Référé suspension : ce qui change au 1er octobre 2018

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Le référé suspension est, avec le référé liberté, l’une des armes contentieuses les plus efficaces pour assurer l’effectivité du principe de la légalité administrative et des droits des administrés. Cette procédure permet de faire rapidement obstacle à l’exécution d’une décision administrative jusqu’à ce que le tribunal administratif se prononce sur sa légalité.

Le dépôt d’une requête en référé suspension est subordonné au dépôt préalable ou simultané d’une requête au fond, en annulation ou en réformation, dirigée contre la décision administrative dont on demande la suspension de l’exécution devant le juge des référés suspension.

Pour obtenir gain de cause en référé, le requérant doit démontrer, d’une part, qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision administrative contestée, et d’autre part, qu’un doute sérieux pèse sur la légalité de cette décision administrative.

Si le juge des référés fait droit à la requête et suspend l’exécution de la décision administrative, la procédure au fond présente toujours un intérêt puisque seul le juge du fond pourra annuler la décision contestée, dont l’exécution n’est que suspendue par le juge des référés jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu (à moins que l’auteur de la décision ne décide de retirer sa décision entretemps…).
Si le juge des référés rejette la requête, la décision contestée continue à être exécutée et ne cessera de l’être que si le juge du fond décide de l’annuler (dans un délai approximatif compris entre 9 mois et 2 ans à compter du dépôt de la requête).

Ce qui change à compter du 1er Octobre 2018

Si la requête en référé suspension est rejetée au motif qu’aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de la décision administrative contestée, le requérant aura l’obligation de confirmer ou non le maintien de sa requête au fond dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance en référé suspension.

S’il ne le fait pas, il sera réputé s’être désisté. Autrement dit, le tribunal est susceptible de rejeter par ordonnance, sans audience, sa requête au fond, sans même se prononcer sur son bien fondé, au seul motif que le requérant n’aura pas confirmé qu’il souhaitait maintenir sa requête.

• cette obligation ne s’applique que lorsque la requête en référé suspension est rejetée au motif qu’il n’y a pas de doute sérieux. Elle ne s’applique donc pas si la requête est rejetée pour défaut d’urgence ou irrecevabilité par exemple.

• cette obligation doit être rappelée dans le courrier de notification de l’ordonnance rendue par le juge des référés suspension. Il ne s’agit donc pas d’un piège dans lequel tomberaient les non professionnels du contentieux administratifs

• cette nouvelle règle sera applicable aux requêtes au fond déposées à compter du 1er octobre 2018. Autrement dit, si la requête en référé suspension est déposée après le 30 septembre mais que la requête au fond est déposée avant le 1er octobre, la nouvelle règle ne sera pas applicable, puisqu’est prise en compte la date du dépôt de la requête au fond.

Steven CALOT
Avocat, Pôle droit public du cabinet ACG

SOURCES :
Articles L.521-1 et R.612-5-2 du code de justice administrative ;
Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme.

Steven CALOT, avocat à Reims
Steven CALOT
Avocat associé