Actualités sur l’intervention de l’avocat en garde à vue.
La jurisprudence de la Cour de Cassation ne cesse d’évoluer ces derniers temps sur le rôle de l’avocat en garde à vue et sur la nullité des auditions des personnes placées en garde à vue sans l’assistance d’un avocat.
Cherchant à limiter les effets de l’irrégularité des auditions des personnes gardées à vue sans l’assistance d’un avocat, la Cour de Cassation a retenu le 7 février 2012 qu’ « Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, faute pour celui-ci d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue. »
Ainsi, le seul fait de ne pas être assisté d’un avocat pendant la garde à vue n’entraîne pas automatiquement la nullité des auditions et n’empêche pas automatiquement des condamnations.
De la même manière, la Cour de Cassation a récemment retenu que :
« N’est pas fondé à se prévaloir de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le prévenu qui a librement renoncé, lors de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat. En revanche, il y a violation de l’article 6, § 3, s’il n’a pas été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire. » (Crim. 17 janv. 2012, F-P+B, n° 11-86.797).
Autrement dit, si vous renoncez à l’assistance d’un avocat pendant vos auditions en garde à vue, vous ne pourrez pas vous prévaloir de l’irrégularité de ces auditions si vous êtes par la suite poursuivi pénalement.
Il reste que cette jurisprudence me semble contraire à l’article préliminaire du code de procédure pénal modifié par loi n°2011-392 du 14 avril 2011 selon lequel « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
A suivre la position de la Cour de Cassation, il n’y a pas de nullité des auditions si la personne renonce à son droit d’être assisté d’un avocat et par voie de conséquence, ces auditions seront considérées comme valables et seront de nature à constituer une preuve de culpabilité.
C’est contraire à l’article préliminaire qui dénie à de telle auditions la qualité de preuve d’une culpabilité au nom du respect du principe selon lequel nul ne peut être contraint de s’auto incriminer.
Ces deux arrêts enseignent que la notification du droit de garder le silence est substantielle et que toute omission de cette formalité entraîne la nullité de l’audition.
En pratique, l’assistance de l’avocat pendant la garde à vue reste une avancée relative des droits de la défense dans la mesure où nous ne disposons toujours pas du droit d’accès au dossier de l’enquête.
Il est souvent préférable d’user de son droit de garder le silence et l’intervention de l’avocat pendant la garde à vue aura au moins le mérite de faire imposer définitivement le respect de ce droit fondamental.
Mourad BENKOUSSA
Garde à Vue sans avocat : La Cour de Cassation évolue enfin
Dans un arrêt du 4 Janvier 2011, la Chambre Criminelle rappelle que selon elle une garde à vue sans avocat n’entraine pas de nullité de la procédure mais estime que les déclarations ainsi recueillies ne peuvent fonder une décision de culpabilité :
Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel a prononcé la nullité de la garde à vue avant l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l’absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ;
Cet arrêt permet donc de faire écarter l’ensemble des propos recueillis en garde à vue hors la présence du conseil et constitue implicitement un désaveu de la position prise en Octobre 2010 (voir l’article dans ce blog)
La Cour d’Appel de Reims annule les garde à vue
La Cour d’Appel de Reims annule les dépositions faites en garde à vue (cliquer pour voir la motivation de l’arrêt rendu le 5 janvier 2011 et fixant la jurisprudence de la Cour)
Elle limite l’annulation de la procédure aux dépositions faites pendant la garde en vue sans assistance d’un conseil.
Procès trop long, procédure annulée par la Cour de Reims
- le premier tenant à la durée anormale de l’information puisqu’entre novembre 2001 et courant 2008, le Juge n’avait effectué aucune diligence concernant Monsieur S.
- un argument de fond également important était soulevé : le Code de la Santé Publique autorise l’éleveur à pratiquer des soins courants sur son élevage.
Une nullité de procédure prononcée par le Tribunal Correctionnel de Reims
Le tribunal annule une poursuite contre un conducteur accusé de conduite en état alcoolique en récidive sur la base d’une défense développée par Me Mourad BENKOUSSA.
Voir l’article.
point sur la garde à vue : la cour de cassation se prend pour le parlement
La Cour de cassation vient de rendre trois arrêts le 19 Octobre 2010 déclarant la procédure française de garde à vus irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas les droits fondamentaux prévus par la convention européenne des droits de l’homme,…. …. mais pour autant elle ne prononce pas l’annulation de ces gardes à vue sous le prétexte des nécessités d’une bonne administration de la justice.
Cette position n’est pas honorable.
Nous expliquons depuis plusieurs années que la procédure française n’est pas respectueuse des droits fondamentaux.
Jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des droits de l’homme (voir Blog), les juges français ont nié toute non conformité. Ils nous ont, en choeur avec la chancellerie, expliqué que la Cour Européenne avait statué sur les procédures Turques incomparables avec les règles françaises.
Dur retour à la réalité, en quelques mois la France est renvoyée au rang des plus mauvais élèves européens.
Aujourd’hui il n’est plus possible de nier l’évidence.
La Cour de Cassation se range donc à la position de la Cour Européenne mais n’en tire aucune conséquence pratique.
Elle ose écrire que la bonne administration de la justice permettrait de nier le droit.
On reste saisi devant un raisonnement aussi peu juridique.
Nos juges essayent une nouvelle fois de façon assez pitoyable de sauver à tout prix les procédures d’enquête à la française.
G Chemla