Cass.Soc. 21 sept. 2022, n° 20-18.511, FS-B, Sté Viessmann Industrie France
Cass.soc. 1er juin 2022, n°20-19.957, FS-B, Sté Children Worldwide Fashion
Cass.soc. 12 juillet 2022, n°21-12.984 – F-D, Sté Campus Véolia

En 2022, la Cour de cassation affine l’interprétation de la Loi Travail du 8 août 2016 qui avait défini à l’article L.1233-3 du Code du travail les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif.

Licenciement économique sans « difficultés économiques »

Rappelons tout d’abord que ce texte vise plus largement d’autres motifs économiques, n’impliquant pas nécessairement que l’entreprise ou le groupe souffre de difficultés économiques à proprement parler ni, a fortiori, d’une baisse de chiffre d’affaires. En effet, un licenciement économique peut aussi être justifié « notamment » dit le texte, ce qui signifie que la liste n’est pas exhaustive, par :

  • Des mutations technologiques ;
  • Une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • La cessation d'activité de l'entreprise.

La sauvegarde de la compétitivité économique, qui donne lieu à des licenciements que l’on qualifie de « préventifs », donne lieu à une jurisprudence abondante depuis des années. C’est ainsi qu’après avoir été « inventé » par la Cour de cassation en 1995 dans un fameux arrêt Thomson Videocolor (Cass.soc. 5 avril 1995, n°93-42.690), ce concept a été introduit dans le Code du travail comme un motif économique autonome de licenciement. Il donne lieu régulièrement à des précisions jurisprudentielles, comme dans le fameux arrêt Pages Jaunes (Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 05-40.977, n° 28 FS - P + B + R + I) ou encore dans cet arrêt récent concernant la société Campus Véolia (Cass.soc. 12 juillet 2022, n°21-12.984 – F-D).

Dans cet arrêt la Cour de cassation a considéré que l’employeur n’avait pas nécessairement à justifier de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d'activité pour justifier de l'existence d'une menace sur la compétitivité de son secteur d'activité, dans la mesure où il justifiait d’une baisse de son effectif de près de 30 % entre 2011 et 2016 et du nombre de formations réalisées de 25% en trois ans, ce qui était susceptible de caractériser une évolution du marché nécessitant une adaptation des structures.

Rappelons à cet égard que la Cour de cassation a limité les pouvoirs du juge judiciaire en considérant qu’il ne pouvait juger de la pertinence de la décision prise par l'employeur, seul décisionnaire en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, quitte à opter pour un schéma de réorganisation entrainant plus de licenciements qu’un autre (Cass. Ass. Plén., 8 déc. 2000, n° 97-44.219 ; Ass. plén., n° 11 Cass. soc., 20 oct. 2009, n° 08-43.984 ; Cass. soc., 14 sept. 2010, n° 09-66.657 ; Cass. soc., 4 mai 2017, n° 15-28.185). Cependant, le juge doit tout de même apprécier l’adéquation des mesures prises par l’employeur à la situation économique de l’entreprise.

Les difficultés économiques définies à l’article L.1233-3 du Code du travail

La loi El Khomri du 8 août 2016 avait pour objectif de sécuriser les licenciements économiques en donnant une définition des « difficultés économiques » visées par l’article L.1233-3, notamment au regard de l’abondante jurisprudence rappelant que l’objectif de réaliser des économies sur les charges, notamment salariales, ne constitue pas, à lui seul, un motif économique valable.

C’est ainsi qu’elle a introduit dans ce texte la définition suivante des difficultés économiques pouvant justifier un licenciement, qui se caractérisent : « soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. »

La lecture même de ce texte confirme que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires est loin d’être la seule cause possible de « difficultés économiques ».

La méthode de comparaison pour établir la baisse de chiffre d’affaires et/ou des commandes

Le texte de l’article L.1233-3 du Code du travail poursuit en affinant encore la définition des difficultés économiques en précisant ce qu’il y a lieu d’entendre par la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires qui est constituée : « dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

  • Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
  • Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
  • Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
  • Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ».

L’arrêt susvisé du 1er juin 2022 nous instruit sur la méthode de comparaison des périodes trimestrielles servant à établir une baisse suffisante des commandes ou du CA pour motiver un licenciement économique.

