exercice illégal

Vaccination par l’éleveur : la loi évolue. Une question de constitutionnalité à poser

Un nouveau texte ouvre la possibilité pour les éleveur de pratiquer des soins sur leurs animaux mais seulement pour ceux qui produisent des animaux destinés à l’alimentation humaine :

Art. L. 243-2. – Dès lors qu’ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d’animaux relevant d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Cette disposition entre dans le code rural le 20 Janvier 2011.

Elle est douteuse.

Comment justifier que les droits de l’éleveur soient différents selon qu’il élève des vaches ou des chiens?

Comment justifier qu’on soit plus exigeant à propos des chiens qu’on ne mange pas et plus laxiste pour les animaux qu’on mange et donc qui mettent plus en péril la santé?

Le conseil constitutionnel aura certainement à répondre à ces questions…..

Nous poserons une QPC dès que nous serons saisis d’une poursuite sur ce point.

Procès trop long, procédure annulée par la Cour de Reims

L’INERTIE DES JUGES SANCTIONNEE PAR LA COUR D’APPEL DE REIMS
Violation du droit au délai raisonnable
Dans un arrêt très courageux rendu le 13 octobre 2010, la Cour d’appel de REIMS annule une procédure en considérant que le délai raisonnable prévu par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme n’a pas été respecté par le Juge d’Instruction.
Monsieur S avait été mis en examen au mois de novembre 2001 du chef de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire.
On lui reprochait d’avoir, en sa qualité d’éleveur, procédé à des vaccinations de son élevage.
Nous avions en défense invoqué deux arguments :
  • le premier tenant à la durée anormale de l’information puisqu’entre novembre 2001 et courant 2008, le Juge n’avait effectué aucune diligence concernant Monsieur S.
Aucune vérification n’avait été faite concernant ses moyens de défense.
Celui-ci devant la Cour d’appel expliquait que près de 10 ans après avoir été mis en examen, il n’était plus possible pour lui de retrouver les témoins.
  • un argument de fond également important était soulevé : le Code de la Santé Publique autorise l’éleveur à pratiquer des soins courants sur son élevage.
Les vaccinations en dehors de la vaccination antirabique font partie des soins courants, aussi l’éleveur estimait-il n’avoir rien à se reprocher.
Le Tribunal constatant que la loi ne réglait pas le problème avait relaxé sur cet argument.
La Cour d’appel n’est pas allée jusqu’à cette question puisqu’elle a (et c’est à notre connaissance une première en France puisque nous n’avions trouvé qu’un jugement du Tribunal Correctionnel de PARIS en ce sens) annulé la poursuite avec la motivation suivante :
« …. La Cour constate que Richard S, qui n’a plus été interrogé depuis le 21 novembre 2001 et sur le compte duquel et sur les agissements duquel aucune investigation n’a été menée depuis, n’a pas été concerné par la suite de l’instruction qui a perduré sur l’année 2005 en raison d’investigations relatives à un autre élevage et que la procédure a connu une période de latence jusqu’à l’ordonnance de soit-communiqué en vue du règlement de la procédure par le parquet, la prescription n’étant interrompue que par une audition de partie civile.
Elle considère ainsi que cette procédure qui a par ailleurs connu des incidents de procédure relatifs à la recevabilité des constitutions de parties civiles n’a pas suivi un cours normal en ce que des périodes d’inactivité sont à relever, imputables à l’autorité judiciaire, qui n’a à aucun moment pris en considération la situation d’un prévenu qui a du attendre 9 ans pour connaître son sort.
Elle estime que cette situation qui ne peut qu’avoir eu des répercutions sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu est contraire à l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et annulera en conséquence la procédure le concernant en faisant droit aux conclusions de la défense… »
Ce qui explique qu’on parle de supprimer les Juges d’instruction
Nous sommes persuadés que la question de la suppression des Juges d’instruction ne serait même pas posée si d’une façon générale les Juges du fond montraient tous la même exigence à l’égard du sérieux des Juges d’instruction.
Il est en effet malheureusement extrêmement rare que ceux-ci apportent aux dossiers dont ils sont saisis une valeur ajoutée.
Le plus souvent, ils «confisquent» la procédure en enterrant le dossier, refusant les demandes de copie, accomplissant de mauvaise grâce les diligences qui sont sollicitées.
L’institution de l’instruction (ou plutôt ceux qui la représentent) est le plus souvent à blâmer.
Il est cependant certain que si les Tribunaux et les Cours d’appel avaient joué leur rôle de censure et de régulation, l’instruction ne serait certainement pas sur la sellette.
Il est en effet beaucoup plus sain que les procédures d’enquête et de poursuites soient dirigées par un juge du siège conscient de l’importance de son rôle, plutôt que par un représentant du Ministère public qui se prend bien souvent plus pour un superflic que pour un Magistrat.
Peut-être n’est-il pas trop tard pour que l’institution judiciaire rende à l’instruction préparatoire ses lettres de noblesse…
G. Chemla