Activité équestre : suis-je soumis au bail rural avec mon propriétaire ?

Publié le 28 novembre 2022
Thème(s) : Bail rural, Bail rural
Activité équestre et bail rural

Depuis la loi DTR du 23 février 2005, les activités équestres sont considérées comme des activités agricoles.

L’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont :

« Réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle (...) »

L’article L. 311-1 du code rural qualifie d’agricoles : les activités de préparation et d’entrainement des chevaux en vue de leur exploitation.

Assez rapidement, la Cour de cassation est venue préciser que l’exercice de la seule activité de « gardiennage de chevaux » n’entre pas dans le champ de la réforme (Cass. 3e civ., 13 mai 2009, n° 08-16.421, n° 575 P + B + I).

Il en résulte que ce type de prestation de service (la prise en pension sans exploitation) ne peut conduire à la qualification d’un bail rural, quand bien même les autres conditions seraient réunies.

Lorsque les parties n’ont pas signé de bail écrit mais que le bail est verbal, la détermination de la nature de l’activité exercée suppose de faire émerger l’intention commune des parties ; le preneur ne peut se prévaloir d’une activité agricole à laquelle le bailleur n’a pas consenti (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 16-20.092, n° 784 D ; CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2021, RG 21/05954).

C’est sur le terrain de l’intention des parties que la Cour de cassation est récemment revenue par un arrêt du 1er juin 2022 ( Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-17.313, n° 464 D) :

La convention en question était verbale et le bailleur avait délivré congé au bout d’une année, invoquant son caractère précaire. Ni la réalité de la mise à disposition, ni le caractère onéreux ne posaient de difficulté. S’agissant de la destination contractuelle du fonds, les parties s’opposaient. Le bailleur soutenait n’avoir accepté qu’une activité de gardiennage de chevaux ; le preneur arguait de son objet social, qui incluait des activités d’élevage de chevaux de course et de loisir.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel, qui ont fait supporter au preneur la preuve de la connaissance et de l’acceptation par le bailleur d’une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 311-1 du code rural. Ils ont retenu que les parties ne s’étaient accordées que sur l’exercice d’une activité de gardiennage de chevaux. 17 ans après la loi DTR, l’intégration des activités équestres à l’activité agricole reste imparfaite.

En droit rural, la rédaction d’un bail écrit n’est pas une condition nécessaire de validité (voir sur ce sujet « le bail rural est-il nécessairement écrit ? »), il n’en demeure pas moins gage de sécurité dans les relations bailleur/preneur.

Perrine FOURTINES ROCHET, avocate à Reims
Perrine FOURTINES ROCHET
Avocat associé

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Il s’agit ici non pas d'en faire un commentaire exhaustif mais d'en énoncer les modifications essentielles
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