Sociétés vétérinaires : le Conseil d'État ramène l'Ordre au respect des règles
L'Ordre des vétérinaires mène depuis ces dernières années une croisade contre les sociétés vétérinaires qui s'adossent à des groupes et à des investisseurs. Il cherche tous les arguments pour empêcher les acteurs les plus dynamiques de transformer le paysage de la profession.
La décision du Conseil d'État du 16 octobre 2026 en donne la mesure. Elle lui oppose les règles les plus élémentaires du droit administratif.
CE, 4e et 1re chambres réunies, 16 octobre 2026, n° 508653 :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000055022916
Même une structure détenue par un seul vétérinaire n'a pas échappé à cette défiance
Une SAS d'exercice vétérinaire a été inscrite au tableau en mars 2024. Elle était détenue à 100 % par une autre SAS d'exercice, elle-même détenue à 100 % par un vétérinaire. Le conseil régional connaissait cette structure lorsqu'il l'a inscrite.
Plus d'un an après, sans que rien ait changé, dans le cadre de ce mouvement de mise en cause de ce type de structures, il l'a radiée : une société d'exercice vétérinaire ne pourrait pas détenir la majorité d'une autre.
Le Conseil national de l'ordre a confirmé la radiation.
L'Ordre ne peut pas défaire ce qu'il a accordé en connaissance de cause
L'inscription au tableau crée des droits.
Passé quatre mois, l'Ordre ne peut radier une société qu'en cas de fraude ou de circonstances nouvelles.
Pour revenir sur sa propre décision, l'Ordre a invoqué l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Le Conseil d'État a relevé que ce texte ne régit pas les sociétés en cause et n'a donc rien changé à leur situation.
La sécurité juridique s'impose à l'Ordre comme à toute administration.
La radiation ferme la société avant qu'un juge ait statué
Une société radiée ne peut plus exercer : la loi subordonne l'exercice en commun à son inscription au tableau (article L. 241-17, I).
La radiation est prononcée par le conseil régional de l'Ordre. Le recours s'exerce d'abord devant le Conseil national, c'est-à-dire devant l'Ordre lui-même. Seule la décision du Conseil national peut être déférée au Conseil d'État (article R. 242-84 du code rural et de la pêche maritime).
Le recours devant le Conseil d'État ne suspend pas la radiation (article L. 4 du code de justice administrative). Pour continuer d'exercer, la société doit obtenir du juge des référés qu'il la suspende, en justifiant d'une urgence et d'un doute sérieux sur sa légalité (article L. 521-1 du même code).
Dans l'affaire jugée le 16 octobre, quinze mois ont séparé la décision du Conseil national de celle du Conseil d'État. Une radiation tient ainsi en suspens, pendant des mois, l'activité des vétérinaires, l'emploi des salariés et la continuité des soins, sur une mesure qu'aucun juge n'a encore examinée.
En radiant, l'Ordre se dispense des garanties de la procédure disciplinaire
L'Ordre dispose d'une autre voie, la poursuite disciplinaire. La chambre régionale de discipline peut infliger à une société l'avertissement, la suspension du droit d'exercer pour dix ans au plus, ou la radiation du tableau (article L. 242-7, II).
C'est une juridiction. Le professionnel poursuivi doit y être informé de son droit de se taire.
CE, Section, 19 décembre 2024, n° 490952 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050803826
La sanction y est soumise à un contrôle de proportionnalité : le Conseil d'État a jugé hors de proportion la suspension d'une société à plusieurs établissements pour des manquements limités à l'un d'eux et sans rapport avec la qualité des soins.
CE, 2 juillet 2014, n° 360194 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029183034
La radiation administrative, elle, est décidée par le conseil régional lui-même. Le Conseil d'État y voit une décision administrative, non juridictionnelle (CE, 10 juillet 2023, n° 442911). Elle produit pourtant l'effet de la plus lourde des sanctions disciplinaires.
