ÉTAT D’URGENCE COVID-19 : La nouvelle organisation de la justice administrative

Publié le

Toute l’activité judiciaire est impactée par l’état d’urgence sanitaire.

Les juridictions de l’ordre administratif sont concernées, tout comme les juridictions de l’ordre judiciaire.
L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 adapte les règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

L’article 2 de l’ordonnance prévoit qu’il est dérogé aux dispositions législatives réglementaires applicables aux juridictions administratives pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 15 de l’ordonnance 2020-305 précitée renvoie déjà aux dispositifs de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

D’une façon générale, tout acte, recours en justice, formalités, inscription, déclaration, notification, publication prescrits par la loi par nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée et comprise entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été fait dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de 2 mois.

L’ordonnance du 25 mars 2020 spécifique aux règles des juridictions administratives prévoit juste des dispositions spécifiques pour les mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période précitée et qui sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit encore reporté par le Juge.

Dans le même sens, pendant la période précitée, le point de départ imparti au Juge administratif pour statuer est reporté au 1er jour du 2e mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence.

Seules des dérogations existent pour certains recours prévus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en matière de contentieux électoral.
L’article 3 de l’ordonnance relative aux règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif organise ensuite une forme de mutualisation des moyens humains entre juridictions.

Il est expressément prévu que les formations de jugement des Tribunaux Administratifs et des Cour Administratives d’Appel peuvent délibérer en se complétant en cas de vacances ou d’empêchement par l’adjonction d’un ou plusieurs magistrats en activité au sein de l’une de ces juridictions désignées par le Président de la juridiction ainsi complétée sur proposition du Président de la juridiction d’origine.

Des Magistrats honoraires peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Le Président de la formation de jugement peut décider que l’audience aura lieu, hors la présence du public ou que le nombre de personnes admises à l’audience sera limitée.
Le principe est donc bien celui de la continuité des audiences.

La même ordonnance prévoit que les audiences des juridictions de l’ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuel, permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leur Avocat.

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le Juge peut, par décision non susceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges.

Dans tous les cas, il est expressément prévu que le juge organise et conduise la procédure.
Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats.
Le Greffe dresse le P.V. des opérations effectuées.

Le Président de la formation de jugement peut également dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience des conclusions sur une requête.
En ce qui concerne les requêtes présentées en référé, la même ordonnance prévoit également qu’il peut être statué sans audience par ordonnance motivée.
Le juge des référés informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close.
Enfin, la même ordonnance étend la possibilité de statuer par ordonnance dans les cas visés à l’article R122-1, au-delà des Présidents de Tribunaux Administratifs, des Cours Administratives d’Appel et des Présidents de formations de jugement de tribunaux et de cours, à tous les Magistrats ayant le grade de Conseiller et une ancienneté minimale de 2 ans et ce pour tous les cas visés à l’article R222-1 : donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la juridiction administrative, rejeter les requêtes manifestement irrecevables…

L’ordonnance offre aujourd’hui à l’ordre administratif une véritable flexibilité et souplesse dans la mutualisation des moyens humains et l’organisation matérielle des audiences.

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé