qpc inconstitutionnalité

Actualités sur l’intervention de l’avocat en garde à vue.

La jurisprudence de la Cour de Cassation ne cesse d’évoluer ces derniers temps sur le rôle de l’avocat en garde à vue et sur la nullité des auditions des personnes placées en garde à vue sans l’assistance d’un avocat.

Cherchant à limiter les effets de l’irrégularité des auditions des personnes gardées à vue sans l’assistance d’un avocat, la Cour de Cassation a retenu le 7 février 2012 qu’ « Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, faute pour celui-ci d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue. »

Ainsi, le seul fait de ne pas être assisté d’un avocat pendant la garde à vue n’entraîne pas automatiquement la nullité des auditions et n’empêche pas automatiquement des condamnations.

De la même manière, la Cour de Cassation a récemment retenu que :

« N’est pas fondé à se prévaloir de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le prévenu qui a librement renoncé, lors de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat. En revanche, il y a violation de l’article 6, § 3, s’il n’a pas été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire. » (Crim. 17 janv. 2012, F-P+B, n° 11-86.797).

Autrement dit, si vous renoncez à l’assistance d’un avocat pendant vos auditions en garde à vue, vous ne pourrez pas vous prévaloir de l’irrégularité de ces auditions si vous êtes par la suite poursuivi pénalement.

Il reste que cette jurisprudence me semble contraire à l’article préliminaire du code de procédure pénal modifié par loi n°2011-392 du 14 avril 2011 selon lequel « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

A suivre la position de la Cour de Cassation, il n’y a pas de nullité des auditions si la personne renonce à son droit d’être assisté d’un avocat et par voie de conséquence, ces auditions seront considérées comme valables et seront de nature à constituer une  preuve de culpabilité.

C’est contraire à l’article préliminaire qui dénie à de telle auditions la qualité de preuve d’une culpabilité au nom du respect du principe selon lequel nul ne peut être contraint de s’auto incriminer.

Ces deux arrêts enseignent que la notification du droit de garder le silence est substantielle et que toute omission de cette formalité entraîne la nullité de l’audition.

En pratique, l’assistance de l’avocat pendant la garde à vue reste une avancée relative des droits de la défense dans la mesure où nous ne disposons toujours pas du droit d’accès au dossier de l’enquête.

Il est souvent préférable d’user de son droit de garder le silence et l’intervention de l’avocat pendant la garde à vue aura au moins le mérite de faire imposer définitivement le respect de ce droit fondamental.

 

Mourad BENKOUSSA

 

 

Le projet de loi modifiant les règles de la garde à vue

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

———— Ministère de la justice et des libertés ————

NOR : JUSX1022802L/Rose-1

PROJET DE LOI

tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue —— EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Gouvernement a mené, à la demande du Président de la République, une réflexion devant déboucher sur une réforme de l’ensemble de notre procédure pénale, dans le cadre de laquelle les modifications apportées au régime de la garde à vue doivent répondre à deux objectifs :

- maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ;

- accroître de façon significative les droits des personnes gardées à vue, notamment le droit à l’assistance d’un avocat.

Ces modifications sont appelées à figurer dans le nouveau code de procédure pénale, dont une première version, rendue publique en mars 2010, a fait l’objet d’une très large concertation.

Toutefois, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil

constitutionnel, statuant sur unequestion prioritaire de constitutionnalitéen application du

nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimé que les dispositions actuelles concernant les

garde à vue de droit commun n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des

auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés

constitutionnellement garanties.

Il a jugé ces dispositions contraires à la Constitution en ce qu’elles n’encadrent pas

suffisamment les conditions du placement en garde vue et de la prolongation de celle-ci, et en ce

qu’elles ne prévoient pas de garanties suffisantes pour l’exercice des droits de la défense et

notamment du droit à l’assistance effective d’un avocat.

Le Conseil constitutionnel a toutefois décidé de reporter l’abrogation des dispositions

déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au législateur de remédier à

cette inconstitutionnalité.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 2/17

La réforme de l’ensemble de la procédure pénale ne pouvant, en raison de son ampleur

sans précédent, être achevée à cette date, les modifications initialement envisagées par le

Gouvernement dans le cadre de cette réforme, adaptées pour tenir compte à la fois du résultat de

la concertation menée depuis mars 2010 et de la décision du Conseil constitutionnel, ont été

intégrées dans le présent projet de loi afin de procéder sans attendre à l’évolution des règles de la

garde à vue.

