Refus d’une marque sonore pour défaut de distinctivité
Personne ne peut s’approprier le « Pshiiit » d’une canette mais c’était bien tenté !
CJUE, n° T-668/19, Arrêt du Tribunal, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 7 juillet 2021
C’est la première fois que le Tribunal de l’Union européenne se prononçait sur l’enregistrement d’une marque sonore, celle-ci étant présentée sous format audio. Cette première demande s’est soldée par un refus, confirmé par un rejet.
En l’espèce, il était question de l’enregistrement d’une marque sonore, sollicité par Ardagh Metal Beverage Holdings pour les classes 6, 29, 30, 32 et 33. Cette marque sonore était constituée d’un bruit d’ouverture d’une canette de boisson gazeuse, « suivi d’un silence d’une seconde, et d’un pétillement d’environ neuf secondes ». L’Office de l’Union européenne pour la propriété européenne (EUIPO) a refusé l’enregistrement de cette marque sonore, celle-ci étant dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement européen 2017/1001 sur les marques de l’Union européenne.
Le recours formé par la déposante s’est vu opposé un rejet de la part du Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal vient confirmer l’absence de distinctivité de la marque sonore sollicitée, relevé par l’EUIPO. Il précise par ailleurs les critères d’appréciation du caractère distinctif d’un signe composant une marque.
Il rappelle dans un premier temps que la caractérisation de la distinctivité d’un signe composant une marque sonore s’apprécie de la même façon que pour tous les autres signes susceptibles de constituer une marque. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie non seulement « par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé », mais aussi « par rapport à la perception qu’en a le public pertinent »[1].
Un signe distinctif doit permettre au consommateur de reconnaitre la marque, sans avoir besoin d’être mis en relation avec d’autres éléments, tels que des éléments verbaux ou encore figuratifs. Si l’on en croit la demande telle que constituée par la requérante, la marque n’est constituée que de l’enregistrement. Selon la solution rendue par le Tribunal, cet enregistrement ne suffirait pas à lui-même afin de représenter les produits et services couverts par la marque envisagée.
D’après le raisonnement identique à celui de la recherche du caractère distinctif d’un signe composant une marque tridimensionnelle, le Tribunal indique que le signe doit différer de la norme en la matière. Ainsi, un rouge à lèvres peut être retenu en tant que marque tridimensionnelle s’il s’avère qu’il revêt une forme originale, permettant au consommateur d’identifier la marque uniquement grâce à la forme du tube[2]. Il en va de même pour les marques sonores. Le signe sonore doit permettre au consommateur d’identifier la marque à lui seul.
Le signe présenté à l’EUIPO ne revêt à ce titre aucun caractère distinctif, du seul fait que l’enregistrement qui lui a été confié présente un caractère tout à fait fonctionnel et banal, et donc n’étant pas de nature à identifier la marque en tant que telle. L’enchainement de sons composant l’enregistrement peut très bien s’appliquer à n’importe quelle canette de boisson, que ce soit une canette fabriquée au sein de la société requérante ou chez un de ses concurrents.
La banalité est très généralement l’ennemi de la distinctivité en matière de marques.
Il conviendra donc pour tout déposant souhaitant faire enregistrer une marque sonore de s’assurer que le signe comporte bien un caractère distinctif, divergeant des normes du secteur concerné. La requérante, en l’espèce, pourrait par exemple conserver cet enregistrement, en le complétant avec d’autres éléments afin de lui attribuer un caractère distinctif.
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