Commander des travaux (coté client), ou faire des travaux (côté entreprise), comment maximiser vos chances d’être bien assuré ?

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panneau de travaux avec signalisation stop et travaux en cours
  1. Vérifier les assurances avant de lancer les travaux

Cette précaution devrait être une préoccupation commune pour le client et le professionnel, puisqu’en cas de sinistre, le défaut d’assurance est évidemment préjudiciable au client, qui peut n’avoir aucun « payeur » solvable, mais également au professionnel, qui peut se retrouver personnellement tenu de supporter des sommes importantes.

Ainsi, le professionnel doit être couvert, à l’ouverture du chantier (Dossier d'Ouverture de Chantier déposée en mairie) et, en cas de travaux non soumis à autorisation d’urbanisme, au commencement de ses travaux, par une assurance légalement obligatoire de sa responsabilité décennale (Code des assurances, art. L.241-1 et suivants et L.243-3)

Cette assurance doit évidemment couvrir l’activité concernée par les travaux (ex. : maçon : maçonnerie etc.), et la période assurée doit recouvrir l’ouverture du chantier ou le commencement des travaux.  

La lecture très attentive et à tête reposée de l’attestation s’impose, pour y déceler des incohérences de date, d’objet, ou d’éventuelles restrictions (par exemple une surface maximale des ouvrages, ou l’usage interdit de certaines techniques).

Le fait de réaliser des travaux en dehors des conditions de l’attestation est équivalent à une absence pure et simple d’assurance.

Cette obligation est passible de sanctions pénales (amende, emprisonnement) et civiles (indemnités) qui peuvent toucher le dirigeant personne physique de l’entreprise de construction, puisque la Cour de cassation considère le défaut d’assurance de la société comme une faute personnelle de son représentant légal, détachable de sa fonction (Crim. 7 sept. 2004 ; Com, 28 sept. 2010 ; Civ. 3e, 10 mars 2016 et Civ. 3e, 14 déc. 2017)

 

  1. Cas particulier du Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) : 

Le constructeur de maison individuelle doit tout d’abord, comme tout constructeur, l’assurance de cette activité.

Point de vigilance : il ne suffit pas que le constructeur soit assuré pour tous les corps d’état : il faut s’assurer que l’activité CMI est explicitement citée.

En effet, les assureurs considèrent généralement que la construction d’une maison est plus à risque lorsque tous les corps d’état sont concentrés sur une même tête.. De plus, le CCMIste recourt généralement à la sous traitance, ce qui, ici aussi, est un facteur de risque particulier.

Il doit ensuite des assurances et garanties spécifiques :

 

  1. Cas particulier de l’assurance de l’architecte

Les architectes fournissent à leurs clients, comme tout professionnel de la construction, des attestations couvrant leur responsabilité au titre d’une année civile donnée.

Cependant, contrairement aux autres professionnels, leur assureur ne se contente pas d’une déclaration de leur activité au sens large : les architectes sont tenus de déclarer chaque chantier, et pour chaque chantier, la nature de leur mission (par exemple simple dépôt du Permis de Construire, ou mission complète).

En cas d’omission de déclaration d’un chantier donné, ce chantier n’est tout simplement pas assuré, et cette « non assurance » est opposable à la victime.

Toutefois, selon le code des assurances, la sanction n’est en principe pas le défaut pur et simple d’assurance :

Article L113-9 // Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976


L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

 

En application de cet article, après un sinistre, l’assureur peut appliquer une réduction de l’indemnité versée, par comparaison (règle de trois) entre la prime d’assurance effectivement payée, et celle qui aurait dû être payée, si tout avait été correctement déclaré.

Le montant de la réduction est évidemment à la charge directe de l’architecte.

Certains assureurs développent une interprétation toute personnelle de la question, et  appliquent la politique « zéro assurance », en considérant qu’un chantier non déclaré entraine une prime de zéro, et que la réduction devrait donc être de 100 %, soit zéro indemnité.

Cette politique est critiquable, et la Cour de Cassation a pu sanctionner une compagnie aux motifs que L113-9 du Code des assurances est d’ordre public et que cette politique d’assurance est abusive (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-15.420, Publié au bulletin)

L’arrêt laisse par ailleurs entendre que l’assureur engagerait sa responsabilité délictuelle, c’est-à-dire commettrait une faute à l’égard du client de l’architecte, s’il délivrait une attestation d’assurance avant que la déclaration régulière de chantier, qui conditionne la garantie, ait été effectuée.

Cette idée fait sens, puisque si en dépit d’une attestation d’assurance pour l’année en cours, l’assureur refusait après coup sa garantie, au motif que l’architecte n’a pas déclaré le chantier considéré, cela constituerait une grave atteinte à la sécurité juridique du maître d’ouvrage, s’estimant protégé, à tort.

 

  1. L’assurance dommages ouvrage

Cette assurance a pour objet de préfinancer les dommages de nature décennale, avant toute recherche de cause et de responsabilité.

Toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire une assurance dommages-ouvrage, au plus tard à l’ouverture du chantier (Code des assurances, art. à L.242-1 et suivants et L.243-3)

Toutefois, les personnes physiques construisant ou faisant construire pour elles-mêmes ne sont pas concernées par les sanctions pénales, ce qui laisse communément entendre que ce serait une obligation sans sanction, donc que cela n’en serait pas vraiment une.

A ce jour, il est vrai que les maîtres d’ouvrage particuliers ne sont pas clairement sanctionnés et de ce fait, sont statistiquement peu assurés.

Toutefois, ils peuvent être lourdement pénalisés, notamment si l’entreprise n’est pas correctement ou pas du tout assurée, ou simplement si elle, ou son assureur, conteste la responsabilité décennale, ce qui nécessitera alors une procédure judiciaire.

Certes, l’assureur dommages ouvrage peut lui aussi refuser sa garantie, mais ce risque est sensiblement moindre, d’autant qu’il bénéficie ensuite d’un recours contre le responsable.

Par ailleurs, le champ de l’assurance dommages ouvrage est un peu plus étendu que celui de l’assurance décennale, et couvre également :

  • Les désordres de nature décennale survenus avant réception du chantier, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur, ou si celui-ci tombe en procédure collective (rappelant que la décennale ne couvre quant à elle que les désordres apparus après réception)
  • Les désordres de nature décennale réservés à la réception et non réparés par l’entreprise (rappelant que la décennale ne couvre quant à elle que les désordres apparus après réception et non réservés)

Ces deux cas de figure sont très loin d’être des cas d’école et l’assurance Dommages-Ouvrages (DO) reste une protection particulièrement utile.

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Le mot de la fin : nous parlons ici seulement de l’assurance décennale obligatoire, mais les entreprises sont généralement bénéficiaires d’assurances facultatives complémentaires, dont l’analyse peut être très utile au moment de choisir entre deux devis :  

Une entreprise sérieuse ne se limitera généralement pas au strict minimum légal, et cela peut être pour le client un moyen parmi d’autres de faire la sélection, et pour l’entreprise de faire la différence, en communiquant intelligemment sur ce point. 

Véronique BEAUARD, avocate en droit immibilier construction à Reims
Véronique BEAUJARD
Avocat associé