Reconnaissance automatique des diplômes de chirurgien-dentiste

Publié le 26 avril 2022
Reconnaissance automatique des diplômes de chirurgien-dentiste

Inscription a l’ordre des chirurgiens-dentistes sans autorisation ministérielle préalable d’un ressortissant titulaire d’un diplôme délivré par un état membre après validation d’une partie des études à l’étranger -  système de reconnaissance automatique d’un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par un état membre y compris si les études n’ont pas été suivies de façon prépondérante dans l’union européenne.

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes pour annuler le refus d’inscription au tableau opposé par le conseil départemental et le conseil régional, avant de prononcer l’inscription sollicitée.

La situation était la suivante : Une ressortissante mexicaine, titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste mexicain et d’un diplôme de chirurgien-dentiste espagnol visé à l’annexe V point 5.3.2 de la directive 2005/36/CE , mariée à un ressortissant français avec qui elle s’installe en France, demande son inscription à l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes du lieu de son futur exercice.

L’ordre départemental lui oppose un refus au motif que son diplôme espagnol délivré après validation d’une partie des études effectuées au Mexique, avait été délivré au terme d’une formation non prépondérante en Espagne d’où la nécessité d’une autorisation individuelle d’exercice préalable à son inscription, à solliciter auprès du Centre National de Gestion (CNG).

Cette décision a été confirmée par le conseil régional de l’ordre territorialement compétent qui s’est fondé sur l’article 3.1 c) de la directive 2005/36 pour considérer qu’il ne suffit pas de disposer d’un diplôme listé par la directive 2005/36/CE pour bénéficier de la reconnaissance automatique d’une qualification professionnelle. Il convient également que la formation ait été acquise principalement dans l’Union européenne. A défaut, le titre de formation doit être complété par une expérience professionnelle de 3 ans sur le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de formation.

Selon ces instances ordinales, le diplôme de la postulante bien que listé dans la directive 2005/36/CE n’a pas été acquis principalement dans l’Union européenne et celle-ci ne justifie pas d’un exercice de 3 ans en Espagne. Elle ne pouvait en conséquence, solliciter son inscription sans autorisation d’exercice ministérielle préalable.

C’était méconnaitre, le système de reconnaissance automatique et inconditionnelle des diplômes des praticiens de santé délivrés par les États membres, tel qu’appliqué tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par le Conseil d’État, ainsi que l’a soutenu avec succès la postulante devant le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes.

Pour la CJUE « un système de reconnaissance automatique et inconditionnelle des titres de formation tel que celui prévu à l’article 21 de la directive 2005/36 serait gravement compromis s’il était loisible aux États membres de remettre en question, à leur discrétion, le bien-fondé de la décision de l’autorité compétente d’un autre État membre de délivrer ledit titre » (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2003, Tennah‑Durez, C‑110/01, EU:C:2003:357, point 75). (CJUE 6 décembre 2018 arrêt C-675/1)

Le Conseil d’État reprend cette notion de reconnaissance mutuelle automatique et inconditionnelle  :

« Il résulte de ces dispositions éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles instituent, pour les praticiens de l’art dentaire, une reconnaissance automatique et inconditionnelle des diplômes qui s’impose aux autorités de l’État membre d’accueil, la responsabilité de veiller à ce que les exigences de formation, tant qualitatives que quantitatives, établies par la directive 2005/36/CE, soient pleinement respectées pesant sur l’autorité compétente de l’État membre qui délivre le titre de formation. Si les autorités de l’État membre d’accueil, auxquelles ont été présentées un titre de formation ouvrant droit à une telle reconnaissance, ont un doute justifié quant à la conformité du diplôme avec la réglementation, applicable, il leur appartient de saisir les autorités de l’État membre émetteur du diplôme en cause. (CE 28 septembre 2020 n°443592)

 Il en résulte qu’un diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien ou encore de sage-femme délivré par un État membre de l’Union européenne doit être automatiquement et sans autre condition, reconnu par les autres États membres.

Francine THOMAS, avocate à Chalons en Champagne
Francine THOMAS
Avocat associé

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