Ce projet de loi réécrit entièrement les dispositions de l’actuel code de procédure pénale

relatives à la garde à vue.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES NOUVELLES DISPOSITIONS :

Ces dispositions sont insérées dans une nouvelle section du chapitre consacré à l’enquête

de flagrance. Il y est renvoyé par les dispositions sur l’enquête préliminaire et sur l’instruction.

Cette section traite désormais de façon claire de la double question de l’audition du suspect et de

la garde à vue, ces deux points étant en effet liés de façon indissociable.

Dans une première sous-section, il est tout d’abord traité du principe de l’audition libre du suspect, de la définition, des conditions et des modalités générales de la garde à vue.

Il est dès lors logiquement précisé que le fait qu’une personne ait été interpellée par les enquêteurs n’imposera pas son placement en garde à vue dès lors que la personne consent à être entendue librement (article 73-2). Ce consentement exprès devant alors être recueilli par un officier de police judiciaire.

Le nouvel article 73-4 prévoit qu’il ne pourra être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes seront remplies :

1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :

- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;

Est en premier lieu expressément posé le principe, absent du code de procédure pénale

actuel, de l’audition libre d’une personne suspectée, et du caractère subsidiaire du placement en

garde à vue (nouvel article 73-1 du code de procédure pénale).

La garde à vue fait par ailleurs l’objet d’une définition précise, également absente du

code actuel. Les conditions d’y recourir sont désormais énumérées par la loi (article 73-3) de

façon limitative et restrictive.

Les conditions légales de la garde à vue sont ainsi précisément définies.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 3/17 – d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

- de mettre en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.

Si l’interdiction de placer une personne en garde à vue lorsque aucune peine d’emprisonnement n’est encourue est une nouveauté s’agissant de l’enquête préliminaire, les conditions restrictives liées à l’enquête constituent une innovation majeure.

Conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, la notification du droit au silence de la personne gardée à vue est rétablie, la personne devant être informée qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 73-5).

En raison de leur importance, les droits dont bénéficie la personne gardée à vue, et qui sont ultérieurement précisés, sont énumérés dans une disposition spécifique (article 73-6).

Le principe, fondamental, du respect de la dignité de la personne gardée à vue, est expressément énoncé (article 73-7).

Le principe, également essentiel, et qui découle des exigences constitutionnelles, du contrôle du procureur de la République sur la garde à vue est affirmé de façon explicite (article 73-8). Il est notamment précisé que ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits. Il est également indiqué que ce magistrat assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

Une sous-section 2 traite du placement en garde à vue et de la durée de la mesure.

Il est rappelé que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, et qu’il doit alors en informer le procureur de la République dès le début de la mesure (article 73-9).

Il est désormais prévu qu’à la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire doit donner connaissance à ce magistrat des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.

Si la durée de la garde à vue demeure comme aujourd’hui de vingt-quatre heures, la possibilité de prolongation pour une même durée par le procureur de la République est désormais limitée aux crimes ou aux délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 73-10).

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 4/17

Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

La loi précise clairement les règles concernant la fin de la garde à vue, le procureur compétent pour contrôler la mesure, et la prise en compte des délais de garde à vue dans les différentes hypothèses envisageables, notamment lorsque la mesure fait suite à une interpellation, à une audition libre ou à un placement en chambre de sûreté justifié par un état d’ivresse (articles 73-11 à 73-13).

Les droits de la personne gardée à vue font désormais l’objet d’une sous-section 3 qui leur est spécifiquement consacrée.

La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprète, ainsi que l’information relative à la durée de la mesure, sont prévus par les articles 73-14 et 73-15.

Le droit de faire prévenir un proche ainsi que son employeur – alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une alternative – est prévu par l’article 73-16.

Le droit de demander à être examiné par un médecin est prévu par l’article 73-17.

Les dispositions concernant le droit à l’assistance d’un avocat, profondément remaniées afin d’accroître les droits de la défense, font l’objet d’un paragraphe spécifique.

Le droit à s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue puis au début d’une éventuelle prolongation de la mesure, est prévu par l’article 73-18.

A la différence du droit actuel, il est désormais prévu qu’à sa demande, l’avocat pourra consulter :

- le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;

- les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisés.

Il est cependant prévu que si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès verbaux d’audition de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande, lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 5/17

Est par ailleurs institué, ce qui constitue une innovation majeure, le droit pour la personne gardée à vue à être assistée par son avocat lors de ses auditions, et ce dès le début de la mesure (article 77-19).

