Demande de pièces manquantes : ce qu’il faut retenir !

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Mairie

Le principe est clairement posé dans le Code de l’urbanisme : le délai d’instruction ne peut être modifié par une demande d’incomplet qu’à la double condition que cette dernière soit notifiée dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement exigibles (R. 423-41 du Code de l’urbanisme). 
 

A défaut, une telle demande est considérée comme illégale et ne peut faire obstacle à la naissance d’un permis tacite (Conseil d’Etat, 9 décembre 2022, n° 454521). 


Conformément à l’article R. 423-29 du Code de l’urbanisme, le service instructeur doit prendre le soin d’indiquer au pétitionnaire : 
-    Que les pièces manquantes sont à adresser à la mairie dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette demande ; 
-    Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet ou d’opposition ; 
-    Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. 
 

Cette première phase d’instruction soulève en pratique de nombreux questionnements auxquels le Conseil d’Etat apporte, par ses décisions, un éclairage bienvenu. 
 

En pratique, les services urbanisme peuvent être confrontés à l’écueil selon lequel le pétitionnaire répond à la demande de pièces manquantes mais de façon insatisfaisante. 
 

Face à cette situation, l’administration est en droit de relancer le pétitionnaire, sans qu’y fasse obstacle l’expiration du premier mois d’instruction. Il y a lieu de préciser que cette relance est sans incidence sur le cours du délai de trois mois initialement imparti au pétitionnaire pour compléter son dossier et partant, en l’absence de régularisation, sur la naissance d’une décision tacite de rejet. 
 

Ce n’est qu’à réception de la pièce exigée par le Code de l’urbanisme et régulièrement demandée par le service instructeur que le délai d’instruction sera déclenché (Conseil d’Etat, 30 avril 2024, n° 461958). 
 

Plus récemment, le Conseil d’Etat a précisé ce que recouvre une demande de pièce légale (Conseil d’Etat, 4 février 2025, n° 494180)
 

Dans cette affaire, la commune a sollicité, en temps utile, deux pièces : 
-    La production de la lettre du préfet relative au défrichement (PCMI17) ; 
-    La superficie exacte de la parcelle située en zone UD. 
 

Soulignons d’emblée que cette seconde demande ne figure pas sur la liste des pièces susceptibles d’être demandées par le service instructeur, contrairement à la première. 
 

A cela s’ajoute la circonstance que la première pièce, bien que légalement exigible, était inutile pour l’instruction du dossier. 
 

En effet, il apparaît qu’aucune autorisation de défrichement ne semblait requise compte tenu de l’objet de la demande de permis de construire. 
 

Pour autant, le Conseil d’Etat se range du côté de la commune et estime que cette demande a valablement interrompu le délai d’instruction. 
 

Il suffit donc qu’au moins une des pièces demandées relève de celles énumérées par le Code de l’urbanisme pour influer sur le délai d’instruction. Le juge ne va pas jusqu’à contrôler le bien-fondé de la demande de pièces. 
 

Maître Francine THOMAS et Maître Anne-Laure LUTRINGER, avocats en droit public.

Francine THOMAS, avocate à Chalons en Champagne
Francine THOMAS
Avocat associé
Photo Anne-laure
Anne-Laure LUTRINGER
Avocat