Actualités de la jurisprudence sociale - Juillet 2026
La Cour de cassation a rendu, entre juin et juillet 2026, plusieurs arrêts significatifs dans la pratique du droit social. On retiendra en particulier un revirement significatif sur la garantie de l'AGS en matière de résiliation judiciaire, opéré à la lumière d'un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne. Au programme également : la liberté d'expression du salarié face à la sanction disciplinaire, les conditions d'appréciation du harcèlement moral, et les règles de preuve applicables au forfait annuel en jours.
Licenciement et rupture du contrat
Liberté d'expression du salarié : le juge doit apprécier la proportionnalité de la sanction
Un ouvrier caviste d'une maison de champagne, employé depuis 2003, est licencié pour faute grave après avoir tenu des propos vifs à l'égard de travailleurs handicapés d'un ESAT partenaire. La cour d'appel de Reims prononce la nullité du licenciement. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
Sur le fondement des articles 11 de la Déclaration de 1789, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1121-1 du Code du travail, la Cour rappelle que le juge doit mettre en balance la liberté d'expression du salarié et l'intérêt de l'employeur, en appréciant la nécessité et la proportionnalité de la sanction au regard de la teneur des propos, de leur contexte, de leur portée et de leur impact.
En l'espèce : absence d'insulte, contexte de surcharge de travail, vulnérabilité personnelle du salarié, dix-huit ans d'ancienneté et absence de conséquence démontrée. Autant d'éléments ayant conduit la cour d'appel à juger la sanction ni nécessaire ni proportionnée.
Rupture conventionnelle : l'indemnité de l'accord d'entreprise prime sur la convention de branc
Une cadre de la métallurgie, après signature d'une rupture conventionnelle, réclame le bénéfice de l'indemnité de congédiement prévue par un accord d'entreprise, plus favorable que l'indemnité de licenciement de la convention de branche. La Cour confirme son droit.
Fondement : l'article L. 2253-3 du Code du travail fait primer la convention d'entreprise sur la convention de branche pour les matières ayant le même objet. Dès lors que les deux indemnités visent le même objet, la salariée pouvait revendiquer le montant supérieur fixé par l'accord d'entreprise.
Préjudice moral distinct : la seule concomitance avec le licenciement ne suffit pas
Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-13.731 (cassation partielle sans renvoi)
Un responsable logistique licencié pour inaptitude obtient en appel, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour dépression et hospitalisation survenues concomitamment à la rupture. La Cour de cassation casse cette partie de la décision.
Principe rappelé : le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. La seule coïncidence temporelle entre la maladie et le licenciement ne caractérise pas une telle faute.
Garantie AGS et résiliation judiciaire : revirement au bénéfice des salariés
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-10.670 (cassation partielle) — REVIREMENT
Un mécanicien, faute de visite de reprise après un arrêt pour maladie professionnelle, obtient la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, entretemps placé en liquidation judiciaire avec maintien d'activité. La cour d'appel de Versailles avait écarté la garantie de l'AGS.
La Cour de cassation casse et opère un revirement de jurisprudence, au visa des articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 2° du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2008/94/CE et de l'arrêt CJUE du 22 février 2024 (C-125/23).
Nouvelle règle : l'AGS garantit désormais les créances résultant d'une résiliation judiciaire obtenue par le salarié en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur, dès lors que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°.
Inaptitude, handicap et harcèlement
Travailleur handicapé : méthode probatoire du refus d'aménagements raisonnables
Une salariée reconnue travailleuse handicapée, déclarée inapte et licenciée, invoque une discrimination fondée sur le handicap. La Cour rappelle la méthode applicable : le salarié présente des éléments laissant supposer une discrimination, à charge pour l'employeur d'établir que son refus est justifié par une impossibilité matérielle ou une charge disproportionnée.
En l'espèce, l'employeur avait donné suite aux demandes de formation et de reclassement, aménagé les horaires et proposé un poste adapté. Pas de discrimination caractérisée.
