Cette chronique mensuelle rassemble les décisions les plus utiles à la pratique du droit du travail, rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation au cours du mois écoulé. Chaque arrêt est présenté avec les faits de l'espèce, la solution retenue et la raison qui la justifie; les décisions publiées au Bulletin sont signalées.

Deux décisions retiennent particulièrement l'attention :

  • La proposition de rupture conventionnelle adressée à un salarié en arrêt de travail ne laisse pas présumer une discrimination liée à l'état de santé.

  • La demande indemnitaire fondée sur l'obligation de sécurité est irrecevable devant le conseil de prud'hommes lorsque le dommage procède d'un accident du travail.

Licenciement et rupture du contrat 

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Rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail : pas de présomption de discrimination

Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181 (cassation partielle, publié au Bulletin)

Un aide opérateur polyvalent, placé en arrêt de travail à deux reprises en 2018, est licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de son service. La cour d'appel de Lyon annule le licenciement, en retenant que les propositions réitérées de rupture conventionnelle formulées pendant l'arrêt laissent présumer une discrimination liée à l'état de santé. La Cour de cassation censure.

Sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement proposée pendant un arrêt maladie. Une telle proposition ne constitue pas, en soi, un élément laissant supposer une discrimination (art. L. 1132-1 et art. L. 1134-1 C. trav.).

 

Prise d'acte de rupture : elle produit effet à la date de sa notification, pas avant

Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.670 (cassation partielle sans renvoi)

Une auxiliaire de vie, à qui son employeur ne fournit plus de travail depuis juillet 2012, prend acte de la rupture de son contrat le 22 octobre 2014. La cour d'appel de Paris fixe l'effet de cette prise d'acte au 1er janvier 2013. Cassation : la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et ne peut produire effet à une date antérieure à celle de sa notification.

La rupture est fixée au 22 octobre 2014, date de notification. Toute rétroactivité est exclue.

 

Garantie de fond et recours interne : l'absence de mention est sans incidence si le recours a été exercé

Une directrice de l'immobilier est licenciée pour faute grave sans que la lettre de licenciement ne mentionne le recours hiérarchique organisé par son statut. La cour d'appel de Paris y voit la privation d'une garantie de fond. Cassation : la salariée avait contesté son licenciement auprès du président, lequel avait statué dans le délai de trente jours. Le recours ayant été utilement exercé, l'absence de mention est restée sans incidence.

 

Harcèlement, discrimination et libertés du salarié

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Nullité du licenciement pour harcèlement moral : le lien de causalité est indispensable

Un responsable de gestion opérationnelle, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, obtient en appel la nullité de son licenciement au seul constat d'un harcèlement moral. Cassation pour défaut de base légale : la nullité suppose que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, ou pour les avoir relatés. L'existence du harcèlement ne suffit donc pas, à elle seule, à annuler la rupture.

Lien de causalité exigé — l'existence du harcèlement et la cause du licenciement doivent être liés (art. L. 1152-2 et art. L. 1152-3 C. trav.).

 

Licenciement après action en justice : l'indemnité d'éviction ne peut être réduite

Une responsable comptable saisit le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et est licenciée deux mois plus tard. Après nullité du licenciement et réintégration tardive, la cour d'appel déduit de son indemnité d'éviction les revenus de remplacement perçus. Cassation : dès lors que le licenciement fait suite à l'action en justice de la salariée, l'indemnité est égale à l'intégralité des rémunérations perdues, sans déduction.

 

Discrimination syndicale : le seul refus d'autorisation de licenciement ne suffit pas

Un attaché commercial titulaire de mandats représentatifs invoque une discrimination syndicale en se prévalant du refus de l'autorisation de licenciement demandée en 2011. Rejet : la saisine de l'inspection du travail d'une demande refusée pour doute sur les faits ne constitue pas en soi un élément laissant supposer une discrimination syndicale.

 

Santé, sécurité et exécution du contrat

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Accident du travail : la demande prud'homale fondée sur l'obligation de sécurité est irrecevable

Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665 (cassation partielle sans renvoi, publié au Bulletin)

Un préparateur en pharmacie, victime d'une remarque raciste d'un client, obtient en appel des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, son arrêt de travail ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cassation : l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, qu'il y ait ou non manquement à l'obligation de sécurité.

Le conseil de prud'hommes reste compétent uniquement pour le préjudice consécutif à la rupture du contrat.

