PRATICIENS À DIPLÔME ÉTRANGER – Autorisation d’exercice dérogatoire

Publié le 12 août 2020

Parution du décret et de l’arrêté d’application des IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019.

Initialement prévu pour décembre 2019, les textes d’application qui manquaient à l’entrée en vigueur de cette procédure dérogatoire permettant sous certaines conditions, aux praticiens en exercice ou ayant exercé à titre précaire dans les établissements de santé, d’obtenir une autorisation d’exercice de la profession notamment de médecin ou de chirurgien-dentiste, viennent de paraître au journal officiel.

Si la loi de juillet 2019 a fixé dans le détail, le régime de cette nouvelle procédure, des précisions d’importances quant à l’éligibilité des candidats, devaient être apportées.

C’est chose faite (1) malgré un oubli (2) et une formulation concernant les spécialités pour le moins imprécise (3).

1) Le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 précise en effet que pour être candidat, il faut outre la possession d’un diplôme permettant l’exercice de la profession dans l’Etat tiers qui a délivré le titre :

« Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé. Ces fonctions doivent avoir été exercées dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé. En cas d'exercice à temps partiel, la condition prévue au premier alinéa est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d'exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l'équivalent d'une année d'exercice à temps plein » et « Justifier d'au moins une journée d'exercice » dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé « entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. » (art 1)

Les dossiers doivent être déposés à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021, pour la profession de médecin, à l'agence régionale de santé du lieu d'exercice, ou à défaut du lieu de résidence du candidat qui s’il réside à l'étranger, à l'agence régionale de santé de son choix et pour la profession de chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien, au Centre national de gestion. (art 2)

Les candidats doivent en conséquence justifier des 2 années de fonctions rémunérées équivalent temps plein au 30 juin 2021 tout en respectant la date de réception du dossier auprès de l’autorité compétente au plus tard le 29 juin 2021.
Le décret fixe encore la liste des pièces constitutives du dossier ainsi que la délivrance d’une autorisation temporaire.
Ici résident l’oubli et l’imprécision visés plus haut.

2) Un oubli (volontaire ou non ?) L’attestation d’autorisation d’exercice temporaire (prévue dans la loi) est devenue l’attestation d’autorisation de poursuite temporaire d’exercice (dans le décret et l’arrêté du 7 août 2020.

Selon la loi, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens « titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 »

Cependant le décret et l’arrêté du 7 août 2020 ne prévoit que la délivrance au candidat, après réception d’un dossier complet, d’une attestation de poursuite temporaire d’activité rémunérée.

La délivrance d’une autorisation temporaire ne semble donc pas prévue par le décret pour les candidats qui ne sont plus en fonction au moment du dépôt de leur demande.

Les directeurs d’ARS et du CNG opposeront-ils aux candidats, la circonstance qu’ils n’ont pas reçu de pouvoir en la matière ?
Cette attestation est pourtant indispensable aux candidats pour être recrutés par les établissements de santé dans l’attente de l’examen de leur dossier par la commission, afin notamment de compléter l’expérience profession manquante qu’est susceptible de leur opposer la commission d’autorisation.

Il est urgent de compléter le décret et l’arrêté sur ce point.

3) Une formulation imprécise concernant les spécialités.

Le décret précise au titre des pièces à fournir : « Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, pour les candidats à la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires »
Sachant que l’autorité compétente peut imposer un parcours de consolidation d’une durée égale au DES de la spécialité présentée pour les médecins ou au diplôme de chirurgien-dentiste pour ces derniers, quels sont les titres de formation de spécialiste exigés et les formations comparables suivies en France ou dans l’UE à titre étranger seront-elles validantes ?
Il est indispensable d’apporter toutes précisions utiles aux candidats qui disposent d’un bref délai pour constituer un dossier recevable et ne peuvent être maintenus dans l’incertitude de titres que l’administration acceptera ou n’acceptera pas de prendre en compte.

Liens utiles
1) IV et V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
2) Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
3) Arrêté du 7 août 2020 fixant les modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation d'exercice et les modèles de formulaire et d'attestation mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
4) Art L 6111-1 csp

Francine THOMAS, avocate à Chalons en Champagne
Francine THOMAS
Avocat associé