Mise à disposition du bail rural au profit d’une société : Quelles informations communiquer au bailleur ?

Publié le 21 janvier 2022
Bail rural au profit d’une société

De nombreux agriculteurs sont membres de sociétés d’exploitation agricole au profit desquelles ils mettent à disposition leurs baux.

Le preneur qui est membre d’une société d’exploitation agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, sous certaines conditions (article L. 411-37, I du Code rural).

Dans tous les cas, le preneur reste seul titulaire du bail et doit continuer à se consacrer à l’exploitation desdits biens, c’est-à-dire participer de manière effective et permanente à leurs travaux.

S’agissant de la durée de la mise à disposition, celle-ci ne peut excéder la durée du bail dont le preneur est titulaire.

L’associé-preneur est tenu à une double obligation d’information à l’égard de son bailleur :

information initiale :
le fermier doit aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent la mise à disposition. La notification doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition

information ultérieure :
le fermier est tenu d'avertir le bailleur de la fin de la mise à disposition du bien loué ainsi que de tout changement intervenu dans les informations qui lui ont été notifiées.
Cet avis doit être adressé dans les 2 mois consécutifs au changement de situation et dans les mêmes formes que la notification initiale

Toutefois, il a été jugé qu’il ne résulte pas de ces dispositions que le preneur, dès lors qu'il reste associé exploitant de la société au profit de laquelle les terres sont mises à disposition, a l'obligation d'informer le bailleur du départ ou de l'arrivée de nouveaux associés (Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-22.350, n° 988 FS-P+B).

Une récente décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 juin 2021 (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-15.481, n° 569 F-D) précise que le preneur n'est pas dans l'obligation d'informer le bailleur des modifications ultérieures affectant le capital social, les fonctions exercées dans le groupement ou le contrôle de celui-ci, dès lors qu'il conserve la qualité d'associé.

Le défaut d’information peut, dans certains cas, aboutir à la résiliation du bail, il est recommandé - bailleur comme preneur - de vous faire conseiller dès le début de la mise à disposition.

Perrine FOURTINES ROCHET, avocate à Reims
Perrine FOURTINES ROCHET
Avocat associé