Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?
Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) :
- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail,
- en cas d’absence d’au moins 60 jours à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle,
- après un congé de maternité ou une absence pour cause de maladie professionnelle.
Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à trancher la question suivante :
Le salarié, qui ne reprend pas son emploi à l’issue de son arrêt de travail, mais qui se tient à la disposition de son employeur pour passer la visite médicale de reprise, a-t-il droit au paiement de sa rémunération ?
Autrement dit, l’employeur qui n’organise pas la visite médicale de reprise dans le délai imparti est-il tenu de verser un salaire au salarié ?
En l’espèce, un salarié, menuisier poseur, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019. A l’issue de son arrêt de travail, l’employeur a tardé à organiser la visite médicale de reprise et le salarié n’a été déclaré inapte que le 8 janvier 2020. Il a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en réclamant notamment le paiement d’un rappel de salaire, pour la période de 2 mois consécutive à la fin de son arrêt de travail.
Il a fait valoir qu’à l’issue de son arrêt de travail, il s’était tenu à la disposition de son employeur pour passer la visite médicale de reprise et qu’en raison de la carence de ce dernier, il avait lui-même réalisé les démarches pour être examiné par un médecin du travail.
Les juges prud’homaux, en première instance comme en appel, l’ont débouté de sa demande, au motif que le salarié avait décidé de ne pas reprendre son emploi tant qu’une visite de reprise n’aurait pas été organisée.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1221-1 du code de travail, censure les premiers juges et énonce qu’au contraire, « le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération ».
Cela signifie que le salarié qui n’est plus en arrêt de travail et qui se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, devra être rémunéré jusqu’à ce que cette visite intervienne, et ce, même s’il ne se présente pas sur son lieu de travail.
En pratique, le salarié a tout intérêt à prévenir l’employeur par courrier de la fin de son arrêt de travail et de son intention de passer la visite médicale de reprise au plus tôt, afin d’éviter des problèmes de preuve ultérieurs. L’employeur, quant à lui, doit faire preuve de réactivité dans l’organisation de la visite médicale de reprise, et ce, afin de ne pas supporter de frais supplémentaires liés à la rémunération du salarié, en particulier si ce dernier est déclaré inapte.
Olivier BARNEFF, avocat en droit du travail
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