Il est toutefois prévu que si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.

Le procureur pourra alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat jusqu’à la douzième heure de la mesure.

Il est enfin prévu qu’à l’issue du ou des entretiens avec le gardé à vue, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent, l’avocat pourra présenter des observations écrites qui seront alors jointes à la procédure (article 77-20).

Une sous-section 3 comporte enfin des dispositions diverses concernant la garde à vue.

Il s’agit notamment des dispositions sur le procès-verbal de garde à vue et le registre de garde à vue (articles 73-21 à 73-22).

La question des investigations corporelles fait l’objet de dispositions spécifiques destinées à garantir le respect de la dignité de la personne (articles 73-23 et 73-24).

Ainsi, s’agissant des mesures rendues indispensables par les nécessités de l’enquête, l’article 73-23, tout en exigeant comme actuellement l’intervention d’un médecin requis pour procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, prévoit que les fouilles à corps intégrales devront être décidées par un officier de police judiciaire et réalisées par une personne du même sexe.

S’agissant des mesures de sécurité destinées à vérifier que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, l’article 73-24 prévoit qu’elles devront être limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur.

Surtout, est désormais totalement prohibé le recours à des fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité, qui sont en effet particulièrement humiliantes. Ces fouilles ne seront désormais possibles que pour les nécessités de l’enquête, comme indiqué précédemment.

DISPOSITIONS DE COORDINATION :

Ces dispositions intègrent dans la nouvelle section sur la garde à vue les dispositions, inchangées, sur l’enregistrement des auditions en matière criminelle et sur la possibilité pour une personne gardée à vue de demander au parquet la suite donnée à la procédure.

Elles étendent les nouvelles dispositions sur la garde à vue à l’enquête préliminaire et à l’instruction.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 6/17

Elles réécrivent les dispositions de l’article 62 concernant notamment la rétention des témoins, pour limiter la durée de celle-ci à quatre heures et prévoir le cas où cette rétention se transforme en garde à vue, afin de prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel.

Elles procèdent aux coordinations nécessaires avec les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatives aux règles de garde à vue applicable en matière de délinquance et de criminalité organisées, qui ne sont pas modifiées sur le fond dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 30 juillet 2010.

Par cohérence avec la possibilité pour l’avocat d’avoir accès à certains procès-verbaux au cours de la garde à vue, l’article 803-3 permettant la rétention d’une personne déférée pendant vingt heures dans un « petit dépôt » avant sa présentation devant un magistrat est complété pour préciser que, dans cette hypothèse, l’avocat pourra demander à consulter l’intégralité du dossier de la procédure.

Il est enfin prévu l’application de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République, et ses modalités d’entrée en vigueur sont précisées.

***

Les dispositions du présent projet constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense.

Tout en maintenant l’efficacité des investigations, elles permettent à la procédure pénale de respecter pleinement les exigences d’un Etat de droit en matière de garde à vue.

Elles constituent la première phase de la refonte globale de notre procédure, qui permettra, de manière générale et à toutes les phases du processus pénal, depuis la mise en état de l’affaire, en passant par le jugement des personnes poursuivies et jusqu’à l’exécution des peines, d’aboutir à une justice pénale pleinement cohérente, plus efficace, plus équitable et plus impartiale.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

———— Ministère de la justice et des libertés ————

7/17

PROJET DE LOI

tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue ——

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES A LAUDITION DES SUSPECTS ET A LA GARDE A VUE Article 1er

Après l’article 73 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 2 « Audition du suspect et garde à vue

« Sous-section 1 « Principe de l’audition libre du suspect, définition, conditions « et modalités générales de la garde à vue

« Art. 73-1. - Toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs.

« Elle est informée au début de son audition de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.

« Cette information est mentionnée dans son procès-verbal d’audition. Ce procès-verbal mentionne également que la personne accepte d’être librement entendue.

« La personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction n’est entendue sous le régime de la garde à vue que lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.

« Art. 73-2. - Les dispositions de l’article 73-1 sont applicables y compris lorsque la personne a été interpellée.

« Dans ce cas, celle-ci est immédiatement présentée à l’officier de police judiciaire à son arrivée dans les locaux du service d’enquête. Sans préjudice des dispositions de l’article 73-4, l’officier de police judiciaire recueille le consentement exprèsess de la personne à demeurer dans ces locaux pendant le temps strictement nécessaire à son audition.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 8/17

« Ce consentement est recueilli, le cas échéant, à l’issue du placement de la personne en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique.

