Forfaits-jours : après le rachat des JRTT, voici le remboursement des JRTT !

Publié le 25 janvier 2021

Cass.Soc. 6 janvier 2021 (17-28.234)

Nous fêtons les 20 ans des conventions de forfait en jours, introduits dans notre Droit par les Lois « Aubry » sur les 35 heures.

Depuis 10 ans, le contentieux prud’homal les concernant a explosé lorsque la Cour de cassation a pour la première fois validé l’annulation des dispositions de la branche de la Chimie sur ces forfaits.

De nombreux autres arrêts d’annulation ont suivi, insécurisant de nombreuses branches (Métallurgie, Chimie, Commerces de Gros, SYNTEC, ….), des milliers d’entreprises et de salariés qui s’étaient rués sur ces forfaits : les uns pour bénéficier des fameux RTT tout en voyant leur autonomie enfin reconnue, les autres pour s’extirper des sempiternels contentieux pour heures supplémentaires et préserver leurs cadres de la pointeuse.

Voyant ce contentieux renaître de ses cendres, la jurisprudence, puis le législateur, ont essayé de  resécuriser le dispositif : notamment, la Loi « Fillon » de 2003 avait donné aux parties la possibilité de s’accorder sur un « rachat » annuel d’une partie des RTT (l’employeur versant alors un salaire majoré au cadre) et la Loi « El Kohmri » de 2016 avait refixé un cadre se voulant plus conforme aux impératifs de protection de la santé du salarié, désormais codifié essentiellement à l’article L.3121-65 du Code du travail (et souvent complété depuis par des accords de branche) :

  • Etablir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • S’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • Organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
  • Définir les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

 

Mais le contentieux ne tarit pas tant il est vrai que si les français aiment leurs congés payés, leurs jours fériés, leurs ponts et leurs RTT, le travail ne rentre plus dans les « cases », alors ils « burnent out » au travail tant la pression y est forte pour rester performant.

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui va probablement marquer un coup d’arrêt aux vélléité de certains de faire « casser » leur forfait pour obtenir ldes rappels d’heures supplémentaires.

Elle vient en effet de juger que l’employeur peut demander la condamnation du salarié qui obtient l’invalidation de sa convention de forfait jours à rembourser le salaire qu’il a perçu durant les journées de RTT qu’il a prises.

Il s’agissait d’un cadre au forfait jours responsable de la R & D dans une PME de pâtisserie industrielle. La Cour d’appel de Rennes avait appliqué une jurisprudence répandue jusque là au sein des cours d’appel opérant une distinction entre la nullité et l’inopposabilité des forfaits et estimant que la privation d’effet de la convention de forfait en jours ne privait pas le salarié du droit au paiement des RTT prévus dans cette convention.

L’employeur au contraire estimait que peu importait que le forfait ne soit pas ici nul mais simplement privé d’effet parce-qu’il n’avait pas assuré l’effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, à partir du moment où cette défaillance le privait de la possibilité de se prévaloir de la convention de forfait et que cela entraînait le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du code du travail.

En effet, puisque les RTT étaient la contrepartie de la forfaitisation, ils constituaient un tout avec le régime forfait et un avantage indissociable de l’application du forfait et ils perdaient tout objet en cas de suppression de ce forfait, peu important que celui-ci soit déclaré sans effet et non nul.

Et la Cour de cassation lui a donné raison sur le fondement du vieux principe de droit de la « répétition de l’indû » selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (désormais recodifié sous l’article 1302-1 du Code civil).

Ainsi, sachant qu’il devra « rendre d’une main » ce qu’il aura obtenu de l’autre, le salarié fera désormais ses comptes entre les heures supplémentaires qu’il compte récupérer d’une part et les JRTT pris de l’autre, avant d’attaquer son forfait.

Vanessa LEHMANN
Avocat associé