Veille de jurisprudence - Droit et procédure pénale
Cette note rassemble les décisions les plus utiles à la défense des victimes et à la pratique de la procédure pénale, rendues au cours du mois écoulé par la chambre criminelle et par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ainsi qu'un arrêt récent de cour d'appel. Chaque arrêt est présenté avec les faits de l'espèce, la solution retenue et la raison qui la commande ; les décisions publiées au Bulletin sont signalées.
Deux décisions retiennent particulièrement l'attention.
- La qualité de victime directe d'un attentat s'apprécie au moment des faits : celui qui a pu légitimement se croire exposé au péril l'est, quand bien même il n'a pas croisé les terroristes.
- Et le détenu qui refuse un simple changement de cellule ne renonce pas à son recours contre des conditions de détention indignes.
Action civile et constitution de partie civile
La partie civile seule appelante d'une relaxe ne peut obtenir réparation que d'une faute puisée dans les faits de la poursuite
Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-83.714 (cassation partielle) — une commune dénonce les détournements commis par le régisseur de la régie de recettes des droits de place de ses marchés. Le régisseur titulaire est condamné pour détournement de fonds publics et concussion ; son suppléant, poursuivi pour les mêmes chefs, est relaxé. Seule la commune fait appel, et la cour d'appel de Nîmes condamne néanmoins le suppléant à réparer le préjudice communal.
La Cour de cassation censure au visa des articles 2 et 497 du code de procédure pénale. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
Or les juges d'appel avaient retenu un manquement aux obligations statutaires du régisseur suppléant, qui n'aurait pas veillé au respect des règles communales : une faute distincte des encaissements personnels et des exonérations de droits seuls visés à la prévention.
Lire l'arrêt n° 25-83.714 sur le site de la Cour de cassation
Le juge qui oppose à la partie civile l'exception préjudicielle de l'article 6-1 doit dire quelles règles de procédure pénale sont en cause
Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.503 (cassation partielle) — le gérant d'une société contrôlée par les douanes, puis mis en examen, porte plainte et se constitue partie civile pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et concussion. Le juge d'instruction constate un obstacle à l'exercice de l'action publique et la chambre de l'instruction de Douai le confirme, en retenant que les délits dénoncés auraient été commis à l'occasion de la procédure suivie contre le plaignant.
Cassation au visa des articles 6-1 et 593 du code de procédure pénale. L'exception préjudicielle qui subordonne les poursuites pour une infraction commise à l'occasion d'une procédure pénale à la constatation préalable de son caractère illégal ne peut être invoquée que si les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale.
La chambre de l'instruction ne pouvait donc écarter la plainte sans préciser quelles règles de procédure pénale les infractions dénoncées auraient méconnues. Le non-lieu du chef de concussion est en revanche approuvé, les juges ayant analysé les pièces produites.
Lire l'arrêt n° 25-82.503 sur le site de la Cour de cassation
La partie civile reste privée d'appel contre une relaxe : la question n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel
Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.321 (non-lieu à renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité) — une partie civile, dont l'appel sur les dispositions civiles a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Rouen dans une procédure d'abus de confiance et de favoritisme, soutient que l'article 497 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à un recours effectif : il la prive de tout appel d'un jugement de relaxe, y compris lorsqu'elle a seule déclenché l'action publique, et la place dans la dépendance du ministère public.
La chambre criminelle refuse le renvoi. Le 3° de l'article 497 a déjà été déclaré conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif, par la décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014, et aucun changement des circonstances n'est intervenu depuis.
La partie civile qui entend préserver ses droits doit donc, en pratique, obtenir l'appel du parquet ou cantonner son recours aux seuls intérêts civils.
