de sécurité strictement nécessaires, conformément aux dispositions des articles 73-23 et 73-24.
« Art. 73-8. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis.
« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
« Sous-section 2 « Placement en garde à vue et durée de la mesure
« Art. 73-9. – Seul un officier de police judiciaire peut d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.
« L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure.
« Il l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République.
« A la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.
« Art. 73-10. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République, lorsqu’il lorsque la personne est suspectée d’avoir commiss’agit d’ un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.
« Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 10/17 « Art. 73-11. – A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instructions du procureur
de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
« Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 73-26 sont portées à sa connaissance.
« Art. 73-12. – Le procureur de la République compétent pour contrôler les mesures de garde à vue, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel le service ou l’unité de police judiciaire mène l’enquête.
« Le procureur de la République du lieu où est exécutée la mesure est toutefois également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
« Art. 73-13. – Si la personne a été interpellée par la force publique, l’heure de son interpellation est considérée, pour la prise en comptecomputation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
« Si une personne est placée en garde à vue à plusieurs reprises pour les mêmes faits, au cours de l’enquête, les heures déjà passées en garde à vue s’imputent sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si la personne arrêtée a été placée en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, la durée de ce placement s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10 du présent code.
« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une retenue douanière, la durée de cette retenue s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une vérification d’identité, la durée de la rétention intervenue dans le cadre de cette procédure s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si, pendant l’audition d’une personne entendue librement ou à l’issue de celle-ci, il apparaît que celle-ci doit être placée en garde à vue, l’heure de début de son audition est considérée, pour la computation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
« Sous-section 3 « Droits de la personne gardée à vue
« Paragraphe 1 « Notifications
« Art. 73-14. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits énumérés à l’article 73-6.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 11/17
« Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni ni lire ni écrire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« Art. 73-15. – La personne est informée qu’elle est placée en garde à vue, ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
« Paragraphe 2 « Droits à prévenir un proche et à être examiné par un médecin
« Art. 73-16. – La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ainsi que son employeur de la mesure dont elle est l’objet.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s’il y a lieu d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues par le présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« Art. 73-17. – La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
« En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois aux mêmes fins.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, le médecin doit être requis au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
« En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
« A l’issue de l’examen de la personne gardée à vue, auquel il procède sans délai, le médecin rédige un certificat médical qui est versé au dossier.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1
12/17
« Paragraphe 3 « Droit à l’assistance d’un avocat
« Art. 73-18. – Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, soit choisi par elle,, soit commis d’office. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
« La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.
« L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
« A sa demande, l’avocat peut consulter :
« 1° Le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;
« 2° Les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisées.
« Toutefois, si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue, il en réfère sans délai au procureur de la République. Celui-ci peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.
« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents.
« Art. 73-19. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste aux auditions dont elle fait l’objet au cours de la mesure, dès le début de celle-ci.
« Toutefois, si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.
Le procureur peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat lors des auditions, pendant une durée ne pouvant excéder douze heures.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 13/17
« Art. 73-20. - A l’issue du ou des entretiens prévus par l’article 77-20, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent en application des dispositions de l’article 77-21, l’avocat peut présenter des observations écrites.
« Celles-ci sont alors jointes à la procédure.
« Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue de son entretien avec la personne, ni du contenu des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, ni du déroulement des auditions.
« Sous-section 3 « Dispositions diverses
«Art. 73-21. - L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès- verbal les informations données et les demandes faites en application des articles 73-16 et 73-17 et la suite qui leur a été donnée. Il indique aussi s’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
« Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, en cas de refus, il en est fait mention.
« Si pendant le temps séparant ses auditions, la personne est entendue dans le cadre d’une autre procédure, il est fait mention de ces auditions ainsi que de leur durée et le procureur de la République en est avisé.
« Art. 73-22. - Les mentions et émargement prévus par le premier alinéa de l’article 73-21 concernant les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
« Art. 73-23. - Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 14/17
Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
« Art. 73-24. – La personne gardée à vue peut faire l’objet de mesures de sécurité destinées à vérifier qu’elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
« Ces mesures sont limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur. Elles ne peuvent consister en une fouille à corps intégrale. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DE COORDINATION Article 2
I. – Avant l’article 53, il est inséré la division suivante :
« Section 1
« Dispositions générales
II. – L’article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. – L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 15/17
« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ne peuvent être retenue que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
«Si l’audition de la personne ainsi retenue fait apparaître l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, sa rétention ne peut se poursuivre que si elle est placée en garde à vue conformément aux dispositions des articles 73-4 et suivants. Son placement en garde à vue lui est alors notifié. L’heure du début de son audition est alors considérée comme celle du début de la garde à vue. »
III. – Les articles 63 à 65 sont abrogés.
IV. – A l’article 67, les mots : « à 66, à l’exception de celles de l’article 64-1 » sont remplacés par les mots : « à 62 et 66 ».