« Art. 73-3. – La garde à vue constitue une mesure de contrainte par laquelle une personne est, dans les conditions, selon les modalités et pour les durées prévues par la présente section, maintenue contre sa volonté à la disposition des enquêteurs au cours de l’enquête.

« Art. 73-4. – Il ne peut être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

« 2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :

- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;

- d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

- de mettre en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.

« Art. 73-5. - La personne gardée à vue est informée au début de son audition :

« 1° De la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.

« 2° Qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Art. 73-6. – La personne gardée à vue bénéficie des droits suivants : – droit d’être informée sur la mesure dont elle fait l’objet conformément aux dispositions

de l’article 73-15 ;

- droit deà faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 73-16 ;

- droit d’à être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 73-17 ;

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 9/17 – droit deà bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des

articles 73-18 à 73-20.

« Art. 73-7. – La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne.

« Seules peuvent lui être imposées des mesures de sécurité strictement nécessaires, conformément aux dispositions des articles 73-23 et 73-24.

« Art. 73-8. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis.

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

« Sous-section 2 « Placement en garde à vue et durée de la mesure

« Art. 73-9. – Seul un officier de police judiciaire peut d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.

« L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure.

« Il l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République.

« A la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.

« Art. 73-10. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République, lorsqu’il lorsque la personne est suspectée d’avoir commiss’agit d’ un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.

« Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 10/17 « Art. 73-11. – A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instructions du procureur

de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

« Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 73-26 sont portées à sa connaissance.

« Art. 73-12. – Le procureur de la République compétent pour contrôler les mesures de garde à vue, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel le service ou l’unité de police judiciaire mène l’enquête.

« Le procureur de la République du lieu où est exécutée la mesure est toutefois également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

« Art. 73-13. – Si la personne a été interpellée par la force publique, l’heure de son interpellation est considérée, pour la prise en comptecomputation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.

« Si une personne est placée en garde à vue à plusieurs reprises pour les mêmes faits, au cours de l’enquête, les heures déjà passées en garde à vue s’imputent sur les délais prévus par l’article 73-10.

« Si la personne arrêtée a été placée en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, la durée de ce placement s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10 du présent code.

« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une retenue douanière, la durée de cette retenue s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.

« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une vérification d’identité, la durée de la rétention intervenue dans le cadre de cette procédure s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.

« Si, pendant l’audition d’une personne entendue librement ou à l’issue de celle-ci, il apparaît que celle-ci doit être placée en garde à vue, l’heure de début de son audition est considérée, pour la computation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.

« Sous-section 3 « Droits de la personne gardée à vue

« Paragraphe 1 « Notifications

« Art. 73-14. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits énumérés à l’article 73-6.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 11/17

« Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni ni lire ni écrire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Art. 73-15. – La personne est informée qu’elle est placée en garde à vue, ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.

« Paragraphe 2 « Droits à prévenir un proche et à être examiné par un médecin

« Art. 73-16. – La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ainsi que son employeur de la mesure dont elle est l’objet.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s’il y a lieu d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues par le présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« Art. 73-17. – La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.

« En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois aux mêmes fins.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, le médecin doit être requis au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

« En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

« A l’issue de l’examen de la personne gardée à vue, auquel il procède sans délai, le médecin rédige un certificat médical qui est versé au dossier.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1

12/17

« Paragraphe 3 « Droit à l’assistance d’un avocat

« Art. 73-18. – Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, soit choisi par elle,, soit commis d’office. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

« La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

« L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

« A sa demande, l’avocat peut consulter :

« 1° Le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;

« 2° Les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisées.

« Toutefois, si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue, il en réfère sans délai au procureur de la République. Celui-ci peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.

« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents.

« Art. 73-19. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste aux auditions dont elle fait l’objet au cours de la mesure, dès le début de celle-ci.

« Toutefois, si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.

Le procureur peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat lors des auditions, pendant une durée ne pouvant excéder douze heures.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 13/17

« Art. 73-20. - A l’issue du ou des entretiens prévus par l’article 77-20, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent en application des dispositions de l’article 77-21, l’avocat peut présenter des observations écrites.

« Celles-ci sont alors jointes à la procédure.

« Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue de son entretien avec la personne, ni du contenu des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, ni du déroulement des auditions.