Harcèlement moral : obligation d'appréciation globale des faits
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-15.008 (cassation partielle)
Une préparatrice de commande invoque un harcèlement moral et sexuel. La cour d'appel de Bourges la déboute en examinant les faits séparément. La Cour de cassation casse.
Méthode imposée : le juge doit d'abord examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié — quelle que soit leur date, en tenant compte des documents médicaux — pour apprécier si ces faits, pris dans leur globalité, laissent supposer un harcèlement. Ce n'est qu'ensuite qu'il vérifie si l'employeur les justifie par des éléments objectifs.
Harcèlement moral et prescription : le délai de cinq ans s'applique
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.862 (cassation partielle)
Un gestionnaire comptable licencié en 2017 saisit le conseil de prud'hommes en nullité de son licenciement, en invoquant un harcèlement moral à l'origine de son absence prolongée. La cour d'appel de Paris déclare l'action prescrite (délai de 12 mois de l'article L. 1471-1). La Cour de cassation casse.
Règle clarifiée : le délai de douze mois de l'article L. 1471-1 n'est pas applicable aux actions fondées sur le harcèlement moral (article L. 1152-1). La prescription est de cinq ans (article 2224 du code civil).
Durée du travail et clauses du contrat
Forfait annuel en jours : la charge de la preuve des durées maximales incombe à l'employeur
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.673 (cassation partielle)
Un consultant formateur relevant de la convention Syntec, soumis à un forfait en jours, conteste son contrat et son licenciement disciplinaire. La Cour réaffirme que la preuve du respect des seuils et plafonds fixés par le droit de l'Union et le droit interne incombe à l'employeur. Le salarié ne peut être débouté sans que l'employeur justifie de ce respect.
La Cour censure également, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, le défaut de réponse au moyen tiré d'une notification de licenciement intervenue plus d'un mois après l'entretien préalable.
Clause de non-concurrence : le juge prud'homal ne peut se dessaisir
Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.233 (cassation partielle)
Un dirigeant devenu directeur salarié conteste devant le conseil de prud'hommes la validité d'une clause de non-concurrence, faute de contrepartie financière et en raison de son caractère disproportionné. La cour d'appel de Douai renvoie l'appréciation au tribunal de commerce.
Principe : en refusant de statuer sur la validité et les effets de la clause dans les rapports entre les parties, alors que le salarié en soutenait le caractère excessif, la cour d'appel a modifié l'objet du litige. La juridiction prud'homale ne peut se dessaisir de cette compétence.
Représentation du personnel et procédure prud'homale
CSE : l'allégation de candidature frauduleuse doit être examinée par le tribunal
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-17.812 (cassation partielle)
Un directeur des opérations est élu membre suppléant du CSE. L'employeur demande l'annulation de l'élection, invoquant une candidature frauduleuse déposée dans un contexte de conflit. Le tribunal valide l'élection en se bornant à constater l'éligibilité du candidat.
La Cour casse : en statuant sur la seule éligibilité sans répondre au moyen tiré du caractère frauduleux de la candidature, le tribunal a méconnu son obligation de motivation (article 455 CPC).
Appel prud'homal : les demandes tendant aux mêmes fins ne sont pas nouvelles
Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-22.089 (cassation partielle)
Une hôtesse d'accueil licenciée pour inaptitude forme en première instance une demande en nullité pour harcèlement moral, puis soulève en appel le défaut de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Montpellier déclare ces demandes irrecevables comme nouvelles.
Rappel : les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins, même sur un fondement juridique différent (article 565 CPC). Les demandes au titre de la nullité et celles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent toutes deux à la réparation des conséquences d'un licenciement injustifié.
Questions fréquentes sur le conseil de prud'hommes
Qu'est-ce que le conseil de prud'hommes ?
Le conseil de prud'hommes (CPH) est la juridiction chargée de trancher les litiges individuels nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail de droit privé, entre un salarié et son employeur (salaires impayés, heures supplémentaires, harcèlement, licenciement contesté, remise de documents de fin de contrat, etc.). Il ne traite pas les conflits collectifs, qui relèvent d'autres juridictions.
Comment saisir le conseil de prud'hommes ?
