Loi de bioéthique du 2 aout 2021 : Assistance médicale à la procréation et filiation

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Loi de bioéthique du 2 aout 2021

Désormais deux femmes ou toute femme non mariée ayant un projet d’enfant peut recourir à l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de gamètes. Pour cela, elles doivent effectuer une reconnaissance anticipée qu’elles soient mariées, pacsées ou en concubinage. Elles doivent signer une reconnaissance conjointe anticipée avant la conception de l’enfant. Cette signature s’effectue en même temps que celle du consentement au don de gamètes. Cette reconnaissance conjointe est remise à l’officier d’état civil lors de la déclaration de la naissance de l’enfant faite par la mère ayant donné la vie, la deuxième mère ou la personne chargée de déclarer la naissance. Elle sera par conséquent mentionnée dans l’acte de naissance de l’enfant.

Si la reconnaissance conjointe n’est pas déposée au moment de la déclaration de la naissance, elle peut être remise ultérieurement par le représentant légal de l’enfant mineur, par l’enfant majeur ou toute personne ayant intérêt à agir. Dans cette hypothèse la reconnaissance sera indiquée en marge de l’acte de naissance après intervention du Procureur de la République.

Une reconnaissance conjointe à postériori est cependant possible dans certains cas. Elle peut être effectuée dans l’hypothèse d’un enfant né ou à naitre, en tout état de cause conçu d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avec don de gamètes avant le 3 août 2021. Cette possibilité de reconnaissance conjointe à postériori est ouverte jusqu’au 3 août 2024. Le Procureur de la République du lieu où est conservé l’acte de naissance de l’enfant doit contrôler que l’assistance médicale à la procréation a été réalisée à l’étranger avant le 3 août 2021 et que la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de la mère biologique. S’il refuse la demande, un recours peut être exercé devant le Tribunal Judiciaire avec l’assistance d’un avocat. Au-delà, il faudra recourir à la procédure d’adoption.

La conséquence d’une reconnaissance conjointe est que la mère qui n’a pas donné naissance à l’enfant a les mêmes droits et obligations que celle qui a accouché. Elles exerceront conjointement l’autorité parentale. L’enfant entre ainsi dans la famille des deux mères ayant les mêmes droits. En revanche la loi ne crée toujours aucun lien de filiation avec le donneur de gamètes.

S’agissant du choix du nom de famille de l’enfant faisant l’objet d’une reconnaissance conjointe de deux femmes, celui-ci portera le nom de l’une d’elles ou leurs deux noms accolés. A défaut de déclaration l’enfant portera leurs deux noms dans l’ordre alphabétique.

Elisabeth HAUMESSER TAVERSE, avocate à Châlons - divorce (51)
Élisabeth HAUMESSER TRAVERSE
Avocat associé