FLASH INFO SUR LE DROIT DE RETRAIT ET LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL
Dernière mise à jour : le 19/03/2020 à 17h20
Le fonctionnement des services de santé au travail pendant l’épidémie de COVID 19
Une circulaire de la Direction Générale du Travail du 17 mars 2020, donne des instructions sur le fonctionnement des Services de Santé au Travail. Toutes les visites peuvent être reportées sauf si le médecin du travail estime qu’elles sont indispensables. Cela concerne le régime général et le régime agricole.
Le médecin du travail appréciera l’opportunité de la visite par son caractère urgent ou non et les conditions dans lesquelles elle est réalisée. Un contact téléphonique déterminera l’opportunité.
• Les visites concernant les salariés exerçant une activité nécessaire à la continuité de la vie Nation sont maintenues. Les activités concernées sont :
- Secteurs du transport
- De l’énergie
- De la distribution alimentaire
- De la logistique
- De la production agricole
- Les professionnels de la santé
• Les services de santé au travail doivent s’organiser pour tenir le délai de trois mois, pour les visites d’information et de prévention des salariés hors situations particulières.
• Les visites d’information et de prévention concernant les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans doivent être réalisées avant l’embauche, dans les délais les plus brefs.
• Les visites d’aptitude et visites de reprise doivent être réalisées en priorité.
Les visites maintenues peuvent faire l’objet d’une téléconsultation, en accord avec le salarié, lorsque l’examen le permet.
Si la visite doit être tenue physiquement, seuls les salariés ne présentant aucun symptôme seront reçus.
Le droit de retrait n’est pas systématique … même pendant l’épidémie de COVID 19
Le droit de retrait est un droit individuel qui peut être exercé par le salarié dès lors qu’il se trouve dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Ainsi, pour que le salarié exerce de manière justifiée son droit de retrait, deux conditions cumulatives doivent être réunies. Si tel est le cas, le salarié le signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant et ce dernier se retire de cette situation. (Article L.4131-1 du Code du travail).
Aucune procédure particulière n'est prévue pour la dénonciation du risque.
Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat de travail. Ainsi, un salarié ne peut pas s'en prévaloir alors qu'il est en arrêt de travail pour maladie. (Cass. soc. 9 octobre 2013 n° 12-22.288). Idem, pour le salarié qui est en congés payés ou en RTT.
• De quelle protection bénéficient les salariés faisant usage légitimement du droit de retrait ?
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Un salarié privé de salaire pour exercice du droit de retrait peut obtenir une provision en référé (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-25.237).
L’employeur ne peut pas non plus demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. (Article L. 4131-1 du Code du travail).
• Comment apprécie-t-on le caractère d’un danger grave est imminent ?
La charge de la preuve du caractère grave et imminent du danger invoqué par le salarié lui incombe. Donc le doute profite à l’employeur.
Peut être considéré comme :
- « grave » tout danger susceptible de produire une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un salarié, tel qu’un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;
- « imminent », tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Ainsi, il est nécessaire que la menace soit sérieuse et très proche dans le temps, de nature à se matérialiser dans très peu de temps, et sans qu'il y ait d'autre moyen d'agir pour y échapper.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre danger anormal et risque logique. En effet, la loi autorise le salarié à refuser d'accomplir un travail dangereux pour son corps et sa santé, seulement en cas de danger anormal, compte tenu du type d'activité exercée.
Ainsi, la notion de danger anormal doit être appréciée différemment selon les substances et les machines utilisées puisque l'accomplissement de certains travaux rend difficile l'élimination du danger.
Néanmoins, l’appréciation par les juges du bienfondé de l’exercice du droit de retrait se fait au cas par cas. Il s’agit d’une appréciation souveraine. (Cass. soc. 11-12-1986 n° 84-42.209 ; Cass. soc. 23-4-2003 n° 01-44.806 ; Cass. soc. 9-5-2012 n° 10-27.115 ; Cass. soc. 29-1-2013 n° 11-20.351).
Les juges du fond doivent toutefois s'en tenir au motif raisonnable qu'a pu avoir le salarié. Ils ne peuvent en conséquence fonder leur décision sur leur propre appréciation du danger.
• Quelle solution appliquée dans le contexte d’une pandémie ?
Dans le contexte actuel, si l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues dans le Code du travail ainsi que les recommandations du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, s’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne devrait pas avoir à s’appliquer.
Le droit de retrait est un droit individuel et subjectif. Il vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.
Face à l’utilisation grandissante du droit de retrait, le gouvernement a précisé dans un « questions-réponses pour les entreprises et les salariés » dans quels cas l’utilisation de ce droit est justifié par un motif raisonnable ou non.
Ainsi, le gouvernement précise que dans le cas où les dispositions du Code du travail ainsi que les recommandations du gouvernement (disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) sont mises en place par l’employeur et le salarié :
- la seule circonstance qu’un collègue de travail réside dans une zone de circulation active du virus ou revienne d’une de ces zones ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, à considérer que le salarié justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait ;
- la seule circonstance qu’un collègue de travail a été contaminé ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, à considérer que le travailleur justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait ;
- la seule circonstance qu’un employeur demande à un salarié de se déplacer et de séjourner dans une zone d’exposition à risque à l’étranger ou dans une zone de circulation active du virus sur le territoire national en l’absence d’impératif, suffit à considérer que le travailleur justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait ;
- La seule circonstance qu’un travailleur soit affecté à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches ne suffit pas sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait.
• Que faire face à un exercice abusif du droit de retrait ?
Si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail. De même, l’exercice non fondé de ce droit peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.