Arrêt-maladie pendant ses vacances : un report des jours de congés désormais possible
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un tournant majeur dans sa jurisprudence en considérant qu’un salarié a droit au report de ses jours de congés payés dès lors qu’il n’a pas pu les exercer utilement pour cause d’arrêt de travail survenu pendant la période.
Jusqu’à présent, seul l’arrêt de travail intervenu avant le début des congés payés permettait au salarié d’obtenir un report des jours non pris. Si l’arrêt de travail survenait pendant les vacances du salarié, celui-ci n’avait pas droit au report de ses congés payés. Les juges considéraient que les jours de congés continuaient d’être consommés, même si le salarié n’avait pas pu en bénéficier réellement du fait de sa maladie.
Cette jurisprudence était contraire au droit européen. La Cour de Justice de l’Union Européenne distingue en effet clairement, et depuis plusieurs années, la finalité des congés payés qui est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs et celle de l’arrêt-maladie qui est de permettre au salarié de se remettre de sa maladie.
Après avoir été mis en demeure par la Commission européenne de remédier à ses manquements le 18 juin 2025, la Cour de cassation a saisi l’occasion de cette affaire afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
Elle a ainsi affirmé, au visa de l’article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».
Autrement dit, les jours de congés coïncidant avec la période d’arrêt-maladie ne peuvent plus être considérés comme pris par le salarié et peuvent faire l’objet d’un report.
Cette possibilité de report est conditionnée au fait que l’arrêt de travail ait été notifié à l’employeur.
Cette décision, bien qu’attendue, pose un certain nombre de questions pratiques qui seront examinées par les juridictions du fond dans les mois à venir, notamment sur les modalités du report (délai, accord avec l’employeur, contraintes organisationnelles) et sur l’application ou non de cette jurisprudence aux situations antérieures à l’arrêt.
Questions fréquentes sur les congés payés et l'arrêt maladie
Que prévoyait l'ancienne règle en cas d'arrêt maladie survenu pendant les congés payés ?
Avant l'arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, seuls les arrêts de travail débutant avant la prise des congés ouvraient droit à un report. Lorsque le salarié tombait malade en cours de vacances, les jours coïncidant avec l'arrêt étaient considérés comme définitivement consommés, sans possibilité de les récupérer.
Quel changement l'arrêt Cass. soc. du 10 septembre 2025 a-t-il introduit ?
La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence : le salarié en arrêt de travail pour maladie survenu pendant ses congés a désormais le droit de bénéficier du report des jours de congés payés coïncidant avec cet arrêt. Ces jours lui sont restitués pour être pris ultérieurement, conformément à l'article L. 3141-3 du Code du travail interprété à la lumière de la directive européenne 2003/88/CE.
Quelles conditions le salarié doit-il remplir pour obtenir le report de ses congés ?
La condition principale est d'avoir notifié son arrêt de travail à l'employeur pendant la période des congés. Cette notification permet à l'employeur d'être informé et d'organiser le report. À défaut de notification dans les délais usuels, le droit au report pourrait être remis en question. La transmission de l'arrêt médical à l'employeur est donc une démarche essentielle.
Pourquoi la jurisprudence française a-t-elle évolué en septembre 2025 ?
Ce revirement fait suite à une mise en demeure de la France adressée par la Commission européenne le 18 juin 2025 pour non-conformité au droit de l'Union européenne. La directive 2003/88/CE distingue la finalité des congés payés — repos, loisirs et détente — de celle de l'arrêt maladie — guérison. Ces deux périodes ne peuvent donc pas se confondre, ce qui justifie le droit au report.
Combien de jours de congés le salarié peut-il récupérer ?
Le salarié peut récupérer l'ensemble des jours de congés payés qui ont coïncidé exactement avec la durée de l'arrêt de travail. Les jours de vacances pris normalement, avant ou après l'arrêt maladie, restent définitivement consommés. Seuls les jours pendant lesquels le salarié était simultanément en congés accordés et en arrêt prescrit sont reportables.
L'employeur peut-il refuser d'accorder le report des congés coïncidant avec un arrêt maladie ?
Non. Depuis l'arrêt du 10 septembre 2025, le report constitue un droit du salarié, et non une simple faculté soumise à l'accord de l'employeur. En revanche, les modalités pratiques du report — délai de prise, période de congés choisie — restent soumises à la négociation habituelle entre les parties et aux règles de planification des congés en vigueur dans l'entreprise.
Quels impacts cet arrêt a-t-il pour les employeurs sur la gestion des congés ?
Les employeurs doivent adapter leurs pratiques RH : mettre en place une procédure de déclaration des arrêts maladie survenus pendant les congés, tenir un suivi des jours à reporter, et définir les modalités de prise de ces congés reportés. Des questions d'application dans le temps restent ouvertes (situations antérieures à septembre 2025) et pourraient faire l'objet de précisions par les juges du fond.
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