Le départ en retraite : quelles conséquences sur le bail rural ?

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Le départ en retraite d’un exploitant agricole, preneur à bail, amène à s’interroger sur le sort du bail rural et sa transmission.
Une jurisprudence récente nous renvoie au cas particulier du bail conclu avec plusieurs preneurs.

Le schéma classique est le suivant : M. et Mme X, époux ou conjoints, sont tous les deux preneurs d’un bail rural. L’un des deux prend sa retraite et l’autre poursuit l’exploitation seul.

Le bail - signé à l’origine à deux - ne doit pas être oublié !

Lorsqu’un des copreneurs cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui demeure en place et qui continue d’exploiter, dispose de 3 mois à compter de cette cessation d’activité pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom (article L. 411-35, al. 4 du Code rural).

Cette formalité mérite attention.

Il a été jugé que le défaut d’information du bailleur constitue, par principe, une contravention justifiant la résiliation du bail pour faute du preneur (C. rur., art. L. 411-31, II, 1° ; Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n° 20-10.393 ; Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20.14.141).

Cette règle doit toutefois être combinée avec une autre disposition spécifique aux conjoints ou aux partenaires copreneurs.

En effet, en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou la partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.

Un arrêt récent rendu par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, n° 21-12.833, n° 546 FS-B), le 6 juillet dernier en tire toutes les conséquences et rejette la demande de résiliation du bail formulée par le bailleur aux motifs le bail s’était renouvelé de plein droit au seul nom du mari.

Bailleur comme preneur, cette décision rappelle l’importance d’être conseillé et orienté rapidement dès la survenance d’un nouvel évènement dans la vie de l’exploitation.

 

Perrine FOURTINES ROCHET, avocate à Reims
Perrine FOURTINES ROCHET
Avocat associé

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Tout preneur a droit, en principe, au renouvellement de son bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires (article L. 411-46 du Code rural). Le renouvellement intervient automatiquement, par le seul effet de la loi pour une durée de 9 ans.

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