Actualité jurisprudentielle : Le préjudice d’angoisse de mort imminente des victimes survivantes : une autonomie toujours incertaine – Civ 2e, 2 avril 2026, n°24-20.972

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Alors que la Chambre mixte de la Cour de cassation semblait avoir unifié le régime du préjudice d’angoisse de mort imminente en tant que préjudice autonome, la deuxième chambre civile persiste à maintenir une distinction fondée sur la survie de la victime, au risque d’affaiblir la cohérence du droit de la réparation du dommage corporel.
 

Rappel des évolutions jurisprudentielles antérieures

Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance psychologique intense ressentie par une personne qui, à l’occasion d’un accident ou d’une agression, est convaincue, même pour un court instant, de l’imminence de son propre décès.

Pour mémoire, une divergence jurisprudentielle opposait la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui reconnaissait au préjudice d’angoisse de mort imminente un caractère autonome ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle des souffrances endurées, à la deuxième chambre civile, pour laquelle ce préjudice devait, au contraire, être intégré au poste des souffrances endurées.

Dans un arrêt important du 25 mars 2022, la Chambre mixte de la Cour de cassation avait semblé mettre un terme au débat en consacrant l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente, étant précisé que dans les faits concernés par cet arrêt, la victime avait succombé à ses blessures.

Cependant le 11 juillet 2024, la 2e chambre de la Cour de cassation avait fait acte de résistance, sans toutefois contredire frontalement la chambre mixte. Elle avait en effet affirmé qu’en cas de survie de la victime, le préjudice d’angoisse de mort imminente devait être indemnisé au titre des souffrances endurées, mais qu’il pouvait également l’être en tant que préjudice autonome s’il n’était pas inclus dans les souffrances endurées.

 

La deuxième chambre civile persiste à rattacher le préjudice d’angoisse aux souffrances endurées en cas de survie

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 avril 2026, les faits concernaient une femme, victime d’une tentative de meurtre par son conjoint. Elle avait saisi une Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice.

L’expert judiciaire qui l’a examinée avait retenu un préjudice d’angoisse de mort imminente, qu’il avait expressément individualisé dans son rapport, distinctement des souffrances endurées.

La CIVI avait cependant refusé d’indemniser le préjudice d’angoisse, estimant de manière discutable que celui-ci ne pouvait pas exister en cas de survie de la victime.

Saisie de l’appel de la victime, la Cour d’appel de Bordeaux avait, à juste titre, retenu, l’existence du préjudice d’angoisse de mort imminente, en confirmant cependant la somme allouée au titre des souffrances endurées par la juridiction de première instance.

La deuxième chambre civile, dans sa décision du 2 avril 2026, reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations. En effet, dès lors qu’elle retenait l’existence d’un préjudice spécifique d’angoisse de mort imminente, il lui appartenait de majorer l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées afin d’en assurer la réparation effective.

Par cette décision, la deuxième chambre civile maintient ainsi son raisonnement selon lequel le préjudice d’angoisse de mort imminente a vocation, par priorité, à être réparé au sein du poste des souffrances endurées.

 

Le maintien d’une distinction difficilement justifiable et source d’inégalités indemnitaires

Si la solution retenue en l’espèce apparaît pleinement justifiée, on peut toutefois regretter que la deuxième chambre civile persiste à écarter l’autonomie de principe du préjudice d’angoisse de mort imminente lorsque la victime survit.

On comprend en effet mal la différence de nature entre un préjudice d’angoisse suivi de décès, et un préjudice d’angoisse suivi de vie (si ce n’est que le souvenir de l’angoisse persistera plus longtemps dans l’esprit du vivant, ce qui devrait au contraire justifier une meilleure indemnisation).

Ce n’est en effet pas le fait de mourir qui caractérise le préjudice d’angoisse, mais le fait d’être convaincu de l’imminence de son propre trépas.

Par ailleurs, la distinction entre indemnisation autonome et indemnisation intégrée aux souffrances endurées demeure, en pratique, largement artificielle.

En revanche, les conséquences concrètes de cette construction jurisprudentielle sont parfaitement identifiables pour les victimes. L’indemnisation dépendra largement de l’appréciation de l’expert judiciaire : selon qu’il choisira de fondre le préjudice d’angoisse dans son évaluation globale des souffrances endurées (souvent sans majoration significative) ou, au contraire, de l’individualiser expressément, les montants alloués pourront varier de manière considérable pour des situations pourtant similaires.

Jules ARMAND
Avocat

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