Panorama d’actualité 2024 en droit du travail : le motif économique de licenciement (3)

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La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doit être apprécié le motif économique de licenciement

  • La société Galderma Research and Development est une filiale du groupe Nestlé Skin Health.

  • Elle se spécialise dans la recherche et le développement de médicaments de dermatologie de prescription au sein d’un groupe exerçant plus généralement dans la dermatologie, apparetenant lui-même à un ensemble beaucoup plus vaste, le groupe Nestlé, extrêmement diversifié, notamment dans le domaine alimentaire.

  • Le groupe Nestlé Skin Health est spécialisé dans les pathologies et le soin de la peau et est organisé en 5 divisions et. Il conçoit, produit et commercialise indistinctement dans le monde entier l'ensemble des produits issus des 3 segments d'activité : « Prescription », « Esthétique et Cosmétique » et « Consumer » grand public.

  • Galderma procède à des licenciements économiques pour sauvegarder sa compétititivté économique.

  • Les salariés licenciés contestent leur licenciement en invoquant l’extension du périmètre d’appréciation de la menace sur la compétitivté au secteur d’activité du groupe tenant au domaine du médical, paramédical et cosmétique des soins de la peau.

  • La société estime qu’elle se détache des 2 autres secteurs du groupe, à savoir celui de la dermatologie esthétique et correctrice d’une part et, d’autre part, celui de la dermatologie cosmétique grand public pour la santé de la peau.

  • Elle invoque les différences tenant à :

    • la nature des produits : avec ou sans prescription 

    • la clientèle ciblée : patientèle de médecins et clients de parapharmarcies 

    • les réseaux de distribution : les pharmacies et parapharmarcies d’une part et les cliniques de l’autre

  • La Cour d’appel rejette l’analyse de l’employeur et élargit le champ d’appréciation du motif économique au secteur d’activité complet, sans s’en tenir à la spécialité de l’entreprise en s’appuyant sur un faisceau d’indices tenant à :

    • la nature des produits fabriqués : ils sont issus d’une division scientifique commune avec des phases de recherches communes aux 3 segments où le groupe Nestlé Skin Health s’affiche publiquement et depuis plusieurs décennies comme un acteur compétent en dermatologie poursuivant un modèle étranger à toute notion de secteurs d’activités et pouvant représenter des marchés différenciés

    • ils sont issus du même site de production

    • ils sont adressés à divers pays de commercialisation, sans qu'il ne soit distingué, lors de ces étapes de la production, de marchés correspondant à des secteurs d'activité

  • La Cour de cassation confirme, en rejetant le pourvoi formé par la société, jugeant que la spécialisation d’une entreprise ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu et qu’en l’espèce, le périmètre d’appréciation pertinent pour apprécier la cause économique était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d'activité

C’est la première fois que la Cour de cassation applique son raisonnement à une procédure engagée après les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017.

Le nouvel article L.1233-3 du Code du travail fournit une définition du périmètre d’appréciation du motif économique, mais qui n’est pas toujours facile d’appliquer au cas par cas :

« (…) La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.»

Dans la plupart des cas, les groupes se sont formés et ont grandi au gré des croissances externes des acquisitions qui ont été recherchées en premier lieu dans le même secteur d’activité, par rachats d’entreprises concurrentes.

Mais, petit à petit, les groupes se diversifient afin notamment d’être moins fragilisés par les crises et mutations pouvant impacter une partie de leur activité, mais aussi au gré des cibles marketing, des modes et des envies de leurs patrons et actionnaires. Un tel est dans les baskets, la presse et le football, l’autre dans le luxe, la maroquinerie, le champagne, les parfums et la haute couture, l’autre va de la construction à la téléphonie.

Mais à l’intérieur même de ces « branches » d’activité, se dessinent les contours de sous-ensemble complexes et dont les frontières sont invisibles aux yeux des béotiens. Tout l’art est alors d’éclairer les diversités dans l’uniformité.

 

Cass.soc.26 juin 2024, n°23-15.503, Sté Galderma Research & Dévelopement c/F.

 

 

Vanessa LEHMANN                                                                                                      Natacha MIGNOT

Avocat - Associée - Droit du Travail                                                                     Avocat – Droit du Travail

Vanessa LEHMANN
Avocat associé
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Natacha MIGNOT
Avocat

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