V. – Après l’article 73-24, il est inséré deux articles 73-25 et 73-26 reprenant respectivement les dispositions des articles 64-1 et 77-2.
VI. – Après l’article 73-26, il est inséré la division suivante :
« Section 3
« Des enquêtes particulières »
VII. – L’article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77. - Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire.
VIII. – Les articles 77-2 et 77-3 sont abrogés.
IX. – L’article 154 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 154. – Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.
« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction saisi des faits, ou par celui du lieu d’exécution de la garde à vue ».
NOR : JUSX1022802L/Rose-1
16/17
L’article 706-88 est ainsi modifié :
Article 3
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».
2° Au début du sixième alinéa, sont ajoutées les phrases suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 73-18, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »
3° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 »
4° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14, 73-15 et 73-16 ».
5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »
L’article 706-88 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».
2° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 ».
NOR : JUSX1022802L/Rose-1 17/17 3° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14,
73-15 et 73-16 ».
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 803-3 est complété par la phrase suivante : « L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. »
Article 5
L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
I. – Au III, les mots : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 73-17 ».
II. – La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s’entretenir avec un avocat et que cet avocat soit présent lors des auditions, conformément aux dispositions des articles 73-18 à 73-20 du code de procédure pénale. »
Article 6
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 7
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.
La Cour de Cassation rend trois décisions étonnantes
Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-85.051) – Cour de cassation – Chambre criminelle
Annulation partielle sans renvoi
Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2010, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :
Attendu que ce mémoire n’est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l’article 585 du code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-88 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête suivie du chef d’infractions la législation sur les stupéfiants, M. X… a été placé en garde à vue ; qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat qu’il avait sollicitée, mais seulement à l’issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d’annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains actes de la procédure, l’arrêt retient, notamment, que la restriction du droit d’être assisté dès le début de la garde à vue, par un avocat, imposée à M. X… en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ne répondait pas à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne pouvait découler de la seule nature de l’infraction ;
Que les juges ajoutent, après avoir vérifié le contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par lesquelles il s’est incriminé lui-même, que l’intéressé, à l’occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour l’essentiel, avant l’intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a été privé d’un procès équitable ;
Attendu qu’en prononçant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
Par ces motifs :
ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 15 juin 2010, en ses seules dispositions ayant prononcé l’annulation et le classement au greffe ou la cancellation de procès-verbaux et d’ordonnances relatifs et consécutifs à la garde à vue de M. X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d’instruction saisi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) – Cour de cassation – Chambre criminelle
Annulation partielle sans renvoi
Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel d’Agen
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juin 2010, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 63-4, 171, 174 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt a annulé les procès-verbaux de garde à vue et d’audition de M. X… (cotes D 42, D 46, D 47, D 48, D 52, D 60, D 65 à D 65/5, D 69, D 71/5, D 71/11, D 73, D 75) et dit que les actes ou pièces annulés seront retirés du dossier d’ information et classés au greffe de la cour d’appel conformément à l’article 174 du code de procédure pénale ;
“aux motifs qu’il résulte des principes déjà dégagés par la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme que :
- l’application de ces règles s’impose dès avant la saisine du juge, si et dans la mesure où leur violation initiale risquerait de compromettre le caractère équitable du procès ; – le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; – l’accès à un avocat doit être accordé dès le premier interrogatoire de la personne gardée à vue, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; – l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme des interventions qui sont propres au conseil: la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse, et le contrôle des conditions de détention étant des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ; que cette définition du rôle de l’avocat garantissant le droit au procès équitable doit être comparée au rôle fixé par l’article 63-4 du code de procédure pénale selon lequel « l’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure » ; que force est alors de constater que l’entretien de trente minutes prévu par la loi assure la présence de l’avocat auprès de M. X… et non son assistance, que le conseil de M. X… n’a pas pu remplir les tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques-unes ont été précédemment rappelées, qu’il n’a pas été en mesure de discuter de l’affaire dont il ne savait rien, si ce n’est la date des faits et la nature de l’infraction retenue, respectivement ce que son client pouvait en savoir, après avoir été lui-même informé de la nature de l’infraction, qui n’a pas davantage été mis en mesure d’organiser la défense dès lors qu’il ignorait tout des raisons plausibles de soupçons retenues par l’officier de police judiciaire pour placer son client en garde à vue, ni préparer avec lui les interrogatoires auxquels il ne peut en l’état pas participer ; que le rôle ainsi confié à l’avocat par l’article 63-4 du code de procédure pénale pendant la garde à vue n’a pas permis au conseil de M. X… d’assister son client au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et constitue donc une violation de ces dispositions ;
