Employeurs, attention à vos contrats d’assurance en cas de faute inexcusable

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Contrats d’assurance

Notre droit a récemment évolué quant à l’indemnisation des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relevant d’une faute inexcusable de leur employeur.
À l’origine, le Code de la Sécurité Sociale prévoyait une indemnisation limitée à des postes de préjudices strictement énumérés.

Outre la majoration de leur rente (ou du capital versé), les salariés pouvaient prétendre à une indemnisation des préjudices suivants devant le Tribunal :
• Les souffrances physiques et morales endurées,
• Le préjudice esthétique (temporaire et permanent),
• Le préjudice d’agrément,
• Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La liste était considérée comme limitative.

Cependant, devant la différence de traitement avec les victimes d’un accident fautif en droit commun (comme une infraction de violences ou un accident de la circulation par exemple), une remise en cause de cette législation a été mise en œuvre par les victimes salariées.

Une procédure appelée question prioritaire de constitutionnalité a été engagée au motif d’une inégalité de traitement entre les différentes victimes.

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision mitigée le 18 juin 2010 (sous les références DC, n° 2010-8 QPC – 18 juin 2010).

En effet, les Juges constitutionnels ont décidé qu’une rupture d’égalité existait entre ces deux catégories de victimes et ont, par conséquent, émit une nouvelle interprétation de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Désormais, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail en raison d’une faute inexcusable de son employeur, il peut, selon la formule consacrée dans la décision, « demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

En l’absence de définition de cette notion de dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a apporté des précisions.

Ainsi, les dommages non couverts par ledit Code, et donc les préjudices désormais indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur, sont les suivants :
• Les frais d’une tierce personne avant consolidation,
• Les frais divers
• Les frais d’aménagement du logement et d’acquisition d’un véhicule adapté,
• Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
• Le déficit fonctionnel temporaire,
• Les souffrances endurées,
• Les préjudices esthétiques,
• Le préjudice d’agrément,
• Le préjudice sexuel,
• Le préjudice d’établissement,
• Le préjudice permanent exceptionnel

La décision du Conseil constitutionnel présente des conséquences non négligeables pour les employeurs, particulièrement au niveau de leur garantie « faute inexcusable ».

En effet, les employeurs doivent être particulièrement attentifs au contenu des contrats d’assurance souscrits ou à souscrire dans la mesure où un salarié victime d’un accident du travail en raison d’une faute inexcusable pourra demander à être indemnisé de postes de préjudices non strictement prévus par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

L’expérience démontre qu’un grand nombre d’employeurs a souscrit des contrats d’assurance qui ne prennent pas en compte la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et ne sont assurés qu’au titre d’une faute inexcusable selon l’ancienne définition, et donc uniquement pour les préjudices énumérés à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

C’est pourquoi, nous les invitons à vérifier leur police d’assurance et l’étendue de leur garantie, et les encourageons à faire le nécessaire si la décision de juin 2010 leur est restée étrangère.

Pôle Social ACG
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