Ruptures conventionnelles en cours : la nouvelle ordonnance du 15 avril 2020 ne règle pas toutes les questions

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Mis à jour le 17 avril 2020 à 12h … en attendant le prochain texte

Le 29 mars dernier, nous attirions l’attention sur l’impact de l’ordonnance 2020-306 sur les ruptures conventionnelles en cours.

Voilà qu’intervient une nouvelle Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 « portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 ».

Son article 2 interprète les dispositions de l’article 2 de la précédente ordonnance du 25 mars 2020 (donc avec effet rétroactif) en énonçant que :

« L'article 2 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. »

Cette modification de l'article 2 a un caractère interprétatif. »

La précédente version du texte pouvait être interprétée en ce sens qu’elle suspendait le délai de rétractation légal de 15 jours calendaires pour se rétracter de toutes les ruptures conventionnelles signés depuis le 11 mars 2020 inclus.

Les parties auraient ainsi eu, en l’état des textes, jusqu’au 24 juin 2020 pour se rétracter (1 mois après la fin de l’état d’urgence).

Pour mémoire, l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 mai puisque cette loi est entrée en vigueur dès sa publication au JO du 24 mars. Mais en fonction de l’amélioration ou de l’agravation de la situation sanitaire, cet état d’urgence pourrait être raccourci ou au contraire prorogé.

C’est cette interprétation que la nouvelle ordonnance du 15 avril vient d’écarter : donc le délai légal de 15 jours de rétractation court normalement. Ainsi par exemple :
• Une rupture conventionnelle signée le 27 février a vu son délai de rétractation expirer le 13 mars ;
• Une rupture conventionnelle signée le 5 mars a vu son délai de rétractation expirer normalement le 20 mars ;
• Une rupture conventionnelle signée le 12 mars a vu son délai de rétractation expirer le 27 mars ;
• Une rupture conventionnelle signée le 26 mars a vu son délai de rétractation légal expirer le 10 avril

Une rupture conventionnelle signée le 20 avril verra son délai de rétractation légal expirer le 5 mai et la partie rétractante devra le faire selon les formes prévues par l’article L.1237-13 du Code du travail, à savoir « par « une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ».

Mais qu’en est-il de ces ruptures conventionnelles elles-mêmes ?

A l’heure actuelle, elles ne sont pas encore acquises.

Rappelons en effet que l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars dernier a suspendu le délai d’homologation administrative s’il n’avait pas expiré avant le 12 mars 2020 et ce, en l’état actuel des textes, jusqu’au 24 juin prochain (sous les mêmes réserves que ci-dessus quant à une éventuelle réduction ou prorogation de l’état d’urgence).

En principe les parties ne peuvent adresser la demande d’homologation avant l’expiration de leur délai de rétractation qui est d’ordre public, et donc le lendemain de l’expiration du délai de rétractation (Circulaire DGT n°2008-11, 22 juillet 2008 et Cass.soc. 14 janv. 2016, n°14-26.220).

Par conséquent, dans les exemples susvisés, les parties peuvent adresser leurs demandes d’homologation à la DIRECCTE. Ainsi, l’employeur n’a plus à craindre qu’un salarié conteste pendant un an la rupture conventionnelle sur le fondement que l’homologation administrative aurait été acquise avant que le salarié ait bénéficié de son délai légal de rétractation (Cass.soc. 6 déc. 2017, n°16-16.851).

On observe ensuite des attitudes très disparates de la part des DIRECCTE sur le territoire national :

• Homologation expresse : dans ce cas, on peut considérer que l’acte administratif est définitif et non contestable au seul motif qu’il serait intervenu alors que l’Administration « avait encore le temps » pour se prononcer.
• Simple envoi d’un accusé réception généralement rédigée ainsi : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que, sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d’homologation sera réputée acquise le ……. Le contrat de travail ne peut être rompu avant cette date. ». De bonne foi, l’employeur a pu établir son solde de tout compte et l’attestation destinée au Pôle Emploi en cochant la case « rupture conventionnelle ». Il y a tout lieu de penser que même si le délai accordé à l’Administration pour se prononcer, et même le point de départ de celui-ci, sont prorogés, si elle a écrit aux administrés pour s’enfermer tout de même dans ce délai, celui-ci lui est opposable. Mais cela est moins sûr lorsque la DIRECCTE aura adressé un tel courrier avant que le texte de l’ordonnance du 25 mars prorogeant les délais soit publié et lui soit donc connu.
• Silence dans certains cas, mais en vertu du texte précité, on doit considérer que le silence durant les 15 jours ouvrables ne vaut pas homologation tacite, et donc que le contrat n’est pas rompu.

Théoriquement, l’homologation administrative ne sera acquise tacitement que le 13 juillet 2020 (si la durée de l’état d’urgence n’est pas modifiée entre temps) et donc les contrats de travail ne sont pas censés être rompus avant.

Un des enjeux sera de savoir si le Pôle Emploi acceptera d’indemniser les salariés qui auront reçu leur solde de tout compte pendant cette période après qu’ils aient considéré avec leur employeur que la rupture conventionnelle était acquise.

Pour la plupart donc, le suspense continue donc !

En attendant, certaines parties ont décidé de continuer de travailler, d’autres sont convenues de congés payés, de congés sans solde, de dispenses d’activité rémunérée, d’autres ont opté pour le chômage partiel, d’autres pour l’arrêt de travail …

Gérard CHEMLA, avocat rémois réputé en matière pénale des victimes
Gérard CHEMLA
Avocat associé
Vanessa LEHMANN
Avocat associé