Ce que couvre cette revue

La matière disciplinaire est extrêmement secrète.
Les ordres nationaux ne permettent pas un accès public à leurs décisions.
Petit à petit le droit s’impose et avec lui la transparence d’autant plus indispensable que les professionnels se jugent entre eux avec bien souvent une double sensation d’injustice :

  • Crainte d’un règlement de compte à l’encontre de ceux qui trop en avance essayent de défoncer certaines portes. On l’a vu en matière de sites marchands des pharmacies, de distribution du médicament vétérinaire, d’application de la directive services, de concentration économique de structures de soins…
  • Injustice ressentie dans la plainte même des clients quand les professionnels ont souvent l’impression de sacrifier leur énergie et même parfois leur vie à sauver leurs semblables.

C’est pour cette raison que j’ai décidé de diffuser cette petite revue de jurisprudence qui rassemble les décisions du Conseil d'État rendues entre septembre 2022 et août 2026 en matière de discipline ordinale des professions de santé : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues. Le juge de cassation est le même pour toutes ces professions, et une solution rendue dans un ordre se transpose le plus souvent aux autres : la revue est donc organisée par thème avant de l'être par profession.

Les décisions des chambres disciplinaires nationales n'y figurent pas. Elles ne sont pas diffusées en libre accès, de sorte que la jurisprudence réellement consultable est celle du Conseil d'État.

Chaque décision est présentée avec les faits de l'espèce, la solution et le motif qui la commande. Un lien vers le texte intégral clôt chaque présentation.

La période est dominée par la mise à jour des droits de la défense par lesquels nous allons commencer.
 

Le droit de se taire a changé la physionomie du contentieux

Le professionnel poursuivi doit être informé de son droit de se taire, même sans texte

Un vétérinaire est entendu par le rapporteur d'une chambre régionale de discipline, puis comparaît devant la chambre nationale. À aucun stade il n'est avisé qu'il peut se taire. Il reconnaît les faits. La sanction est prononcée sur ces déclarations.

Le Conseil d'État, statuant en Section, pose la règle. Du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789, résulte le droit de se taire. Ces exigences valent pour toute sanction ayant le caractère d'une punition, et non pour les seules peines répressives. Le professionnel poursuivi ne peut donc être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informé de ce droit — et il en va ainsi même sans texte devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif.

L'information est due à trois moments :

  • lors de l'audition au cours de l'instruction,
  • lors de la comparution devant la juridiction,
  • et à nouveau en appel.

Deux conséquences en découlent. La décision est irrégulière si l'intéressé a comparu sans avoir été informé, sauf s'il est établi qu'il n'y a tenu aucun propos susceptible de lui préjudicier. Et la juridiction ne peut fonder la sanction sur les propos recueillis en instruction si l'information n'avait pas été délivrée.

Lire la décision n° 490952 sur le site du Conseil d'État


Ce qui se dit en conciliation ne peut pas être utilisé ensuite

La même décision règle le sort de la conciliation, et elle le fait d'une manière qui sert la défense bien au-delà du droit de se taire.

L'information n'a pas à être délivrée à l'occasion de la conciliation. Mais le Conseil d'État en donne le motif : il en va ainsi « eu égard à l'objet d'une telle conciliation et à ce que les propos qui y sont tenus ne sauraient être ultérieurement utilisés dans la procédure disciplinaire ».

L'exemption a donc une contrepartie. Si le praticien n'est pas averti en conciliation, c'est parce que rien de ce qu'il y dit ne peut resservir. Ce n'est pas un moyen de nullité : c'est une règle d'inadmissibilité de la preuve, opposable à tout compte rendu ou procès-verbal de conciliation versé au dossier disciplinaire. La solution est rendue pour la conciliation vétérinaire du II de l'article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime ; son motif tient à l'objet de la conciliation, ce qui en rend la transposition plaidable devant les autres ordres.

Lire la décision n° 490952 sur le site du Conseil d'État


Tous les ordres sont concernés, et la cassation est en série

La règle s'est déployée profession par profession en dix-huit mois.

Chez les médecins, la 4e chambre a censuré la chambre disciplinaire nationale à sept reprises entre juillet et décembre 2025. Chez les chirurgiens-dentistes, l'annulation la plus nette est intervenue le 21 octobre 2025 : la praticienne avait comparu sans notification préalable, et aucune pièce n'établissait qu'elle n'avait tenu aucun propos susceptible de lui nuire. Chez les vétérinaires, quatre décisions se succèdent de décembre 2025 à juin 2026. Chez les infirmiers, deux annulations le 6 juin 2025.

Deux extensions méritent d'être signalées. La règle s'applique devant les sections des assurances sociales : le Conseil d'État a censuré, le 18 décembre 2025, une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens rendue sans que l'intéressée ait été informée. Et elle bénéficie à la personne morale poursuivie : la sanction infligée à une société vétérinaire a été annulée parce que son représentant légal avait comparu sans avoir été avisé.

Lire la décision n° 499787 
Lire la décision n° 500292 sur le site du Conseil d'État


Le moyen déplace le débat, il ne l'éteint pas

Il faut mesurer ce que le moyen procure réellement.

Dans l'affaire même où il a posé la règle, le Conseil d'État a annulé la décision de la chambre nationale pour erreur de droit, puis, réglant l'affaire au fond, a écarté les seuls propos irrégulièrement recueillis, retenu les manquements et prononcé lui-même une sanction de suspension.

Le moyen impose donc à la juridiction de juger sans les déclarations du praticien. Il ne fait pas disparaître la plainte ni les pièces qui l'accompagnent.


La régularité de la juridiction saisie

Un membre qui s'est déjà prononcé sur la qualification des faits ne peut pas siéger

Une pharmacienne s'était vu refuser l'inscription au tableau de l'ordre. La chambre de discipline du Conseil national statue ensuite sur les mêmes faits, et l'un de ses membres avait participé à la délibération du refus d'inscription.

Le Conseil d'État annule. La pharmacienne pouvait légitimement douter de l'impartialité de ce membre, qui avait déjà pris parti sur la qualification juridique des faits en cause.

Le contrôle est à faire dans tout dossier où une décision administrative ordinale — inscription, refus, agrément — a précédé la poursuite. L'annulation a été prononcée sur ce seul moyen, sans que le Conseil d'État ait eu besoin d'examiner les autres, parmi lesquels figurait le droit de se taire.

Lire la décision n° 488357 sur le site du Conseil d'État


L'impartialité peut justifier une formation réduite, mais pas un refus de juger

Devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, des demandes de récusation avaient conduit son président à estimer que la juridiction ne pouvait se prononcer.

Le Conseil d'État fixe le régime. La chambre siège valablement en formation incomplète dès lors que le quorum est atteint — au moins trois de ses cinq membres. Lorsque des assesseurs tirés au sort ne peuvent siéger, le président doit procéder à un nouveau tirage au sort. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de se prononcer régulièrement que l'affaire est transmise au Conseil d'État.

Trois décisions du même jour appliquent la solution. Elle ferme la voie des récusations massives destinées à paralyser la juridiction.

Lire la décision n° 491187 sur le site du Conseil d'État


Le lien indirect entre un rapporteur et une partie ne suffit pas

Le rapporteur d'une chambre régionale de discipline avait été salarié, puis associé, de l'époux de la vétérinaire qui représentait le conseil régional de l'ordre.

Le Conseil d'État approuve la chambre nationale d'avoir jugé que cette circonstance ne suffit pas à caractériser un manquement à l'impartialité.

La décision borne le moyen. Elle est à connaître avant de le fonder sur un lien indirect, et elle sert en défense lorsque l'adversaire l'invoque.

Lire la décision n° 495346 sur le site du Conseil d'État


La lecture du rapport à l'audience par un rapporteur de séance est régulière

Devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le rapport d'instruction est lu à l'audience par un rapporteur de séance.

Le Conseil d'État juge la composition régulière.

Le moyen tiré de cette pratique est donc écarté d'avance.

Lire la décision n° 475478 sur le site du Conseil d'État


Délais et recevabilité

Le recours posté fait foi du cachet de la poste

Statuant en Section dans un dossier de sages-femmes, le Conseil d'État juge que la date à prendre en considération pour un recours adressé par voie postale est celle de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.

La portée est générale. La solution sauve l'appel ou le pourvoi posté le dernier jour.

Lire la décision n° 466541 sur le site du Conseil d'État


Le délai d'appel est un délai franc : il expire à minuit

La chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires avait rejeté un appel comme tardif en faisant expirer le délai à l'heure de la décision attaquée.

Le Conseil d'État censure l'erreur de droit : le délai franc expire à minuit le dernier jour.

Le moyen se plaide seul, et il est à vérifier chaque fois qu'un appel a été écarté pour tardiveté. La même décision annule par ailleurs la sanction, la chambre s'étant fondée sur les aveux du représentant de la société recueillis sans information du droit de se taire.

Lire la décision n° 468970 sur le site du Conseil d'État


Le conseil régional du lieu des actes agit sans mandat contre le vétérinaire établi à l'étranger

Un vétérinaire légalement établi dans un autre État membre de l'Union intervient en France. La poursuite est engagée par le président du conseil régional dans le ressort duquel les actes ont été exécutés, sans mandat du conseil.

Le Conseil d'État juge que ce président exerce les attributions dévolues en principe au président du conseil régional du domicile professionnel administratif, et qu'il a de ce fait qualité pour introduire l'action disciplinaire sans mandat.

Le moyen tiré du défaut de mandat est écarté.

Lire la décision n° 501142 


La sanction sous le contrôle du juge de cassation

Une sanction trop clémente est censurée comme une sanction trop lourde

Un masseur-kinésithérapeute avait été condamné pénalement pour agression sexuelle sur mineure et captation d'images de patientes. La chambre disciplinaire nationale avait substitué à la radiation une interdiction d'exercer de trois ans, intégralement assortie du sursis, en retenant sa prise de conscience et l'empêchement d'exercer qui avait suivi la condamnation.

Le Conseil d'État annule. Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction n'est pas hors de proportion avec la faute — et, eu égard à la gravité des faits, celle-ci l'était.

Le contrôle joue donc dans les deux sens. Une décision favorable obtenue en appel n'est pas à l'abri d'un pourvoi de l'ordre.

Lire la décision n° 490904 sur le site du Conseil d'État


Des actes d'une gravité particulière déconsidèrent la profession même sans retentissement public

Le Conseil d'État juge que les faits de nature à déconsidérer la profession, au sens de l'article R. 4312-79 du code de la santé publique, incluent les actes d'une gravité particulière même lorsqu'ils n'ont pas eu de retentissement public.

L'argument de défense tiré de l'absence de publicité donnée aux faits est écarté.

Lire la décision n° 492235 sur le site du Conseil d'État


Le juge qui prononce une seconde suspension doit tenir compte de la révocation du sursis

Un vétérinaire s'était vu infliger une première suspension assortie d'un sursis, puis une seconde suspension.

Le Conseil d'État définit l'office du juge : celui qui inflige la nouvelle suspension doit prendre en compte la révocation automatique du sursis attaché à la première décision, et la décision précise les modalités de ce calcul.

Une décision du même jour ajoute que l'omission de faire apparaître cette prise en compte est sans incidence sur la légalité de la décision qui détermine les conditions d'exécution.

Lire la décision n° 461090 sur le site du Conseil d'État


Médecins

Le refus de soins opposé à un bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ne se justifie par rien

Deux décisions du même jour, rendues au visa des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, referment une à une les défenses habituelles.

Dans la première, une praticienne avait refusé de recevoir une enfant accompagnée de sa mère, bénéficiaire de l'aide médicale de l'État, en indiquant ne pas disposer des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge administrative de la consultation. La chambre disciplinaire nationale avait jugé qu'aucun refus discriminatoire n'était caractérisé.

Le Conseil d'État censure. Ce motif ne justifie pas le refus. Deux circonstances n'en délient pas davantage le praticien : l'orientation de la personne vers un confrère, et le fait que son état ne requérait aucun soin urgent. Statuant au fond sur second pourvoi, le Conseil d'État annule la décision d'appel et celle de première instance, et prononce lui-même le blâme.

Dans la seconde, la praticienne conditionnait les soins à l'avance des frais par le bénéficiaire de l'aide. Le Conseil d'État y voit un refus de soins prohibé, et juge sans incidence les difficultés que rencontre le professionnel pour obtenir de l'État le remboursement des sommes qui lui sont dues.

Lire la décision n° 501956 sur le site du Conseil d'État
Lire la décision n° 501961 sur le site du Conseil d'État


Une prise de position sur les réseaux sociaux n'est pas une prescription

Un médecin avait recommandé de façon récurrente, sur les réseaux sociaux, un traitement contre la covid-19. La chambre disciplinaire nationale lui avait infligé six mois d'interdiction d'exercer, au visa de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique.

Le Conseil d'État annule pour erreur de droit. La liberté de prescription que consacre ce texte s'entend de la relation entretenue avec le patient, à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés. Des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements ne sont pas des prescriptions au sens de ces dispositions.

La décision retire les propos publics du champ de l'article R. 4127-8. Elle ne les soustrait pas à toute qualification déontologique : les textes relatifs à l'information du public, à la déconsidération de la profession et aux procédés insuffisamment éprouvés demeurent en cause selon les cas.

Lire la décision n° 501651 sur le site du Conseil d'État


Le médecin qui se prononce sur un enfant qu'il ne connaît pas manque à ses obligations

Dans un contexte de conflit parental, un médecin avait établi un écrit portant sur la situation d'un enfant, et adressé un signalement aux autorités.

Le Conseil d'État précise la notion de signalement de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique, qui vise la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices ou de privations. Il juge par ailleurs que le médecin qui se prononce, dans un tel écrit, sur la situation d'un enfant qu'il ne connaît pas méconnaît l'interdiction d'établir un rapport tendancieux ou de complaisance et l'interdiction de s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille.

La décision est à connaître dans tout dossier de certificat délivré à l'un des parents.

Lire la décision n° 472072 sur le site du Conseil d'État


Le manquement aux règles de cumul ne se convertit pas en manquement déontologique

Un professeur des universités – praticien hospitalier avait conclu à titre onéreux des conventions avec des entreprises pharmaceutiques, sans avoir sollicité toutes les autorisations de cumul requises et en passant outre des avis défavorables du conseil départemental de l'ordre.

Le Conseil d'État juge qu'il n'a pour autant ni aliéné son indépendance professionnelle, ni manqué aux obligations de moralité et de probité, ni déconsidéré la profession.

La solution vaut au-delà de son objet. Le manquement à une règle statutaire ne se convertit pas mécaniquement en faute déontologique.

Lire la décision n° 463875 sur le site du Conseil d'État


La suspension pour insuffisance professionnelle n'est pas une sanction

La confusion est fréquente et coûte des délais.

La suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, prévue à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, est prononcée par le conseil régional ou interrégional. Elle relève d'un recours hiérarchique devant le Conseil national, puis d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. La décision définit les obligations de formation du praticien, et la reprise de l'exercice est subordonnée à une nouvelle expertise.

Le contentieux est nourri : une vingtaine de décisions de la 4e chambre sur la période. Un praticien qui vient contester « sa sanction ordinale » sur ce fondement ne relève pas de la chambre disciplinaire, et le délai à surveiller n'est pas celui de l'appel.


Vétérinaires

La prescription sans examen clinique se prouve, élevage par élevage

Un vétérinaire prescrivait à distance pour des élevages dont il assurait, selon lui, le suivi. Les visites étaient espacées et les traitements modifiés à plusieurs reprises sans déplacement.


Le Conseil d'État rappelle que la prescription est subordonnée à l'établissement préalable d'un diagnostic, et que le vétérinaire ne peut, à titre dérogatoire, établir un diagnostic sans examen clinique et prescrire à distance les médicaments identifiés par un protocole de soins qu'à la condition que la surveillance sanitaire et les soins des animaux lui aient été régulièrement confiés. Cette condition suppose la réalisation d'un bilan sanitaire d'élevage, l'établissement et la mise en œuvre du protocole de soins, la réalisation de visites régulières de suivi et la dispensation régulière de soins. Textes visés : les articles R. 242-43 et R. 242-44 du code rural et de la pêche maritime, les articles L. 5143-2 et R. 5141-112-1 du code de la santé publique.

Le pourvoi est rejeté. La dérogation n'est pas un régime déclaratif : elle se démontre par les bilans, les protocoles, les comptes rendus de visite et les actes facturés.

Lire la décision n° 495114 sur le site du Conseil d'État


Le capital d'une société vétérinaire doit être effectivement contrôlé par les vétérinaires associés

Trois décisions du même jour fixent le régime des structures.

L'obligation de détention de la majorité du capital par des vétérinaires implique un contrôle effectif par les vétérinaires associés ; elle est compatible avec l'article 15 de la directive « services ». Sa méconnaissance a été retenue au vu des stipulations combinées des statuts, d'un pacte d'actionnaires et d'une promesse de vente. La société déjà inscrite qui ne respecte plus une exigence relative à l'exercice est radiée du tableau, après mise en demeure de régulariser.

La même décision précise le sort des groupes : la société mère qui fournit des services supports n'exerce pas une activité prohibée, à la différence d'une société sœur exerçant des activités relatives aux produits animaux. Une deuxième décision subordonne le recours aux domiciles professionnels d'exercice à l'exercice effectif, à temps partiel au minimum, d'au moins un associé dans chacun d'eux. Une troisième confirme la compatibilité de l'obligation de détention majoritaire avec le droit de l'Union.

Lire la décision n° 442911 sur le site du Conseil d'État
Lire la décision n° 448133 


La gratuité des soins en association s'impose au vétérinaire salarié comme aux autres

Des vétérinaires exerçaient au sein d'une association de protection des animaux.

Le Conseil d'État juge qu'ils sont tenus de respecter, et de s'assurer du respect, de la gratuité des soins dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes, quel que soit leur mode d'exercice — y compris lorsqu'ils sont salariés.

Lire la décision n° 453598 sur le site du Conseil d'État


Les autres professions de santé

Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas pratiquer un toucher pelvien sans prescription

Un masseur-kinésithérapeute, également titulaire d'un titre d'ostéopathe, avait pratiqué un toucher pelvien.

Le Conseil d'État juge qu'il n'est pas autorisé à réaliser cet acte sans prescription médicale, que le titre d'ostéopathe est sans incidence, et que la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes demeure compétente pour en connaître.

La logique vaut pour tout exercice sous double qualité : la seconde qualité ne fait pas sortir l'acte du champ disciplinaire de la première.

Lire la décision n° 467213 sur le site du Conseil d'État


Une société de masseurs-kinésithérapeutes se domicilie à son lieu d'exercice principal

Le Conseil d'État juge que l'obligation faite à une société d'exercice libéral d'être domiciliée à son lieu d'exercice principal ne lui impose pas d'être domiciliée à l'adresse de son siège social, lorsque le lieu d'exercice principal est différent.

Lire la décision n° 462080 sur le site du Conseil d'État
 

8.3. Trois griefs récurrents de l'ordre des infirmiers sont censurés le même jour

Un infirmier était poursuivi pour partage d'honoraires, local inadapté et exercice forain.

Le Conseil d'État censure les trois. Sur le partage d'honoraires, la chambre avait retenu le caractère forfaitaire de la rétrocession, critère étranger à la définition légale. Sur le local, elle n'avait pas vérifié s'il répondait aux besoins. Sur l'exercice forain, elle n'avait constaté ni installations mobiles ni locaux non affectés aux soins.

La décision annule en outre pour défaut d'information du droit de se taire. Elle se cite chaque fois que l'un de ces trois griefs est articulé sans être caractérisé.

Lire la décision n° 468828 sur le site du Conseil d'État


La chambre disciplinaire ne peut pas adresser d'injonction au Conseil national de son ordre

La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers avait enjoint d'office au Conseil national de l'ordre.

Le Conseil d'État juge qu'elle n'en a pas le pouvoir.

Lire la décision n° 475857 sur le site du Conseil d'État


Les juridictions de l'ordre des sages-femmes connaissent des manquements commis comme infirmière

Une sage-femme autorisée à exercer comme infirmière était poursuivie pour des manquements commis dans l'exercice de cette seconde profession. La chambre disciplinaire nationale avait écarté le grief d'exercice illégal en relevant qu'elle ne pouvait connaître des conditions d'inscription à l'ordre des infirmiers.

Le Conseil d'État censure : les juridictions disciplinaires de l'ordre des sages-femmes sont compétentes pour connaître de ces manquements.

La question de la compétence est à vérifier chaque fois que le praticien exerce sous deux qualités.

Lire la décision n° 476391 sur le site du Conseil d'État


La section des assurances sociales connaît des fraudes à l'assurance maladie

Un pharmacien avait facturé des tests antigéniques non délivrés.

Le Conseil d'État juge que la section des assurances sociales est compétente pour les faits portant sur une fraude commise au préjudice de l'assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux.

Il ajoute que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'agrément de l'agent de contrôle de la caisse est inopérant lorsque cette décision est devenue définitive. Un moyen de défense classique se ferme.

Lire la décision n° 506101 sur le site du Conseil d'État


Les procédures européennes

La détention du capital des sociétés d'exercice est le front le plus disputé du droit des professions de santé, et c'est chez les vétérinaires qu'il a été le plus éprouvé. La Cour de justice y a statué deux fois, et la France est aujourd'hui poursuivie sur la règle même que le Conseil d'État avait validée.
 

Réserver aux seuls vétérinaires la totalité du capital va au-delà du nécessaire

Le droit roumain réservait aux vétérinaires la vente au détail des médicaments vétérinaires, et imposait que le capital social des établissements qui les commercialisent soit détenu exclusivement par des vétérinaires.

La Cour de justice juge que l'article 15 de la directive 2006/123 s'oppose à une telle réglementation. Un État membre peut légitimement empêcher que des non-vétérinaires exercent une influence déterminante sur la gestion de ces établissements ; il ne peut pas, pour autant, exclure toute participation minoritaire, qui ne fait pas obstacle au contrôle effectif par les vétérinaires.

L'exclusivité professionnelle elle-même — le droit de vendre et d'utiliser ces produits — demeure en revanche compatible avec le droit de l'Union, la protection de la santé publique la justifiant.

Lire l'arrêt C-297/16 


L'Autriche a été condamnée pour des exigences de même nature

La Commission poursuivait l'Autriche à raison des règles imposées aux sociétés d'ingénieurs civils, d'agents de brevets et de vétérinaires : emplacement du siège, forme juridique, détention du capital et activités pluridisciplinaires.

La Cour constate le manquement au titre des articles 14, 15 et 25 de la directive 2006/123. Sur les vétérinaires, elle juge disproportionnée l'exigence relative à la détention du capital, en retenant que l'exclusion complète des non-vétérinaires de toute participation va au-delà de ce qui est nécessaire.

Lire l'arrêt C-209/18 


La France est assignée devant la Cour de justice sur la règle que le Conseil d'État avait validée

Le 10 juillet 2023, le Conseil d'État jugeait l'obligation de détention majoritaire du capital par des vétérinaires exerçant au sein de la société compatible avec l'article 15 de la directive « services », et subordonnait le recours aux domiciles professionnels d'exercice à l'exercice effectif, à temps partiel au minimum, d'au moins un associé dans chacun d'eux.

La Commission européenne soutient l'inverse. Elle a ouvert le 24 avril 2024 une procédure d'infraction — INFR(2024)4005 — par une lettre de mise en demeure, adressé un avis motivé le 18 juin 2025, puis décidé le 4 juin 2026 de saisir la Cour de justice sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Trois griefs sont articulés. 
•    L'exigence qu'une majorité du capital soit détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société. 
•    L'exigence de présence, au moins à temps partiel, d'un associé vétérinaire dans chaque établissement, qui limite en pratique le nombre de sites qu'une même structure peut exploiter. 
•    Et la restriction faite aux vétérinaires établis dans d'autres États membres de fournir en France des services transfrontaliers temporaires et occasionnels. 

Fondements invoqués : les articles 49 et 56 du traité et la directive 2006/123.

Lire le communiqué IP/26/1173 sur le site de la Commission européenne

La situation des structures poursuivies devant les juridictions ordinales sur ce terrain en devient inconfortable. La règle nationale reste applicable tant que la Cour de justice n'a pas statué, et le Conseil d'État l'a déclarée conforme. 

Mais le moyen tiré de son incompatibilité avec la directive « services » est désormais soutenu par la Commission elle-même, et la juridiction ordinale ne peut plus le traiter comme une objection de principe. 

Il doit être soulevé, assorti le cas échéant d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt.

La question n'est pas propre aux vétérinaires : elle se pose dans les mêmes termes chaque fois qu'une profession de santé réserve la détention du capital de ses structures d'exercice.


Ce qui se profile

Le code de déontologie médicale a été réécrit le 27 juillet 2026

Le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 portant modification du code de déontologie médicale, publié le 29 juillet, est entré en vigueur le 30 juillet 2026.

Deux modifications commandent la pratique. L'article R. 4127-1 élargit le champ d'application du code : il s'impose désormais aux docteurs juniors, aux étudiants en médecine exerçant comme remplaçant ou adjoint, et aux sociétés d'exercice libéral et sociétés civiles professionnelles de médecins inscrites au tableau — le texte précisant que les manquements relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. L'article R. 4127-7 est réécrit : le médecin soigne toutes les personnes « sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 » et suivants du code pénal, la déontologie se trouvant ainsi ancrée sur la définition pénale.

Le décret crée par ailleurs des articles relatifs aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle et aux consultations en unité mobile, modifie les dispositions relatives à la formation continue, à l'annonce d'un diagnostic grave, au signalement des violences, au dossier du patient, aux rapports entre confrères et aux contrats, et en abroge plusieurs.

Deux conséquences pour les dossiers en cours. Toute citation du code de déontologie médicale antérieure au 30 juillet 2026 est à contrôler sur le texte en vigueur. Et la déontologie s'applique dans sa version applicable aux faits : pour des faits antérieurs à cette date, c'est l'ancienne rédaction qui gouverne. Il y a lieu de vérifier que la plainte, le rapport et la décision ne visent pas la rédaction nouvelle contre des faits anciens.


Deux questions prioritaires de constitutionnalité sont pendantes

La première met en cause une peine accessoire que le juge disciplinaire ne peut ni moduler ni écarter. Toute sanction excédant le blâme ou l'avertissement entraîne, à titre définitif, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou de tout organe juridictionnel en relevant. Le Conseil d'État a jugé sérieuse la question de la conformité de cet automatisme au principe d'égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics, et a renvoyé au Conseil constitutionnel le septième alinéa de l'article L. 4124-6 et l'article L. 4322-11-2 du code de la santé publique.

La portée serait considérable. L'article L. 4124-6 régit les peines des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et s'applique par renvoi aux pédicures-podologues. Il me semble que le moyen mérite d'être soulevé, ou à tout le moins réservé, dans tout dossier où une sanction supérieure au blâme est encourue.

Lire la décision n° 513189 sur le site du Conseil d'État

La seconde porte sur le dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, qui fait obstacle à l'inscription au tableau de l'ordre en France des praticiens inscrits hors Union européenne et Espace économique européen. Le grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la loi a été jugé sérieux.

Lire la décision n° 511725 sur le site du Conseil d'État

Fait à Reims, le 29 août 2026
Me Gérard CHEMLA
Avocat associé — Cabinet ACG
 

Gérard CHEMLA, avocat rémois réputé en matière pénale des victimes
Gérard CHEMLA
Avocat associé

Questions fréquentes sur la discipline ordinale

Un professionnel de santé convoqué devant sa chambre disciplinaire a-t-il le droit de se taire ?

Oui, et c'est désormais une garantie fondamentale posée par le Conseil d'État. Tout professionnel de santé poursuivi disciplinairement doit être informé de son droit de se taire à trois moments : lors de l'audition par le rapporteur, lors de la comparution devant la juridiction, et à nouveau en appel. À défaut, la décision est irrégulière si des propos lui ayant été préjudiciables ont été recueillis sans cette information. La règle s'applique à tous les ordres : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers et sages-femmes.

Ce qui est dit lors de la phase de conciliation peut-il être utilisé ensuite dans la procédure disciplinaire ?

Non. Le Conseil d'État l'a clairement posé : les propos tenus lors de la conciliation ne peuvent pas être ultérieurement utilisés dans la procédure disciplinaire. C'est une règle d'inadmissibilité de la preuve, opposable à tout compte rendu ou procès-verbal de conciliation versé au dossier. Le professionnel peut donc s'exprimer librement en conciliation sans craindre que ses paroles se retournent contre lui ensuite.

Quels délais faut-il respecter pour faire appel d'une décision disciplinaire ?

Deux règles à connaître absolument. Pour un recours adressé par voie postale, la date prise en compte est celle du cachet de la poste — ce qui sauve l'appel posté le dernier jour. Ensuite, le délai d'appel est un délai franc : il expire à minuit le dernier jour, et non à l'heure de la décision attaquée. Toute décision qui déclare un appel tardif sur ce fondement erroné est censurable devant le Conseil d'État.

Un médecin peut-il être sanctionné disciplinairement pour ses prises de position sur les réseaux sociaux ?

Pas sur le fondement de la liberté de prescription. Le Conseil d'État a jugé que cette liberté concerne exclusivement la relation avec le patient — et non les prises de position publiques sur internet. Cela ne le met pas pour autant à l'abri de toute sanction : d'autres textes — sur l'information du public, la déconsidération de la profession ou le recours à des procédés insuffisamment éprouvés — peuvent s'appliquer selon les circonstances.

La chambre disciplinaire peut-elle siéger malgré des demandes de récusation de certains de ses membres ?

Oui. Des récusations massives destinées à paralyser la juridiction ne peuvent pas aboutir à un refus de juger. La chambre peut valablement statuer en formation réduite dès lors que le quorum est atteint. En revanche, un membre qui a déjà pris position sur la qualification des faits dans une procédure antérieure — par exemple en participant à un refus d'inscription du même praticien — ne peut effectivement pas siéger.

Une sanction disciplinaire trop clémente peut-elle être annulée par le Conseil d'État ?

Oui. Le contrôle de proportionnalité de la sanction joue dans les deux sens. Le Conseil d'État peut censurer une sanction insuffisante tout autant qu'une sanction excessive, dès lors qu'elle est hors de proportion avec la gravité des faits. Une décision favorable obtenue devant la chambre disciplinaire nationale n'est donc pas définitivement acquise si l'ordre forme un pourvoi.

Le nouveau code de déontologie médicale change-t-il quelque chose pour les procédures disciplinaires en cours ?

Oui, et c'est un point de vigilance immédiat. Entré en vigueur le 30 juillet 2026, le nouveau code de déontologie médicale modifie la numérotation et la rédaction de nombreux articles. Pour tout dossier disciplinaire : les citations antérieures au 30 juillet 2026 doivent être vérifiées sur le texte en vigueur, et pour des faits commis avant cette date, c'est l'ancienne rédaction qui s'applique. Le nouveau code étend également son champ aux docteurs juniors et aux étudiants en médecine exerçant comme remplaçants.

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