 

Obligation de formation : pas de préjudice automatique en cas de manquement

Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517 (rejet, publié au Bulletin)

Une responsable de site n'a bénéficié que d'une seule formation en vingt-huit années d'emploi. Le manquement de l'employeur à son obligation de formation est retenu, mais la demande indemnitaire est rejetée faute de préjudice justifié. La Cour approuve : le manquement n'ouvre pas droit à réparation par le seul effet de son constat. L'existence et l'évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

 

Violation du RGPD en entreprise : le salarié doit établir son préjudice

Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792 (cassation partielle, publié au Bulletin)

Un analyste bancaire obtient en appel 5 000 euros de dommages-intérêts, la cour estimant que la violation du RGPD lui a nécessairement causé un préjudice. Cassation au visa de l'article 82 du règlement : suivant la jurisprudence de la CJUE, la seule violation du RGPD n'ouvre pas droit à réparation. Le salarié doit établir le dommage matériel ou moral que cette violation lui a causé.

Fin du préjudice automatique RGPD — position désormais alignée sur la jurisprudence européenne.

 

Durée du travail, congés payés et clauses du contrat

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Heures supplémentaires : l'accord de l'employeur ou la nécessité des tâches reste exigé

Un assistant technique obtient en appel un rappel de près de 95 000 euros d'heures supplémentaires. Cassation : le mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires ne dispense pas le juge de vérifier que les heures retenues ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, ou qu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

 

Congés payés reportés : règles de départ applicables, mais pas de double indemnisation

Une directrice administrative adjointe se voit imposer trois semaines de congés pour solder des reliquats antérieurs. La Cour approuve l'application des règles de l'ordre des départs aux congés reportés — même finalité que les congés acquis — mais censure l'indemnisation complémentaire : les congés ayant été pris et indemnisés, une seconde indemnisation est exclue.

 

Clause de non-sollicitation et arbitrage : la clause compromissoire est inopposable au salarié

Une manager comptable signe un engagement de non-sollicitation de clients assorti d'une clause d'arbitrage, dix jours après sa rupture conventionnelle mais avant la fin de son contrat. Rejet : le principe compétence-compétence ne s'applique pas en matière prud'homale. La salariée étant encore subordonnée à la date de signature, l'engagement est un avenant au contrat de travail et la clause compromissoire lui est inopposable.

 

Représentation du personnel et procédure prud'homale

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Affichage syndical : les avantages réservés aux syndicats représentatifs sont validés

Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.262 (rejet, publié au Bulletin)

Un syndicat non représentatif reproche à une entreprise de grande distribution de réserver un budget de 10 000 euros et des modalités d'affichage aux seules organisations représentatives. Rejet : l'accord avec l'employeur au sens de l'article L. 2142-3 peut résulter d'un accord collectif. Une clause plus favorable que la loi peut subordonner un avantage à la représentativité, à condition que la différence de traitement repose sur des raisons objectives vérifiables.

 

Mandat syndical après transfert : la preuve de l'autonomie ne repose pas sur le seul employeur

Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-21.026 (cassation partielle, publié au Bulletin)

Lors du changement de prestataire sur un aéroport, un opérateur transféré revendique le maintien de son mandat de délégué syndical ; un second syndicat désigne parallèlement un délégué sur le même établissement. Double cassation : le juge doit former sa conviction sur l'autonomie de l'entité transférée au vu de l'ensemble des éléments soumis par les parties, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur. En cas de désignation surnuméraire, seule la première désignation notifiée est valide, à défaut de règle statutaire.

 

Prescription après annulation d'autorisation de licenciement : le délai court de l'annulation définitive

Une salariée protégée licenciée en 2015 voit l'autorisation administrative annulée par le ministre en janvier 2016, puis cette annulation confirmée définitivement par le Conseil d'État. Elle ressaisit le conseil de prud'hommes moins d'un an après cette décision définitive. Rejet : pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation administrative ultérieurement annulée, le délai de prescription court du jour où l'annulation devient définitive, non de la notification du licenciement.

 

Gérard CHEMLA, avocat rémois réputé en matière pénale des victimes
Gérard CHEMLA
Avocat associé

Questions fréquentes en droit du travail

Mon employeur m'a proposé une rupture conventionnelle pendant mon arrêt maladie. Est-ce légal ?

Oui, c'est légal. La Cour de cassation vient de le confirmer en juin 2026 : une rupture conventionnelle peut être valablement proposée et conclue pendant une période de suspension du contrat pour maladie. Cette proposition ne constitue pas, en soi, une discrimination liée à l'état de santé — sauf si vous pouvez établir une fraude ou un vice du consentement. En cas de doute sur les circonstances de la proposition, consultez un avocat spécialisé en droit du travail.