Lire l'arrêt n° 26-82.321 sur le site de la Cour de cassation
La victime qui ne chiffre pas sa demande devant la chambre des appels correctionnels garde son action en restitution devant le juge civil
CA Paris, pôle 6, chambre 8, 18 juin 2026, n° 23/02433 (infirmation partielle) — l'assistante de direction d'un hôtel, responsable de la « petite caisse », est licenciée pour faute grave en 2015. Relaxée par le tribunal correctionnel, elle est déclarée coupable d'abus de confiance par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2020, pour 39 143,20 euros détournés entre 2012 et 2015 ; la société, reçue en sa constitution de partie civile et jugée directement et personnellement victime de l'infraction, n'avait alors formulé aucune demande chiffrée. Saisi ensuite d'une action en restitution, le conseil de prud'hommes la déclare irrecevable.
La cour infirme. L'action civile en réparation du préjudice né de l'abus de confiance n'a pas le même objet que l'action tendant à obtenir, devant la juridiction civile, la restitution d'une somme indûment conservée ; le jugement correctionnel, au demeurant infirmé sur l'action publique comme sur l'action civile, n'a donc pas autorité de chose jugée sur cette seconde demande (article 1355 du code civil).
L'autorité de la chose jugée au pénal s'attachant au dispositif comme aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, la cour condamne la salariée au montant exact retenu par la juridiction répressive. Elle écarte enfin la prescription : le système frauduleux n'ayant été découvert qu'en novembre 2015, le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil n'avait pas couru auparavant.
Lire l'arrêt n° 23/02433 dans la base Judilibre
Réparation du préjudice devant le juge pénal
Le préjudice matériel des victimes d'escroquerie s'évalue au montant des sommes non restituées visées à la prévention
Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.804 (cassation partielle sur la peine) — un homme est condamné pour escroquerie : il avait fait miroiter à des proches des rendements élevés qu'il ne servait que par un système de cavalerie. La cour d'appel de Pau confirme les dommages-intérêts alloués aux parties civiles, plus de 380 000 euros au total, et le prévenu reproche aux juges de n'avoir pas motivé chaque somme.
Le moyen est écarté. Les juges du fond évaluent souverainement le préjudice matériel au montant des sommes mentionnées dans la prévention comme n'ayant pas été restituées, et ils s'expliquent suffisamment sur le préjudice moral en relevant qu'il résulte d'agissements commis par une personne avec laquelle les victimes avaient tissé des liens de confiance.
L'arrêt n'est cassé que sur les peines : la motivation ne s'expliquait pas sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, et l'interdiction de gérer avait été prononcée sans distinction, alors que les articles 131-27 et 313-7, 2°, du code pénal la limitent aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.
Lire l'arrêt n° 25-82.804 sur le site de la Cour de cassation
Le dirigeant d'une société d'armement à capitaux publics ne peut s'abriter derrière le commandement de l'autorité légitime
Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-81.680 (rejet, publié au Bulletin) — à la suite de l'attentat commis en 2002 contre des salariés français à Karachi, les parties civiles constituées dans l'information criminelle obtiennent en 2010 l'ouverture de deux informations sur la rémunération des intermédiaires des contrats d'armement. La cour d'appel de Paris condamne le président d'une société à capitaux publics pour abus de biens sociaux, ainsi que deux intermédiaires pour complicité et recel.
Le président invoquait le commandement de l'autorité légitime : fonctionnaire du ministère de la défense placé en position de détachement, il aurait agi sur ordre de son ministère de tutelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dirigeant d'une société commerciale, fût-elle détenue majoritairement par l'État, il était soumis aux obligations légales propres à cette fonction et n'était pas tenu de suivre les directives du ministre de tutelle : l'article 122-4 du code pénal ne peut l'exonérer de sa responsabilité.
Lire l'arrêt n° 25-81.680 sur le site de la Cour de cassation
Indemnisation des victimes d'infractions et d'attentats
Est victime directe d'un attentat celui qui, arrivé sur des lieux non sécurisés, a pu légitimement se croire exposé à la mort
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186 (cassation partielle, publié au Bulletin) — le 7 janvier 2015, un médecin urgentiste, également chroniqueur du journal Charlie Hebdo, est prévenu par téléphone de l'attentat en cours dans les locaux qu'il devait rejoindre. Il alerte les secours, arrive très vite sur place alors que les lieux ne sont pas sécurisés et que les terroristes sont en fuite, se fait ouvrir la porte par un officier de sécurité arme au poing, et prend en charge les blessés. Le Fonds de garantie lui refuse l'indemnisation, et la cour d'appel de Paris le dit victime par ricochet seulement.