“alors que ne sont pas contraires aux prescriptions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour la personne gardée à vue d’obtenir à sa demande, dès le début de sa garde à vue et, en cas de prolongation de cette mesure, dès le début de la prolongation, un entretien d’une durée de trente minutes avec un avocat de son choix ou commis d’office, qui communique confidentiellement avec elle et peut présenter des observations écrites versées à la procédure ; qu’en l’espèce, il est constant que M. X… a effectivement bénéficié d’un premier entretien confidentiel, avant même sa première audition, avec l’avocat qu’il avait choisi dès son placement en garde à vue et qui avait été aussitôt avisé, puis d’un deuxième entretien qui s’est déroulé dans les mêmes conditions légales, après prolongation de sa garde à vue, avant sa seconde et dernière audition, aucune observation écrite n’ayant été présentée ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments de droit et de fait que la garde à vue de M. X… n’a pas méconnu les principes résultant de l’article précité de la Convention européenne ; qu’en considérant par les motifs reproduits ci-dessus que cette garde à vue était irrégulière et que cette irrégularité avait vicié plusieurs pièces de la procédure, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X…, placé en garde à vue pour des faits de complicité de tentative d’assassinat, s’est entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure et avant même son interrogatoire par les services de police ; que la garde à vue ayant fait l’objet d’une prolongation, il s’est, une nouvelle fois, entretenu confidentiellement avec son avocat, avant d’être, à nouveau, interrogé par les enquêteurs ;
Attendu que, pour prononcer l’annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, les juges énoncent que M. X… a bénéficié de la présence d’un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n’a pu, en l’état de la législation française, participer ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
Par ces motifs :
ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, en date du 15 mars 2010, en ses seules dispositions ayant prononcé l’annulation et ordonné le retrait du dossier et le classement au greffe de procès-verbaux relatifs et consécutifs à la garde à vue de M. X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d’instruction saisi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Finidori, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Bouthors
Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) – Cour de cassation – Chambre criminelle
Rejet
Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Demandeur(s) : M. J… X…
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2010, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X… a été placé en garde à vue, en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction ; qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat mais que la garde à vue, d’une durée totale de soixante-cinq heures, a pris fin avant l’expiration du délai de soixante-douze heures à l’issue duquel il aurait pu bénéficier de cette assistance, conformément à l’article 63-4, 7e alinéa, du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d’annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, au motif qu’il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable au titre, notamment, de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que, d’une part, il n’avait pu bénéficier de l’accès d’un avocat au dossier de la procédure et que, d’autre part, il n’avait pas reçu notification du droit de se taire ; que la chambre de l’instruction a rejeté sa requête ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 § 1 et 6§ 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X… ;
“aux motifs que M. X… est recevable à invoquer devant la chambre de l’instruction l’application de la Convention européenne des droits de l’homme qui a une autorité supérieure à celle des lois conformément à l’article 55 de la Constitution ; que, sur le moyen tiré de divers arrêts de la Cour européenne tels que cités dans la requête, il est à rappeler qu’aux termes de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; qu’en réponse à l’argumentation développée à titre principal, il y a lieu d’objecter que :
a) contrairement à l’affirmation du mémoire, il est parfaitement erroné de soutenir qu’il est de jurisprudence constante que les solutions dégagées par la Cour européenne ont vocation à s’appliquer à tous les Etats signataires ; que, si tel était le cas, le requérant n’aurait pas manqué de produire les décisions de nature à conforter sa démonstration ; qu’or tel n’est pas le cas ;
b) est dépourvu de tout fondement textuel l’argument tiré de la distinction entre l’exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme qui s’applique seulement à l’Etat partie au litige et les solutions jurisprudentielles dégagées qui s’appliquent à l’égard de tous les Etats qui ont ratifié la Convention ;
qu’il est rappelé à cet égard qu’il appartient aux juridictions d’appliquer la loi, telle que définie par les textes applicables interprétés le cas échéant par la Cour de cassation dans les cas où les décisions de cette juridiction s’imposent aux juges du fond, non une philosophie dégagée d’une convention internationale ; qu’en conséquence, en application des principes généraux et de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge national n’est lié que par le seul texte de la Convention européenne ainsi que par les décisions de la Cour européenne ayant statué dans un litige auquel est partie l’Etat dont il dépend ; qu’en l’absence d’une décision de condamnation expresse de la France sur l’assistance concrète et effective d’un avocat dès la première heure de garde à vue par la Cour européenne des droits de l’homme, le moyen invoqué sera rejeté ; que sur le moyen tiré de l’article préliminaire du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne poursuivie et suspectée a le droit d’être assistée d’un défenseur, les dispositions de la loi française prévoient, lors de la garde à vue, le droit, renouvelé à chaque prolongation, à l’assistance d’un avocat avec lequel le gardé à vue peut s’entretenir librement et confidentiellement pendant trente minutes, l’avocat pouvant formuler