J'ai pris acte de la rupture de mon contrat. À quelle date mon contrat est-il rompu ?

À la date à laquelle vous avez notifié votre prise d'acte à votre employeur, et pas avant. La Cour de cassation a rappelé en juillet 2026 que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et ne peut pas produire effet à une date antérieure. Peu importe que votre employeur ait manqué à ses obligations bien avant cette date.

Mon employeur n'a pas respecté le RGPD concernant mes données personnelles. Puis-je obtenir des dommages-intérêts automatiquement ?

Non. La Cour de cassation a aligné sa position sur la jurisprudence européenne en juin 2026 : la seule violation du RGPD ne suffit pas à ouvrir droit à réparation. Vous devez démontrer concrètement le dommage matériel ou moral que cette violation vous a causé. Le préjudice automatique, c'est terminé.

Je n'ai quasiment pas eu de formation en vingt ans de carrière. Puis-je réclamer des dommages-intérêts à mon employeur ?

Vous pouvez invoquer le manquement de votre employeur à son obligation de formation — et obtenir gain de cause sur ce point. Mais la Cour de cassation a confirmé en juin 2026 que ce manquement n'ouvre pas droit à indemnisation de façon automatique. Vous devez établir le préjudice concret que cette absence de formation vous a causé : difficultés à retrouver un emploi, perte de compétences, etc.

J'ai fait des heures supplémentaires que mon employeur conteste. Comment le prouver ?

La loi prévoit un mécanisme probatoire favorable au salarié : vous fournissez des éléments suffisamment précis (relevés d'horaires, emails tardifs, planning…) et c'est à l'employeur de les contredire. Mais la Cour de cassation a précisé en juin 2026 que le juge doit tout de même vérifier que ces heures ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, ou qu'elles étaient rendues nécessaires par vos tâches. Un simple tableau d'horaires ne suffit donc pas si rien ne démontre que l'employeur en avait connaissance.

J'ai été licencié alors que j'avais saisi les prud'hommes contre mon employeur. Puis-je obtenir une indemnité intégrale si je suis réintégré ?

Oui. La Cour de cassation a jugé en juillet 2026 que lorsqu'un licenciement fait suite à une action en justice du salarié, l'indemnité d'éviction est égale à l'intégralité des rémunérations perdues entre le licenciement et la réintégration — sans que l'employeur puisse déduire les revenus de remplacement (chômage, autre emploi) perçus dans l'intervalle. C'est une protection forte pour les salariés qui osent agir en justice.

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Actualités de la jurisprudence sociale - Juillet 2026

La Cour de cassation a rendu, entre juin et juillet 2026, plusieurs arrêts significatifs dans la pratique du droit social. On retiendra en particulier un revirement significatif sur la garantie de l'AGS en matière de résiliation judiciaire, opéré à la lumière d'un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne.

Le salarié ayant un mandat d'élu municipal

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L'employeur dont un des salariés est élu au sein d'un conseil municipal doit-il respecter des règles spécifiques concernant notamment les absences et les congés de ce salarié ?

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Calcul du délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement : rappel des règles applicables

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Arrêt-maladie pendant ses vacances : un report des jours de congés désormais possible

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La garantie de l’AGS étendue à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire

Dans deux arrêts rendus le 8 janvier 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, en élargissant le champ d’application de l’assurance garantie des salaires (AGS).

La garantie des salaires, prévue par la loi, vise à protéger le salarié en prévoyant, sous certaines conditions, le paiement des créances résultant de son contrat de travail lorsque l’employeur est soumis à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Quel droit pour le salarié en l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise ?

Publié le - Thème(s) : Thème : Avocats en droit du travail, Thème : Avocats en droit social des employeurs

Il apparait utile de rappeler que l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, dans un délai de 8 jours, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié (article R4624-31 du code du travail, en vigueur depuis le 28 avril 2022) : 

- en cas d’absence d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail, 

Incidence du refus du salarié de se voir remettre la note l’informant du motif économique de la rupture avant acceptation du contrat de sécurisation professionnelle

Dans l’arrêt rendu le 6 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser encore davantage le principe selon lequel il appartient à l’employeur d’informer le salarié par écrit, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du motif économique justifiant la rupture du contrat.  

Activités sociales et culturelles des CSE et critères d’ancienneté : les nouvelles règles applicables

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L’article L 2312-78 du Code du Travail précise, à propos des attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, que :

« Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (…) ».

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Les indemnités en cas de licenciement pour inaptitude

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