Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle

Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.
Dans cette affaire, un salarié menacé de licenciement économique s’est vu proposer, au cours de l’entretien préalable au licenciement, d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Ce dispositif permet au salarié qui l’accepte de bénéficier d’une indemnisation et d’une prise en charge renforcée par France Travail afin de favoriser son reclassement. Le salarié a adhéré à ce contrat le 19 janvier 2018, soit le lendemain de l’entretien. Ayant refusé de recevoir en mains propres la note écrite l’informant du motif économique de la rupture et les conséquences sur son emploi, l’employeur lui a fait parvenir ce document par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette note lui a été transmise le 22 janvier 2018.
Le salarié a par la suite saisi la juridiction prud’homale pour contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de rappel de salaires et d’indemnités. Il a été débouté en appel (Cour d’appel de Rouen, 5 janvier 2023) au motif que le défaut d’information du motif économique de la rupture avant l’adhésion au CSP était lié au refus du salarié de se voir remettre la note d’information en mains propres.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation, soumettant ainsi à la Cour de cassation la question suivante : l’obligation d’information du motif économique de la rupture est-elle satisfaite lorsque l’employeur a tenté de remettre le document écrit au salarié mais que ce dernier l’a refusé ?
La Cour de cassation répond par la négative et censure le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle le caractère impératif de l’information écrite du salarié de la cause économique de la rupture avant l’acceptation par le salarié du CSP. Elle énonce que « sauf fraude, le seul refus du salarié, auquel il est proposé d’accepter un contrat de sécurisation professionnelle, de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ne permet pas de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de notifier ces motifs avant toute acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ». Elle ajoute que « aucun texte n’interdit au salarié d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle le lendemain même de sa proposition ».
Autrement dit, le refus du salarié de se voir remettre la note d’information du motif économique de la rupture est sans incidence sur l’obligation d’information qui pèse sur l’employeur, sauf si ce dernier parvient à prouver la fraude du salarié, ce qui se révèle complexe en pratique.
Pour éviter le risque de se voir opposer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il serait prudent pour l’employeur de non seulement prévoir la remise d’une note d’information au cours de l’entretien préalable mais aussi, de préciser dans la lettre de convocation à l’entretien préalable elle-même, le motif économique de la rupture et ses conséquences sur l’emploi.
Olivier BARNEFF, avocat en droit du travail.
Dans la même thématique
Activités sociales et culturelles des CSE et critères d’ancienneté : les nouvelles règles applicables
L’article L 2312-78 du Code du Travail précise, à propos des attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que :
« Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…) ».
Une pratique courante existait dans de nombreux CSE : le critère d’ancienneté de 6 mois.
Les indemnités en cas de licenciement pour inaptitude
Le Code du Travail réserve un sort différent pour le salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, par rapport au salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle.
Cependant, l’appréciation du caractère professionnel d’une inaptitude n’est pas strictement liée à la reconnaissance préalable par l’organisme de Sécurité Sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le principe souvent oublié est celui de l’indépendance des législations entre le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale.
Le licenciement pour faute grave est valable même en l’absence de mise à pied à titre conservatoire
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsqu’il a commis des faits qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Tel est le cas par exemple de violences commises à l’encontre d’un supérieur ou d’un collègue, d’un vol de matériel, du non-respect des règles de sécurité, …
Dans cette hypothèse, l’employeur prend fréquemment une mesure de mise à l’écart du salarié de l’entreprise, sous la forme d’une mise à pied conservatoire : le salarié est invité à quitter immédiatement son poste.