Accident de travail / maladie professionnelle : Une procédure unifiée pour l’instruction de la rechute

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Accident de travail / maladie professionnelle

A l’issue d’une période de soins et, éventuellement, d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le médecin doit établir un certificat médical final, indiquant les conséquences de l’accident.

Il existe alors deux cas de figure :

• le certificat médical final de guérison, lorsqu’il n’y a plus de séquelles ;

• le certificat médical final de consolidation, lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitives, quand un traitement n’est plus en principe nécessaire.

Dans ces deux cas, une rechute est toujours possible.
La rechute suppose un fait nouveau, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion, résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle initiale.

Avant le décret du 23 avril 2019, il n’existait pas de procédure spéciale d’instruction. Le Code de la Sécurité Sociale renvoyait aux dispositions générales. Tel n’est plus le cas depuis le 23 avril 2019, qui a organisé une procédure spécifique de reconnaissance des rechutes, communes tant aux accidents du travail qu’aux maladies professionnelles.
Ces nouvelles dispositions organisent le principe du contradictoire dans des délais stricts, à respecter impérativement.

Si la Caisse ne notifie pas sa décision dans le délai prescrit par la réglementation, ce silence vaut reconnaissance implicite de la rechute. C’est ici qu’il conviendra d’être particulièrement vigilant quant aux effets de cette reconnaissance implicite et des voies de recours.

En cas de rechute, le médecin établit un certificat médical de rechute, indiquant la nature des lésions constatées et la date de l’accident du travail initial.

Ce certificat médical doit être envoyé à la Caisse.

La réception par la Caisse de ce certificat médical fait courir un délai de 60 jours francs maximum, au terme duquel la CPAM doit donner une réponse expresse sur le caractère professionnel de la rechute ou de la nouvelle lésion ou, le cas échéant, faire naître une décision implicite de reconnaissance.

Dans ce délai de 60 jours, s’intercalent alors deux délais.

Le certificat médical doit être envoyé par la Caisse à l’employeur. Celui-ci dispose, à compter de la date de réception, de 10 jours francs pour émettre des réserves motivées à la Caisse.

Il existe donc un nouveau délai, bref et de rigueur.
A défaut, les réserves ne seront pas prises en compte par la caisse.

C’est la date d’envoi des réserves motivées de l’employeur qu’il convient de prendre en compte.

Ce délai de 10 jours est exprimé en jours francs.
Le délai se compte à compter du lendemain de la réception du certificat médical de rechute par l’employeur.
Les réserves doivent être effectuées au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté.
Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable et au suivant.

Dans l’hypothèse de réserves motivées, le médecin conseil de la Caisse adresse un questionnaire médical à la victime ou à ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves en question formulées par l’employeur.

Ce questionnaire doit être retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.
Il s’agit encore ici d’un nouveau délai de rigueur.

Même en absence de réserves motivées de l’employeur, le médecin conseil, s’il l’estime nécessaire, peut dans le cadre de l’instruction du dossier, adresser également un questionnaire médical à la victime ou à ses représentants.

Le questionnaire doit être également retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa réception.

Aucune phase de consultation du dossier par chacune des parties n’est organisée à ce stade, contrairement aux procédures de reconnaissance initiale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Au maximum, dans un délai de 60 jours, la Caisse doit notifier sa décision.
A défaut, la rechute est considérée comme acquise.

Il convient de rappeler ici la relation « triangulaire » qui existe en matière de sécurité sociale : les rapports entre la Caisse et l’assuré, la Caisse et l’employeur, et le salarié et l’employeur, sont indépendants.

Le bénéfice d’une reconnaissance implicite d’une rechute professionnelle ne pourra être remise en cause par la Caisse pour le salarié. L’employeur pourra, quant à lui, contester le principe même de la reconnaissance implicite, en saisissant la Commission de Recours Amiable.

L’objectif peut être également et à tout le moins de faire déclarer cette reconnaissance inopposable à l’employeur.

L’enjeu n’est pas forcément financier : depuis le 1er janvier 2012, les rechutes ne rentrent plus dans le calcul du taux de cotisation des accidents du travail.

(Article D 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale)

Le risque d’une action en responsabilité dans le cadre d’une telle rechute n’est cependant pas à exclure.

La faute inexcusable du salarié n’est certes pas ouverte dans l’hypothèse d’une rechute ; L’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut viser que l’accident initial ou la maladie professionnelle initiale.

L’application de la législation sur les risques professionnels, que ce soit pour un accident du travail, une maladie professionnelle ou une rechute, peut néanmoins avoir des conséquences quant à l’application de la législation sociale que sont le Code du Travail ou les Conventions Collectives.

Le principe rappelé régulièrement par la jurisprudence de la Cour de cassation est celui de l’indépendance des législations entre le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale.

Néanmoins, en pratique, les Juges prud’homaux accordent une importance première à la position des Caisses et des décisions prises par la Commission de Recours Amiable ou le Juge des Affaires de la Sécurité Sociale.

Il est particulièrement difficile d’élever devant le Juge prud’homal des contestations sur le bénéfice ou le non-bénéfice de la législation sur le risque professionnel si aucune contestation préalable n’a été élevée dans le cadre des procédures propres, gracieuses et contentieuses, propres de la Sécurité Sociale.

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé