PERSONNEL SOIGNANT DES HÔPITAUX ET COVID-19 : Modalités de la reconnaissance comme "maladie professionnelle" et des indemnisations

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Le Premier Ministre, lors de son interview sur TF1 du 23 mars 2020, a annoncé :

"Pour tous ces soignants qui tombent malades, le Coronavirus sera reconnu comme maladie professionnelle. Il n'y a aucun débat là-dessus".

Le Droit de la Fonction Publique a été adapté notamment depuis 2017 et est désormais calqué sur les dispositions du Code de la Sécurité Sociale pour le régime des maladies professionnelles.

Ainsi, est présumée imputable au Service toute maladie désignée par les tableaux des maladies professionnelles, mentionnées aux articles L 461-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions.

Pour autant, le Covid 19 ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles ; une maladie peut être reconnue imputable au Service même si elle n'est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles mentionnées aux articles L 461-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayant-droits établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une Incapacité Permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; soit actuellement, un taux d'Incapacité Permanente de 25 %. Ce taux d'Incapacité est très restrictif.

L'ensemble des adaptations législatives et issues de la loi d'urgence du 23 mars 2020 et de l'ensemble des ordonnances adoptées sur ce fondement, ne modifient aucune des dispositions du Droit de la Fonction Publique ; ni d'ailleurs du Code de la Sécurité Sociale.

Face aux annonces politiques, on pouvait légitimement s'attendre à un régime simplifié de reconnaissance d'une telle maladie.

L'utilisation de l'expression "maladie professionnelle" est peut-être impropre au sens juridique du terme.

Le droit a déjà été confronté à la problématique de la propagation et contamination des Agents Hospitaliers au VIH, dans les années 1980. Une lettre ministérielle du 9 octobre 1989 du Ministère chargé des Affaires Sociales avait préconisé l'application du régime des Accidents du Travail, et non pas des maladies professionnelles. La lettre circulaire faisait  état de faits accidentels, ponctuels, lors des manipulations d'instruments de travail ou de gestes médicaux et susceptibles d'entraîner la contamination.

Il s'agissait donc bien d'un fait soudain, entraînant une lésion à savoir une contamination.

Si  on applique le régime des accidents et non pas celui des maladies professionnelles ; la procédure peut alors être beaucoup plus simple pour les Agents concernés.

Le Droit de la Fonction Publique est, en effet, également calqué sur celui du Droit de la Sécurité Sociale et est présumée imputable au Service toute accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du Service, durant l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions.

La décision de reconnaissance d'accident du Service appartient à la seule autorité administrative, considérée comme employeur public.

Depuis 2018, il existe une procédure simplifiée de reconnaissance des accidents du Service, dès lors que l'autorité administrative n'a aucun doute sur l'imputabilité au Service de l'accident.

La Commission de Réforme n'a pas besoin d'être préalablement saisie pour avis avant la décision d'imputabilité.

C’est seulement dans l’hypothèse d’un doute sur l’imputabilité qu’une instruction du dossier plus poussée peut être effectuée et la commission de réforme saisi pour avis.

Une telle reconnaissance d'imputabilité au Service de l'accident permet  au fonctionnaire le maintien de son plein traitement et la prise en charge de l'ensemble de ses frais médicaux.

Une fois guéri ou consolidé, le fonctionnaire peut  prétendre à une Allocation Temporaire d'Invalidité, dans l'hypothèse de séquelles.

L'Incapacité Permanente doit être au mois de 10 % pour pouvoir revendiquer le bénéfice de l'Allocation Temporaire d'Invalidité. Il s'agit d'une réparation forfaitaire des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle causée par l'incapacité physique résultant de l'accident de Service.

Cependant, cette réparation forfaitaire ne fait pas obstacle à une indemnisation complémentaire :

- aux termes d'un arrêt du 4 juillet 2003 (n° 211106), le Conseil d'Etat a ainsi précisé que les règles relatives au forfait de pension : "ne font cependant obstacle :

• ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique,

• ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble des dommages soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité (...)".

Cette jurisprudence a été confirmée (Conseil d'Etat 20 février 2019, n° 408653).

Au-delà du forfait de pension, il existe donc bien deux régimes d'indemnisation :

- d'une part, même en l'absence de toute faute de l'administration, la simple soumission du fonctionnaire au risque permet à celui-ci d'obtenir une indemnisation complémentaire des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques ou d'agrément : il s'agit du principe de la responsabilité pour risques, ou dit encore "responsabilité sans faute" ;

-d’autre part, et au-delà, le fonctionnaire peut obtenir la réparation intégrale de l'ensemble des dommages liés à cet accident de Service, au-delà des cas limitatifs énumérés précédemment, s'il rapporte la preuve d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

Entrent alors en jeu l’analyse  des politiques de prévention mises en œuvre dans les établissements de santé au moment de la contamination.

Pour rappel, l'accord du 20 novembre 2009, sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction Publique, renvoie à la mise en place, dans chaque établissement public, d'un Document Unique d'Evaluation des Risques, selon le modèle fixé par les dispositions réglementaires du Code du Travail.

Tous les risques pour les Agents publics doivent être appréhendés en amont ; et les protocoles d'action et d'intervention pensés en conséquence.

Ce sont donc bien les documents d'évaluation des risques des établissements en question et les protocoles d'action qui y sont liés qui peuvent éclairer le fonctionnaire concerné sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement qui l'emploie.

Pour rappel, au moment de l'évolution de la grippe H1N1, plusieurs circulaires du Ministère du Travail rappelaient déjà les règles relatives à la nécessité de construire un Plan de continuité des activités, d'actualiser les Documents Uniques d'Evaluation des Risques et de prévoir toutes les mesures utiles, en cas de pandémie.

La re-lecture de ces circulaires trouve un écho particulier, au regard du contexte actuel :

- il y est fait, en effet, référence au télétravail, aux gestes barrière, aux masques chirurgicaux, aux masques FFP2, à la date de péremption desdits masques,  à leur stockage, au nécessaire aménagement du temps de travail ...

La grippe aviaire est passée ; la politique de prévention des épidémies semble également l'être ...

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé