Encore un revers (bien mérité) pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins !

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avocat en droit de la santé

A l’occasion d’une précédente publication, je dénonçais l’obstination de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins à rejeter des requêtes par ordonnance au motif que le requérant aurait omis l’une des 5 ou 6 copies exigées ; un moyen très contestable d’essayer de désengorger cette juridiction très sollicitée.
(pour voir ma précédente publication et avoir une explication synthétique de la procédure disciplinaire ordinale : cliquez ici)

Par une ordonnance du 3 novembre 2022 (n°461344), le Conseil d’Etat a sans véritable surprise annulé une ordonnance de la Présidente de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins qui avait rejeté une requête au seul motif que l’appelant n’avait fourni que 5 exemplaires de sa requête d’appel alors qu’il en aurait fallu 6.

Le Conseil d’Etat ne revient pas sur la possibilité de rejeter par ordonnance une requête pour ce motif qui est expressément prévu par le code de la santé publique (article R.4126-11).

Il rappelle toutefois que ce manquement ne peut justifier un rejet de la requête qu’à la condition que le requérant ait clairement été informé de cette obligation dans le courrier accompagnant la décision de première instance.

Concrètement, lorsqu’une partie reçoit la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance, le greffe doit préciser, dans le courrier accompagnant cette décision, le nombre d’exemplaires précis de la requête en appel qui doit être adressé à la chambre disciplinaire nationale.

Il ne peut pas se contenter de la formule sibylline habituelle :

« La requête d'appel, introduite dans le délai précité, doit être signée et accompagnée d'une copie du courrier de notification adressé à votre client et, à peine d'irrecevabilité, toujours dans ce même délai être motivée, accompagnée de copies, en nombre égal à celui des parties (Nous vous rappelons que le conseil départemental de l'ordre, qu'il se soit associé ou non à la plainte, est toujours partie à l'instance disciplinaire (article R. 4126-14 du code de la santé publique)), augmenté de deux. »

S’il se contente de cette formule, la chambre disciplinaire nationale ne pourra pas rejeter la requête s’il en manque un exemplaire sans avoir préalablement invité le requérant à produire les exemplaires manquants dans un délai déterminé.

En revanche, si le greffe de première instance est plus précis avec une phrase du type « Vous devrez produire votre requête en appel en 6 exemplaires », mais que l’appelant n’en produit en 5, alors l’un des Présidents de la chambre disciplinaire nationale pourra rejeter la requête par ordonnance sans demande de régularisation préalable.

Comme je le signalais déjà dans mon précédent article, cette jurisprudence est d’autant plus « agréable » dans un Etat de droit qu’elle consiste pour le Conseil d’Etat à censurer la position adoptée par « l’un des leurs » puisque les présidents de la chambre disciplinaire nationale sont des conseillers d’Etat…

Il s’agit aussi d’une décision qui va dans le sens des efforts fournis par le juge administratif pour soigner son image auprès des praticiens et usagers du service public de la justice administrative comme s’il s’agissait de légitimer son existence et répondre aux attaques des partisans d’un monisme juridictionnel.

Steven CALOT, avocat à Reims
Steven CALOT
Avocat associé

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