Présomption d’imputabilité au constructeur en matière d’incendie dont la cause est indéterminée
Un revirement de jurisprudence vient très récemment d’intervenir, sur le sujet spécifique de la responsabilité légale des constructeurs en matière d’incendie d’origine indéterminée : Cass. 3ème civ., 11 septembre 2025, n° 24-10139.
Publié au Bulletin, cet arrêt a donc une portée générale.
Pour mémoire, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil couvre :
- les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage,
- les désordres affectant un élément constitutif ou d’équipement qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle engage « de plein droit » la responsabilité du constructeur, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa faute, des lors que le dommage trouve sa source dans son ouvrage.
En principe, sans avoir à démontrer la faute, il fallait malgré tout démontrer que le dommage était « imputable » aux travaux de l’entreprise concernée, c’est-à-dire était en lien avec ces travaux.
De par cet arrêt, important et publié, l’imputabilité est désormais présumée :
Dans cette affaire, un maître d’ouvrage avait confié des travaux d’électricité à un entrepreneur. Quelques mois après les travaux, la maison avait été détruite par un incendie.
La Cour d’appel de Toulouse avait écarté la responsabilité de l’entrepreneur du fait que le lien de causalité entre l’incendie et les travaux électriques n’était pas démontré avec certitude.
La Cour de cassation a cassé cette décision : le fait que la cause exacte du sinistre demeure incertaine ou inconnue n’écarte pas la présomption de responsabilité décennale :
Il suffit qu’un lien soit « non exclu », c’est-à-dire seulement possible, entre le dommage et la sphère d’intervention de l’entrepreneur, et non pas démontré.
8. La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié).
9. Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.
10. Il en résulte :
- que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;
- que, lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
11. Pour dire que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'est pas engagée, l'arrêt retient que, si le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, il n'est pas démontré avec certitude qu'il est en lien avec un vice de construction ou une non-conformité affectant cet élément, l'expert n'ayant pu faire de constatations techniques suffisantes au regard de son état de dégradation, et ayant raisonné en écartant des hypothèses telles que l'acte de malveillance ou le défaut d'alimentation électrique externe, sans pouvoir être formel.
12. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés par l'entrepreneur, lequel n'a pas la charge de démontrer une cause étrangère en l'absence d'imputabilité certaine.
13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure un lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
En d’autres termes,
- La preuve du lien entre l’incendie et les travaux n’est plus exigée.
- Il suffit que, compte tenu de la nature des désordres, ou de leur localisation, ce lien « ne soit pas exclu »
Et, dès lors que l’imputabilité est présumée, la responsabilité décennale s’appliquera, dont le constructeur ne pourra s’exonérer qu’en prouvant que les désordres résultent d’une cause étrangère (par exemple, force majeure, acte d’un tiers, faute du maître d’ouvrage).
Reste toutefois à démontrer que les conditions de la garantie décennale sont remplies :
Celle-ci est due lorsque les travaux du constructeur peuvent être qualifiés d’ouvrage, et dans le cas contraire, on en revient au droit commun (preuve d’une faute).
La Cour de cassation, troisième chambre civile, 05/12/2024, n° 23-13.562, a récemment jugé, au sujet de l’installation d’un poêle à bois dans une maison existante, que :
« Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié). »
Pour des exemples plus anciens, n’ont pas été qualifiés d’ouvrages :
- Un remaniement de charpente a été exclu de la qualification d’ouvrage par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 1311.057) : il s’agissait de travaux de modification, ne constituant pas, en euxmêmes, une opération de construction d’un ouvrage distinct. Cette décision illustre que des travaux localisés, même réalisés sur un élément structurel, ne suffisent pas toujours, pris isolément, à caractériser un ouvrage autonome.
- De même, certaines installations techniques sont regardées comme des prestations industrielles ou de fourniture d’équipements, et non comme des travaux de construction soumis aux garanties légales. Ainsi, la troisième chambre civile a jugé que, malgré l’importance et la technicité de l’installation, celleci ne relevait pas de travaux de construction soumis aux garanties légales de la construction (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 1914.374). L’arrêt souligne que la qualification d’ouvrage ne découle ni du coût ni de la complexité technique, mais de l’insertion dans une opération de construction et de la finalité de l’intervention.
- Un cloisonnement de soussol pour créer un box (CA Paris, 24 avr. 2009, JurisData 2009377494)
- Un enrochement au pied d’un talus naturel (Cass. 3e civ., 13 avr. 2010, n° 0967.329) ;
- Un simple enrobé (Cass. 3e civ., 26 mai 2010, n° 0966.271) ;
- Une intervention ponctuelle de raccordement de plomberie (Cass. 3e civ., 18 janv. 2006, n° 0418.903).
Des travaux non constitutifs d’un ouvrage nécessitent donc toujours la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Pourrait on imaginer malgré tout que la jurisprudence commentée, relative à la garantie décennale en matière d’incendie de cause inconnue, puisse s’étendre à l’incendie occasionné à la suite de travaux non constitutifs d’un ouvrage ?
La réponse est assurément négative en l’état actuel.
Il y aurait en effet un pas énorme à franchir en droit pour l’étendre aux « non ouvrages », dès lors que la responsabilité contractuelle reste, de base, un système reposant sur la faute prouvée.
Malgré tout, en matière de responsabilité de l’entrepreneur, la notion d’obligation de résultat (art. 1231-1 CCiv) vient tempérer la difficulté de preuve de la faute.
Il n’est donc pas totalement impensable d’imaginer, dans les années à venir, que le revirement opéré en responsabilité décennale puisse trouver à s’appliquer en responsabilité contractuelle de droit commun.
En effet, et philosophiquement, l’esprit qui a présidé à la décision commentée (Cass. 3ème civ., 11 septembre 2025, n° 24-10139) s’explique par l’idée qu’après un incendie, la victime ne peut compter sur des indices matériels, qui sont le plus souvent détruits, et pour lequel la preuve est excessivement difficile à rapporter.
Une partie des commentateurs tend donc à considérer que cette décision devrait rester cantonnée à l’incendie malgré ses termes généraux.
Si tel était en effet le cas, il serait par contre injustifié pour les victimes de distinguer selon qu’elles ont eu « la chance » d’être sinistrées suite à des travaux de nature décennale, plutôt que suite à des travaux de moindre ampleur.
Il est donc probable que des pourvois puissent pousser l’idée que si la preuve de l’imputabilité doit être facilitée en matière d’incendie, cela doit pouvoir bénéficier à toute victime, et quelle que soit l’ampleur des travaux.
Véronique BEAUJARD, avocat spécialiste en droit de la construction.
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