« Sous-section 3 « Dispositions diverses

«Art. 73-21. - L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès- verbal les informations données et les demandes faites en application des articles 73-16 et 73-17 et la suite qui leur a été donnée. Il indique aussi s’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

« Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, en cas de refus, il en est fait mention.

« Si pendant le temps séparant ses auditions, la personne est entendue dans le cadre d’une autre procédure, il est fait mention de ces auditions ainsi que de leur durée et le procureur de la République en est avisé.

« Art. 73-22. - Les mentions et émargement prévus par le premier alinéa de l’article 73-21 concernant les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

« Art. 73-23. - Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 14/17

Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

« Art. 73-24. – La personne gardée à vue peut faire l’objet de mesures de sécurité destinées à vérifier qu’elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

« Ces mesures sont limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur. Elles ne peuvent consister en une fouille à corps intégrale. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DE COORDINATION Article 2

I. – Avant l’article 53, il est inséré la division suivante :

« Section 1

« Dispositions générales

II. – L’article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62. – L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 15/17

« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ne peuvent être retenue que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

«Si l’audition de la personne ainsi retenue fait apparaître l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, sa rétention ne peut se poursuivre que si elle est placée en garde à vue conformément aux dispositions des articles 73-4 et suivants. Son placement en garde à vue lui est alors notifié. L’heure du début de son audition est alors considérée comme celle du début de la garde à vue. »

III. – Les articles 63 à 65 sont abrogés.

IV. – A l’article 67, les mots : « à 66, à l’exception de celles de l’article 64-1 » sont remplacés par les mots : « à 62 et 66 ».

V. – Après l’article 73-24, il est inséré deux articles 73-25 et 73-26 reprenant respectivement les dispositions des articles 64-1 et 77-2.

VI. – Après l’article 73-26, il est inséré la division suivante :

« Section 3

« Des enquêtes particulières »

VII. – L’article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 77. - Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire.

VIII. – Les articles 77-2 et 77-3 sont abrogés.

IX. – L’article 154 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 154. – Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.

« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction saisi des faits, ou par celui du lieu d’exécution de la garde à vue ».

NOR : JUSX1022802L/Rose-1

16/17

L’article 706-88 est ainsi modifié :

Article 3

1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».

2° Au début du sixième alinéa, sont ajoutées les phrases suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 73-18, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

3° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 »

4° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14, 73-15 et 73-16 ».

5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »

L’article 706-88 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».

2° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 ».

NOR : JUSX1022802L/Rose-1 17/17 3° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14,

73-15 et 73-16 ».

4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 803-3 est complété par la phrase suivante : « L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. »

Article 5

L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

I. – Au III, les mots : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 73-17 ».

II. – La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s’entretenir avec un avocat et que cet avocat soit présent lors des auditions, conformément aux dispositions des articles 73-18 à 73-20 du code de procédure pénale. »

Article 6

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 7

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.

point sur la garde à vue : la cour de cassation se prend pour le parlement

La Cour de cassation vient de rendre trois arrêts le 19 Octobre 2010 déclarant la procédure française de garde à vus irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas les droits fondamentaux prévus par la convention européenne des droits de l’homme,…. …. mais pour autant elle ne prononce pas l’annulation de ces gardes à vue sous le prétexte des nécessités d’une bonne administration de la justice.

Cette position n’est pas honorable.

Nous expliquons depuis plusieurs années que la procédure française n’est pas respectueuse des droits fondamentaux.

Jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des droits de l’homme (voir Blog), les juges français ont nié toute non conformité. Ils nous ont, en choeur avec la chancellerie, expliqué que la Cour Européenne avait statué sur les procédures Turques incomparables avec les règles françaises.

Dur retour à la réalité, en quelques mois la France est renvoyée au rang des plus mauvais élèves européens.

Aujourd’hui il n’est plus possible de nier l’évidence.

La Cour de Cassation se range donc à la position de la Cour Européenne mais n’en tire aucune conséquence pratique.

Elle ose écrire que la bonne administration de la justice permettrait de nier le droit.

On reste saisi devant un raisonnement aussi peu juridique.

Nos juges essayent une nouvelle fois de façon assez pitoyable de sauver à tout prix les procédures d’enquête à la française.

