ÉTAT D’URGENCE COVID-19 : Les nouvelles modalités pour le versement de l'intéressement et de la participation

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La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 autorisait le Gouvernement à agir par ordonnance et, notamment, afin de « modifier à titre exceptionnel les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L3314-9 du Code du Travail et au titre de la participation, l’application de l’article L3324-12 du même Code ».

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 intéresse le régime de ces deux primes.

Il n’existe, en l’état, aucune nouvelle modalité de versement des primes d’intéressement et de participation.

L’ordonnance du 25 mars 2020 vient seulement modifier la date limite de paiement de ces deux primes pour les différents salariés.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 avait harmonisé les dates limites des versements de droits à intéressement et de droits à participation, en ce que ces différentes primes devaient être versées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la date de clôture de l’exercice.

Au regard du contexte de crise, le Gouvernement, au titre de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, autorise dès lors les entreprises à reporter le versement des primes à intéressement et participation au plus tard au 31 décembre 2020.

On peut relever ici que les nouvelles dispositions relatives à l’intéressement et la participation figurent dans la même ordonnance que celles fixant les nouvelles modalités de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L1226-1 du Code du Travail.

La même ordonnance fixe une charge complémentaire pour les entreprises pour les salariés en arrêt et contraint de rester chez eux pour la garde de leur enfant en leur octroyant le bénéfice de l’ indemnité complémentaire prévue à l’article L1226-1 du Code précité.

Il n’existe pas de contrepartie stricto sensu pour les employeurs, juste à priori une possibilité de report des primes d’intéressement et participation jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance du 25 mars 2020 réserve cependant la possibilité au Gouvernement d’agir par décret pour aménager ces nouvelles dispositions.

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé