Nouveau revirement en matière de vente d'alcool par les pharmaciens

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la loi de finance rectificative votée le 29 Février 2012 reprend le texte annulé par le conseil constitutionnel

(AN NL) Article 27 8 sexies

I. – Le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à partir du 12 mai 2011.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La seule question est maintenant de déterminer le sort des instances en cours alors que l'administration n'a pas fixé de contingent pour les années passées.
Les tribunaux vont ils accepter de considérer qu'un contingent existait nécessairement ?
En tous les cas, le principe de la légalité de la vente d'alcool et réaffirmé par le législateur.
Gérard Chemla

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