des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; que cet avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue ; que c’est, dès lors, dénaturer l’article préliminaire du code de procédure pénale que de l’interpréter comme imposant l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure de garde à vue ; que quant au régime de la garde à vue pour des infractions particulières dont la nature impose une restriction à ce droit lequel n’est que différé, la requête soutient, d’une part, qu’aucun motif impérieux justifiant l’application de circonstances exceptionnelles n’est retenu, d’autre part, que c’est dans le cas où la garde à vue a pour motif la mise en cause dans un trafic de stupéfiants que l’assistance d’un avocat est primordiale du fait des lourdes condamnations pénales susceptibles d’être prononcées et que les chefs d’accusation dont a fait l’objet M. X… ne doivent pas avoir d’incidence sur le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue ; que le droit français prévoit une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions d’une particulière gravité, ainsi les infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’est inopérant le moyen invoqué par le requérant, tiré de la décision Poitrimol c/ France rendu le 23 novembre 1993, d’une part, en la forme en l’absence de production aux débats de cette décision, d’autre part, quant au fond la question de l’assistance d’un avocat dès la première heure de garde à vue n’étant pas évoquée dans cette décision ; qu’en l’état de la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme, cette restriction n’apparaît pas contraire aux dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’enfin, n’apparaît pas plus expédiente, pour une démonstration de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, l’invocation de l’article 802 du code de procédure pénale lequel dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ;
“1) alors qu’il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l’assistance effective d’un avocat dès son placement sous ce statut ; qu’en jugeant que l’article 63-4 du code de procédure pénale qui donne la possibilité au gardé à vue de s’entretenir avec un avocat ne saurait être regardé comme violant les dispositions conventionnelles, aux motifs, radicalement inopérants, de l’absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, lorsque cet entretien ne permet pas à l’avocat d’avoir accès au dossier et de défendre utilement son client, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
“2) alors que toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne « accusée » au sens de l’article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu’en jugeant que l’absence de notification de ce droit n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles aux motifs, radicalement inopérants, de l’absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;
“3) alors qu’enfin, l’article 64-3 du code de procédure pénale étant contraire au principe constitutionnel d’exercice des droits de la défense en ce qu’il ne permet ni l’assistance effective d’un avocat durant la garde à vue ni la notification du droit de se taire, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de l’exercice des droits de la défense et de la présomption d’innocence” ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, par décision du 9 juillet 2010, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X…, à l’occasion du présent pourvoi et formulée dans les termes suivants : »les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu’elles permettent d’entendre une personne en garde à vue sans l’assistance d’un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d’innocence exprimés notamment par l’article 9 et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;
Attendu que, par décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 64 du code de procédure pénale conforme à la Constitution et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres articles déférés renvoyant à la décision qu’il avait rendue sur ce point le 30 juillet 2010 ; que, par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, avec prise d’effet le 1er juillet 2011 et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4 ;
Qu’il s’en déduit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure de M. X…, l’arrêt se borne à relever l’absence, dans la Convention européenne des droits de l’homme, de mention expresse portant obligation d’une assistance concrète et effective par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de cette mesure et de notification d’un droit de se taire, et le défaut de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour ce motif ; que les juges ajoutent qu’en l’état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d’une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n’est pas contraire à l’article 6 § 3 de la Convention susvisée ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d’où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ;
Attendu que, toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Raysséguier, premier avocat général
Avocat(s) : Me Spinosi
point sur la garde à vue : la cour de cassation se prend pour le parlement
La Cour de cassation vient de rendre trois arrêts le 19 Octobre 2010 déclarant la procédure française de garde à vus irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas les droits fondamentaux prévus par la convention européenne des droits de l’homme,…. …. mais pour autant elle ne prononce pas l’annulation de ces gardes à vue sous le prétexte des nécessités d’une bonne administration de la justice.
Cette position n’est pas honorable.
Nous expliquons depuis plusieurs années que la procédure française n’est pas respectueuse des droits fondamentaux.
Jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des droits de l’homme (voir Blog), les juges français ont nié toute non conformité. Ils nous ont, en choeur avec la chancellerie, expliqué que la Cour Européenne avait statué sur les procédures Turques incomparables avec les règles françaises.
Dur retour à la réalité, en quelques mois la France est renvoyée au rang des plus mauvais élèves européens.
Aujourd’hui il n’est plus possible de nier l’évidence.
La Cour de Cassation se range donc à la position de la Cour Européenne mais n’en tire aucune conséquence pratique.
Elle ose écrire que la bonne administration de la justice permettrait de nier le droit.
On reste saisi devant un raisonnement aussi peu juridique.
Nos juges essayent une nouvelle fois de façon assez pitoyable de sauver à tout prix les procédures d’enquête à la française.
G Chemla