COVID-19 : Le rappel de l'obligation de sécurité de l'employeur et ses conséquences

Publié le 16 avril 2020

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en urgence, a rappelé le 14 avril dernier, dans une affaire mettant en cause Amazon France, l’obligation pour l’employeur d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses travailleurs.

Saisi par un syndicat de salariés qui reprochait à Amazon France de ne pas protéger les équipes contre les risques de contamination en n’appréciant pas correctement l’exposition des salariés, le juge des référés devait se prononcer sur une demande de fermeture temporaire de certains centres de distribution.

En l’espèce, le juge des référés n’a pas fait droit à cette demande, mais il a imposé à Amazon France de restreindre son activité aux commandes essentielles, c’est-à-dire de produits alimentaires, médicaux et d’hygiènes, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée.

Si le juge des référés a reconnu les efforts d’Amazon France pour réorganiser le travail afin de contenir la propagation du virus, en revanche, le tribunal, après avoir relevé que ces changements étaient intervenus sans concertation avec les représentants du personnel, a considéré que l’analyse des risques induits par l’épidémie était insuffisante.

Même si Amazon France semble vouloir faire appel de cette décision, cette dernière mérite une attention particulière en cette période d’épidémie car elle rappelle les obligations de l’employeur et les conséquences qui en découlent.

Cette décision se comprend au titre de l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur et prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail, et plus particulièrement sur l’obligation spécifique de l’article R. 4222-1 :
« L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 ».

Ainsi, face à l’épidémie actuelle liée au virus SARS-CoV-2, l’employeur doit prendre de nombreuses mesures pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.

L’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) apparaît indispensable afin de prendre en compte les nouveaux risques professionnels, directs et indirects. (cf article sur COVID-19 : la nécessité de mettre à jours le document unique d’évaluation des risques professionnels)

Parmi les mesures de préventions à prendre par l’employeur, on peut citer par exemple :
• Réorganiser les postes de travail en privilégiant le télétravail
• Envisager la rotation des équipes
• Fourniture de gel hydroalcoolique, masques, gants
• Application des mesures dites barrières
• Limiter les regroupements de salariés dans les espaces réduits
• Annulation ou report des déplacements non indispensables
• Limiter au strict nécessaire les réunions ou les organiser à distance...

Dans la mesure où l’employeur doit réorganiser, parfois profondément, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, il est nécessaire de consulter le comité social et économique, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail.

D’ailleurs, le juge des référés de Nanterre a reproché à Amazon France de ne pas avoir consulté les représentants du personnel, ce qui a conforté sa décision de considérer que l’analyse des risques n’était pas suffisante.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, apprécié souverainement par les juges, la justice peut imposer, sous astreinte, les mesures à prendre.

Mais il ne faut pas non plus oublier que ce manquement de l’employeur peut également justifier par le salarié de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ou encore de la résiliation judiciaire de celui-ci, outre la possibilité de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.

De plus, face à un risque de contamination qui ne serait pas correctement géré par son employeur, le salarié pourrait exercer son droit de retrait.

Le droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1 du code du travail prévoit la possibilité pour un salarié d’alerter immédiatement son employeur et se retirer d’une situation de travail dont il peut raisonnablement penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Si en principe les conditions d’application de ce droit de retrait son particulièrement restrictives, il n’est pas impossible de penser que dans le cadre d’une « guerre », pour reprendre le vocable du Président de la République, si les mesures nécessaires ne sont pas prises par l’employeur, le salarié pourrait légitimement exercer son droit de retrait.

D’autant qu’il convient de souligner qu’il n’est pas nécessaire pour le salarié de démontrer un danger effectif pour sa vie ou sa santé, mais il suffit qu’il ait pu, de bonne foi, se sentir en danger, même si finalement le risque ne s’est pas réalisé.

Aucune retenue de salaire ne peut être appliquée à l’encontre d’un salarié qui a légitimement exercé son droit de retrait et l’appréciation de la validité du motif relèvera de la juridiction prud’homale, mais seulement a posteriori.

Surtout les juges prononcent la nullité du licenciement qui reposerait sur l’exercice légitime du droit de retrait par le salarié.
Il est donc indispensable, en cette période d’épidémie, que l’employeur soit réactif pour prendre les mesures nécessaires afin assurer la sécurité et la santé de ses salariés.

A défaut les juges peuvent l’y contraindre et les salariés se saisir de ces manquements.
Dans tous les cas, le cabinet ACG est à votre disposition pour vous assister et vous conseiller.

Olivier BARNEFF
Avocat associé