Cet arrêt rappelle qu’il faut retenir les indicateurs connus à la date de la notification de la lettre de licenciement pour examiner leur évolution par rapport à la même date de l’année antérieure et donc qu’il faut raisonner par trimestres glissants et non par année comptable ou civile.

Dès lors, pour les entreprises employant au moins 11 salariés, pour lesquelles plusieurs trimestres de baisse sont requis, la baisse doit être continue. Une hausse du chiffre d'affaires sur un trimestre, même légère, suffit à écarter l'existence de difficultés économiques.

Dans cette affaire, l’entreprise employant plus de 300 salariés devait donc justifier de 4 trimestres continus de baisse de son chiffre. Le licenciement contesté remontait au 2 juillet 2017 et la procédure de licenciement collectif avait été entamée au deuxième trimestre 2017. L’entreprise avait invoqué la baisse de son chiffre observée sur les 4 trimestres de l'exercice 2016, par rapport aux 4 trimestres de l'exercice 2015, qui représentait tout de même une perte de 22 835 millions d'euros … mais au premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise était remonté de 0,5 % par rapport au premier trimestre 2016. La Cour d’appel avait considéré que cette hausse modeste n’était pas « suffisante pour signifier une amélioration tangible des indicateurs », mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis.

En effet, il fallait prendre pour référence la période allant du deuxième trimestre 2016 au premier trimestre 2017 (dernier indicateur connu au jour de la rupture), et la comparer, trimestre par trimestre, avec la période allant du deuxième trimestre 2015 au premier trimestre 2016.

Or, la durée de la baisse du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, n'égalait pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail dès lors que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 étant en hausse par rapport à celui du premier trimestre 2016.

Cette seule amélioration suffit à considérer que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas significative au sens du code du travail. Les difficultés économiques ne sont donc pas caractérisées.

Les difficultés économiques justifiées par l’évolution significative d’au moins un autre indicateur que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires

L’arrêt du 21 septembre dernier est particulièrement intéressant en ce qu’il confirme pour la première fois qu’il peut y avoir des difficultés économiques justifiant un licenciement, sans pour autant qu’il y ait une baisse de chiffre d’affaires continue sur le nombre de trimestres définis par l’article L.1233-3 du Code du travail. Encore faut-il que le licenciement ne soit pas fondé uniquement sur la baisse du chiffre, mais invoque une évolution significative d’au moins un autre indicateur économique, tels que cités par l’article L.1233-3 :

  • Pertes d’exploitation
  • Dégradation de la trésorerie
  • Dégradation de l’EBE
  • Autre élément …

C’était le cas en l’espèce, puisque l’employeur invoquait à l’appui du licenciement notifié le 8 mars 2017 :

  • La baisse significative des commandes et du chiffre d’affaires : mais la baisse n’était pas démontrée sur les 3 trimestres requis à raison de son effectifs, l’employeur se référant ici aux bilans 2013, 2014, 2015 et à des résultats prévisionnels pour 2016, sans produire d’analyse prévisionnelle pour 2017 ;
  • Des pertes structurelles conséquentes sur les 4 dernières années avec un endettement de 7,5 millions d’euros à fin décrembre 2016 ;
  • Des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. La Cour d’appel s’était contentée d’écarter le premier indicateur de la baisse de chiffre pour censurer le licenciement alors qu’elle aurait dû examiner les deux autres critères invoqués par l’employeur : son endettement et la chute de ses capitaux propres.

* * *

Par conséquent, il est conseillé aux employeurs qui procèdent à un licenciement pour motif économique motivé par des difficultés économiques de ne pas se référer simplement à la baisse de leur chiffre d’affaires ou de leurs commandes, dont ces deux arrêts de 2022 illustrent la complexité, mais d’évoquer aussi l’évolution significative d’autres critères économiques. Malheureusement, l’effet ciseau auquel on assiste actuellement au sein de certaines entreprises en raison de la hausse drastique des prix des matières premières et du carburant fournira des illustrations pertinentes de ce type de motivations économiques mixtes où la baisse du chiffre se conjugue à la hausse des charges.

Vanessa LEHMANN
Avocat associé

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