La saisine se fait par requête déposée ou adressée au greffe du conseil compétent (lieu d'exécution du travail, siège de l'entreprise ou domicile du salarié, au choix du demandeur). Depuis le 1er mars 2026, cette saisine est soumise au paiement d'un droit de timbre de 50 euros (art. 128 de la loi de finances pour 2026), sauf cas d'exonération, notamment pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Le greffier invite le justiciable à régulariser dans le délai d'un mois avant toute irrecevabilité.
Comment le conseil de prud'hommes est-il composé ?
Le CPH est composé de conseillers prud'hommes non professionnels, en nombre égal de représentants des salariés et des employeurs, désignés pour un mandat de 4 ans. Chaque conseil est divisé en 5 sections autonomes (encadrement, industrie, commerce, agriculture, activités diverses). En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant une formation de départage présidée par un juge professionnel.
Quelles sont les grandes étapes de la procédure prud'homale ?
La procédure comprend en principe trois phases : la conciliation, tentée devant le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) ; l'orientation, qui détermine la formation de jugement compétente (normale, restreinte ou de départage) ; puis le jugement, où l'affaire est plaidée et tranchée. En l'absence de conciliation totale, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement.
La procédure est-elle payante et l'assistance d'un avocat est-elle obligatoire ?
La procédure devant le CPH reste en elle-même gratuite (hors droit de timbre de 50 euros applicable depuis mars 2026 et frais éventuels d'avocat ou d'expertise). L'assistance d'un avocat est facultative mais vivement recommandée du fait de la complexité de la matière sociale. Les parties peuvent se défendre seules ou se faire assister ou représenter par un défenseur syndical, un conjoint, ou un avocat.
Dans la même thématique
Le salarié ayant un mandat d'élu municipal
Oui et c'est la loi n°2025-1249 du 22 déc. 2025 qui prévoit un ensemble de dispositions afin de permettre aux salariés élus locaux de pouvoir exercer pleinement leur mandat :
Calcul du délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement : rappel des règles applicables
Dans l’arrêt rendu le 12 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé avec force le caractère impératif du délai de 5 jours pleins entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de l’entretien afin de permettre au salarié de bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Elle a rappelé très précisément les règles du calcul du délai de convocation et l’incidence des jours fériés.
Arrêt-maladie pendant ses vacances : un report des jours de congés désormais possible
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un tournant majeur dans sa jurisprudence en considérant qu’un salarié a droit au report de ses jours de congés payés dès lors qu’il n’a pas pu les exercer utilement pour cause d’arrêt de travail survenu pendant la période.
La garantie de l’AGS étendue à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire
Dans deux arrêts rendus le 8 janvier 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, en élargissant le champ d’application de l’assurance garantie des salaires (AGS).
La garantie des salaires, prévue par la loi, vise à protéger le salarié en prévoyant, sous certaines conditions, le paiement des créances résultant de son contrat de travail lorsque l’employeur est soumis à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?
Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) :
- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail,
Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.
Activités sociales et culturelles des CSE et critères d’ancienneté : les nouvelles règles applicables
L’article L 2312-78 du Code du Travail précise, à propos des attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que :
« Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…) ».
Une pratique courante existait dans de nombreux CSE : le critère d’ancienneté de 6 mois.
Les indemnités en cas de licenciement pour inaptitude
Le Code du Travail réserve un sort différent pour le salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, par rapport au salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle.
Cependant, l’appréciation du caractère professionnel d’une inaptitude n’est pas strictement liée à la reconnaissance préalable par l’organisme de Sécurité Sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le principe souvent oublié est celui de l’indépendance des législations entre le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale.
Le licenciement pour faute grave est valable même en l’absence de mise à pied à titre conservatoire
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsqu’il a commis des faits qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Tel est le cas par exemple de violences commises à l’encontre d’un supérieur ou d’un collègue, d’un vol de matériel, du non-respect des règles de sécurité, …
Dans cette hypothèse, l’employeur prend fréquemment une mesure de mise à l’écart du salarié de l’entreprise, sous la forme d’une mise à pied conservatoire : le salarié est invité à quitter immédiatement son poste.