Contre une société qui cesse de remplir les conditions légales, la loi impose une mise en demeure et un délai de régularisation de six mois au plus avant toute radiation (article L. 241-17, IV).
Quand l'Ordre fait d'une question de structure une cause de radiation, il décide seul, sans juridiction, de l'existence même d'une société d'exercice.
L'Ordre ne peut pas interdire ce que la loi permet
Aucun texte n'interdit à une société d'exercice vétérinaire d'en détenir une autre. Le Conseil d'État le constate : une société de droit commun, que l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ouvre aux vétérinaires, peut être détenue majoritairement, voire en totalité, par une autre société d'exercice inscrite au tableau.
Que les deux sociétés aient le même objet n'y fait pas obstacle.
La seule condition est celle posée par la loi : la majorité doit appartenir aux vétérinaires qui exercent dans la société, le cas échéant par l'intermédiaire des sociétés interposées.
Diriger une entreprise n'empêche pas d'exercer
À titre subsidiaire, l'Ordre a demandé au Conseil d'État de fonder la radiation sur un autre motif : l'associé unique de la société mère n'aurait pas exercé personnellement la profession au sein de la société radiée.
L'argument revient de plus en plus souvent : le vétérinaire qui dirige une entreprise ne serait plus un vétérinaire qui exerce. Le Conseil d'État l'a écarté, l'absence d'exercice n'étant pas établie par les pièces du dossier.
Celui qui affirme qu'un confrère n'exerce pas doit le prouver. La loi veut d'ailleurs que le président d'une société vétérinaire soit un vétérinaire exerçant légalement la profession (article L. 241-17, II, 3°).
Le Conseil d'État ne protège pas pour autant les montages de façade
En 2023, il a validé la radiation d'une société dont les vétérinaires n'avaient plus que l'apparence de la majorité, privée d'effet par un pacte d'actionnaires, une promesse de vente et la répartition des dividendes.
Dans la même décision, il a censuré les conflits d'intérêts que l'Ordre prêtait à l'investisseur et à son groupe.
CE, 10 juillet 2023, n° 442911, publié au recueil Lebon : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047811496
Le contrôle des vétérinaires doit être réel.
L'Ordre durcit une loi que Bruxelles juge déjà trop restrictive
La Commission européenne a décidé le 4 juin 2026 de saisir la Cour de justice d'un recours contre la France, après une mise en demeure en avril 2024 et un avis motivé en juin 2025.
Elle vise les règles de détention du capital. Le droit français exige que la majorité des parts d'une société vétérinaire soit détenue par des vétérinaires qui y exercent, et que les associés soient présents, au moins à temps partiel, dans chacun de ses établissements.
Pour la Commission, ces exigences limitent le nombre d'établissements qu'un vétérinaire ou une société vétérinaire peut exploiter, ainsi que la manière dont ils organisent leur travail et leur entreprise. Elle considère qu'elles « créent des obstacles injustifiés à l'établissement de professionnels vétérinaires, qui sont contraires au droit de l'Union ».
Elle rappelle qu'un État peut protéger la santé publique, mais sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Commission européenne, communiqué IP/26/1173 du 4 juin 2026 : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_1173
La Cour de justice a déjà jugé contraire à la directive « services » l'obligation de réserver aux seuls vétérinaires la totalité du capital des établissements qui vendent des médicaments vétérinaires. En 2023, le Conseil d'État avait en revanche écarté un moyen tiré de l'incompatibilité de la règle française de majorité avec cette directive.
CJUE, 1er mars 2018, C-297/16 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0297
L'exigence d'exercer au sein de la société, sur laquelle l'Ordre fonde sa mise en cause des dirigeants, est celle-là même que la Commission conteste.
L'Ordre défend une lecture plus stricte que la loi, quand la Commission tient la loi elle-même pour contraire au droit de l'Union.
L'Ordre veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques et à l'entretien des compétences (article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime). Il ne lui appartient pas de choisir le modèle économique de la profession.
La décision du 16 octobre le lui rappelle.