Activités sociales et culturelles des CSE et critères d’ancienneté : les nouvelles règles applicables

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Thème(s) : Droit du salarié

L’article L 2312-78 du Code du Travail précise, à propos des attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que :

« Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…) ».

Une pratique courante existait dans de nombreux CSE : le critère d’ancienneté de 6 mois.

Les CSE conditionnaient l’accès aux activités sociales et culturelles (ASC) a une condition d’ancienneté de 6 mois au sein de l’entreprise.

La solution était radicale.

Tous les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté étaient tout simplement exclus du bénéfice de l’ASC.

Cette pratique peut même être inscrite dans certains règlements intérieurs de CSE.

De telles pratiques avaient été validées par l’URSSAF, qui admettait que le CSE puisse fixer une condition d’ancienneté pour l’attribution des prestations ; et ce, dans la limite de 6 mois, sans que cela ne remette en cause l’exonération de cotisations et contributions sociales.

La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 3 avril 2024, est venue battre en brèche cette pratique récurrente des CSE, validée par l’URSSAF.

La Cour de cassation a dit, en effet, pour droit :

« Il résulte de ces textes (Articles L 2312-78 et R 2312-35 du Code du Travail) que, s’il appartient au Comité Social et Economique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonné à une condition d’ancienneté ».
(Arrêt n 22-16.812)

La position de la Cour de cassation est donc sans ambiguïté : les CSE ne peuvent rajouter un critère non prévu par le législateur à l’article L 2312-78, qui vise le bénéfice des activités sociales et culturelles « aux salariés, à leur famille et aux stagiaires (…) ».

Le législateur a exclu tout critère d’ancienneté ou tout autre critère.

L’URSSAF a alors redéfini sa position, aux termes d’une note publiée le 30 juillet 2024.

Celle-ci a tout simplement pris en compte la nouvelle position de la Cour de cassation et précise désormais, en direction des CSE : « Vous avez jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces prestations et vous mettre en conformité ».

Cette position de l’URSSAF ne vise que les CSE et le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales et contributions sociales, dans le cadre de l’attribution desdites prestations.

En revanche, pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, ces derniers ne sont pas tenus par ce délai de mise en conformité au 31 décembre 2025.

Il appartient, dès lors, à chaque salarié qui s’estime lésé par les pratiques des CSE ayant retenu de telles conditions d’ancienneté pour le bénéfice des ASC, de faire valoir ses droits.

Les salariés ont tout intérêt à se faire accompagner, dans de telles démarches.
 

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé

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