La rémunération d’un médecin salarié peut-elle être majoritairement composée d’une part variable ?

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Le Conseil d’Etat a répondu oui à cette question, par une décision rendue le 19 mai 2026 (n°496415).

Compte-tenu de la diversité des positions adoptées par les conseils départementaux de l’ordre des médecins (CDOM) sur cette question, le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a décidé de trancher et a adopté le 28 septembre 2023 une délibération par laquelle il considère qu’une part complémentaire de salaire n’est pas en elle-même contraire à la déontologie médicale, à la condition toutefois que son montant n’excède pas la part fixe.

Plusieurs fédérations représentant notamment des centres de santé ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir contre cette délibération.

La Haute juridiction a fait droit à leur requête en annulant la décision du CNOM.

Elle considère que la seule circonstance que la part variable de la rémunération du médecin salarié soit supérieure à la part fixe ne caractérise pas, en soit, une atteinte à son indépendance professionnelle ni à la qualité des soins, contrairement à ce que faisait valoir le CNOM.

Cette décision a le mérite d’apporter une réponse claire à ces questions auxquelles les réponses variaient parfois d’un CDOM à l’autre :

  • la rémunération du médecin salarié peut être constituée d’une part variable 
  • cette part variable peut être supérieure à la part fixe.

     

Attention toutefois à ne pas faire une interprétation hâtive de cette décision.

L’appréciation se fera au cas par cas, en fonction des contrats. Comme le précise le rapporteur public Jean-François de MONTGOLFIER dans ses conclusions, la compatibilité entre la clause fixant une telle répartition de la rémunération et les principes déontologiques tels que celui qui garantit l’indépendance professionnelle sont à apprécier en fonction de l’ensemble du contrat.

Ainsi, une telle clause serait illégale si la rémunération était fixée en fonction de l’atteinte d’une norme de productivité, prohibée par l’article R.4127-97 du code de la santé publique.

Concrètement, si la rémunération peut, en partie, varier en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le salarié, elle ne peut pas légalement dépendre de la réalisation d’un objectif prédéterminé.

Enfin, conformément au code du travail :

  • La clause de variation de salaire doit reposer sur des critères objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur et portés à la connaissance du salarié ;
  • Le salaire versé doit garantir une rémunération au moins égale au SMIC ou au salaire minimal conventionnel s’il existe.
Steven CALOT, avocat à Reims
Steven CALOT
Avocat associé

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