G Chemla

La procédure de garde à vue inconstitutionnelle

Décision n° 2010-14/22 QPC
du 30 juillet 2010

(M. Daniel WALDBURGER et autres)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel WALDBURGER, Laurent DEISS, Eddy et Driss GANA, Hamza FALEH, Antonio MIACCI et Ferat ARKAYA, Mme Elena LEBEDEVA, MM. Alexander ZAGHIGIN, Ahmed BOUGHABA, Samih ZARFAOUI, Rachid MECHATI, Mike SPUN, Claudy ISAAC, Grégory BEDOIS Ahmed KARAMOKO, Kossi HAMENOU, Willy PALIN et John CLERVEAUX, Mme Virginie PIZZETTA, MM. Mehdi TERKI, Abibou SOUMARE, Mouhssine MESSAOUDI, Nouri GHEZAL, Mohamed EL OUNI, Amare KANA, Ulrich KIPRE, Masire NIAKATE, Abelouahab SEBBAHI, Rami ZOUABI, Edgar ALIEV, Valentin FOY et Nabil et Sophiane SELMEN, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.

Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques MARIANI, Jean CASTOR, Didier BOUZID, Bruno RAMEL, Mohammed ABOULHOUDA, François WINTERSTEIN, Jair Alonso RIANO HERNANDEZ, Bilel GABSI, Mohamed HICHAM et David LAHAYE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d’assises, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;

Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d’officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d’application de la police nationale ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;

Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour MM. DEISS et WALDBURGER, enregistrées le 17 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour Mmes LEBEDEVA et PIZZETA et MM. ZAGHIGIN, BOUGHABA, ZARFAOUI, MECHATI, SPUN, ISAAC, BEDOIS, KARAMOKO, HAMENOU, PALIN, CLERVEAUX, TERKI, SOUMARE, MESSAOUDI, GHEZAI, EL OUNI, KANA, KIPRE, NIAKITE, SEBBAHI et ZOUABI, enregistrées le 17 juin 2010 ;

Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. MIACCI, ARKAYA, SELMEN, GANA, SELMEN et FALEH, enregistrées le 18 juin 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;

Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. RIANO HERNANDEZ, enregistrées le 20 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. MARIANI, enregistrées le 23 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. CASTOR, enregistrées le 24 juin 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;

Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. GIRAUD, enregistrées le 2 juillet 2010 ;

Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. ALIEV, enregistrées le 2 juillet 2010 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l’audience publique du 20 juillet 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 62 du code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.
« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 63 de ce même code : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;

4. Considérant qu’aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;

5. Considérant qu’aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
« À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;

6. Considérant qu’aux termes de son article 77 : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
« Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure.
« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;

7. Considérant qu’aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;
« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
« 13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
« 15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;

8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;

9. Considérant qu’ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu’il ne serait informé qu’après la décision de placement en garde à vue ; qu’il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;

10. Considérant qu’ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l’officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer d’une personne mise en cause ;

11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n’a droit qu’à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l’assistance de ce dernier ; que l’avocat n’a pas accès aux pièces de la procédure et n’assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d’une procédure juste et équitable, la présomption d’innocence et l’égalité devant la loi et la justice ; qu’en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s’entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;

- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

12. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l’article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé :  » De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées  » » et comportait l’article 706-73 du code de procédure pénale ; qu’en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l’article 14 dont résulte le septième alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale ; que l’article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; qu’en l’absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;

- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n’a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d’une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d’avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l’objet ;

15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l’équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;

16. Considérant qu’ainsi la proportion des procédures soumises à l’instruction préparatoire n’a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l’action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l’action publique est prise sur le rapport de l’officier de police judiciaire avant qu’il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l’action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l’objectif de bonne administration de la justice, il n’en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu’elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;

17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l’article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d’une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l’article 2 de la loi du 1er févier 1994, l’article 53 de la loi du 8 février 1995, l’article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l’article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l’article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;

18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu’elles ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à la dignité de la personne :

19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;

20. Considérant qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l’application des dispositions législatives précitées n’a pas, en elle-même, pour effet d’entacher ces dispositions d’inconstitutionnalité ; que, par suite, s’il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;

. En ce qui concerne les autres griefs :

21. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu’aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

22. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu’aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;

23. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ;

24. Considérant, en outre, qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ;

25. Considérant qu’en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;

26. Considérant que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu’avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu’il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu’il lui appartient d’apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté ;

27. Considérant cependant, d’une part, qu’en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;

28. Considérant, d’autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;

29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTION-NALITÉ :

30. Considérant, d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ; que, d’autre part, si, en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

Article 3.- Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l’article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 30 juillet 2010.