La vente de produits surcyclés : quels risques juridiques ?

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A l’heure où se développe le marché de la seconde main, de plus en plus d’entreprises proposent à la vente des produits « surcyclés », c’est-à-dire des produits réalisés à partir de produits ou de vêtements de tiers.

Le surcyclage, en anglais « upcycling », est un procédé de recyclage « par le haut » consistant à récupérer des produits en fin de vie afin d’en créer de nouveaux, sans transformation de la matière première utilisée.

Du carré Hermès détourné en sac à main, au jean Levi’s transformé en casquette, les vendeurs de ces produits surcyclés peuvent-ils s’affranchir des droits des fabricants des produits d’origine ?

Il est fréquent que le produit surcyclé provienne d’un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle tel qu’une marque, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, qui ne peut être utilisé qu’avec l’accord de son titulaire.

Toutefois, dès lors que le produit d’origine a été mis sur le marché de l’Union européenne avec l’accord du titulaire du droit, celui-ci ne peut plus, en principe, s’opposer à la revente ultérieure de ce produit.

En principe et sous réserve des règles de distribution sélective, un produit de marque qui a été mis en vente régulièrement peut faire l’objet de reventes ultérieures sans l’autorisation du titulaire de cette marque.

Néanmoins, cette règle ne semble pas pouvoir s’appliquer à la revente de produits surcyclés puisqu’il existe une exception permettant au titulaire de la marque du produit d’origine de s’opposer à la revente de ses produits modifiés.

De même, si un motif original, protégé par le droit d’auteur, est repris dans le produit surcyclé, le créateur du motif pourra interdire et faire sanctionner la modification de sa création sur le fondement du droit au respect de l’œuvre.

De plus, la revente de produits de marque surcyclés pourrait s’analyser comme un acte de concurrence déloyale.

En effet, il pourrait être reproché au vendeur de produits surcyclés de tirer profit, sans bourse délier, de la notoriété et du savoir faire du fabricant du produit d’origine.

Pour réduire les risques ci-avant exposés, il est recommandé d’une part, d’éviter toute réutilisation d’un signe distinctif ou droit antérieur, et d’autre part, de communiquer en toute transparence sur l’origine et les caractéristiques essentielles des produits surcyclés.

Fanny LOUVET, avocate en droit des marques à Troyes
Fanny LOUVET
Avocat associé

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