Un pas de géant pour les victimes !

Publié le 17 octobre 2023
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Le texte adopté le 11 octobre 2023 par le Parlement au terme de la Commission mixte paritaire s’inscrit dans le cadre des réflexions animées par les Etats Généraux de la Justice.

Parmi les dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale, viennent d’être adoptées deux dispositions que j’ai personnellement soutenues devant les conseillers du Ministre le 24 mai 2023 :

  • la modification de l’article 114 du code de procédure pénale, qui sera dorénavant rédigé comme suit pour permettre aux parties civiles d’accéder à la copie du dossier dès leur constitution de partie civile :

« L’article 114 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition » ;

c) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge. Ce dernier peut s’opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ;

Je me suis trop longtemps heurtée à l’extrême rigidité de certains magistrats instructeurs qui retardaient dans le temps les auditions de partie civile (les considérant à tort comme non prioritaires) et de fait, leur accès au dossier.

Cette modification permettra aux parties civiles d’obtenir la copie dès leur constitution et d’exercer un recours en cas de refus du juge d’instruction.

  • l’intervention devant les juridictions pour mineurs, de l’assureur de responsabilité civile des représentants légaux des mineurs délinquants par la création d’un article spécifique dans le Code de Justice pénale des Mineurs :

 « Art. L. 512‑1‑1 du code de justice pénale des mineurs  – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui‑ci ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès‑verbaux d’audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.

« Les articles 385‑1, 388‑2 et 388‑3 du même code sont applicables ».

Cette demande est partie d’un constat assez simple. Tous les parents de mineurs souscrivent dès l’entrée à l’école maternelle une assurance de responsabilité civile garantissant tous faits commis par l’enfant, que ces faits soient volontaires ou involontaires. Il est important pour les victimes de ces faits d’obtenir le plus tôt possible réparation de leurs préjudices, ce que facilitera l’intervention de l’assureur au procès pénal (dans les mêmes conditions que celles des infractions involontaires régies par l’article 388-2 du code de procédure pénale).

Ces deux dispositions de la réforme défendue par notre Garde des Sceaux constituent de toute évidence de réelles avancées pour les droits des victimes.

Pauline MANESSE-CHEMLA, avocate pour les victimes
Pauline MANESSE-CHEMLA
Avocat associé