La deuxième chambre civile rappelle d'abord que la recevabilité de la constitution de partie civile devant la cour d'assises spécialement composée n'emporte pas, par elle-même, la qualité de victime d'un acte de terrorisme devant le juge civil, l'article 706-16-1 du code de procédure pénale ayant dissocié les deux actions ; et elle approuve les juges d'avoir écarté l'exposition à un péril objectif, l'intéressé n'ayant croisé ni les terroristes ni les policiers.
Mais elle casse pour le surplus : est aussi victime directe la personne qui, à proximité des lieux et consciente d'une action visant à tuer indistinctement, a pu légitimement se croire exposée à ce péril. Les constatations mêmes de l'arrêt — détonations encore perçues, terroristes non localisés, protection armée à la porte — imposaient cette qualification.
Lire l'arrêt n° 25-11.186 sur le site de la Cour de cassation
L'atteinte psychique de la victime de viol est un dommage corporel, et la prescription court de la consolidation
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173 (rejet, publié au Bulletin) — une femme née en 1973 assigne son père en 2018 en réparation des viols et agressions sexuelles qu'elle dit avoir subis de 1982 à 1991. Le père oppose la prescription, en soutenant que le dommage invoqué était purement moral et non corporel, de sorte que le point de départ ne pouvait être la consolidation.
Le pourvoi est rejeté. L'atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel, au sens de l'ancien article 2270-1 comme de l'article 2226 du code civil : le délai de vingt ans applicable aux violences ou agressions sexuelles commises sur un mineur court de la consolidation.
Les juges du fond avaient constaté un état de stress post-traumatique encore traité en 2018 et fixé la consolidation au 11 février 2021, date de la fin de la prise en charge thérapeutique : l'action, introduite avant même la consolidation, était recevable.
Lire l'arrêt n° 24-19.173 sur le site de la Cour de cassation
La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice, et l'assureur ne peut différer son offre faute de connaître la créance sociale
Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.521 (cassation partielle) — un homme blessé en 2016 dans un accident de la circulation ne peut plus exercer les métiers manuels qu'il pratiquait. La cour d'appel d'Aix-en-Provence réduit néanmoins de moitié sa perte de gains professionnels futurs, en lui reprochant de ne pas justifier d'une reconversion que les experts n'excluaient pas, et rejette sa demande de doublement des intérêts.
Double cassation au visa du principe de la réparation intégrale. La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable : les juges ne pouvaient tirer argument de l'absence de reconversion après avoir constaté la perte de l'activité antérieure.
Et l'assureur ne peut opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance de l'organisme social pour se dispenser d'offrir sur un poste de préjudice : c'est à lui de réclamer ces créances (articles L. 211-9, L. 211-11, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances). Une offre laissant trois postes « pour mémoire » n'est pas complète.
Lire l'arrêt n° 25-10.521 sur le site de la Cour de cassation
Les parents aidants ne sont pas indemnisés séparément lorsque l'indemnité de tierce personne permet de les rémunérer
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.486 (cassation partielle, publié au Bulletin) — un jeune homme de vingt ans devient tétraplégique après une chute de vélo sur un circuit sauvage aménagé sur une parcelle de l'État. Ses parents, qui ont cessé ou réduit leur activité professionnelle pour l'assister, réclament réparation de leurs pertes de gains et de droits à la retraite ; la cour d'appel de Grenoble les en déboute au motif d'un double emploi avec l'indemnité de tierce personne allouée à leur fils.
Le pourvoi des parents est rejeté. Dès lors que l'indemnité de tierce personne a été fixée sans distinguer selon que l'assistance était ou non prodiguée par la famille, elle est de nature à rémunérer les proches aidants : leurs pertes personnelles sont susceptibles d'être ainsi compensées, et la réparation intégrale n'est pas méconnue.
L'arrêt est en revanche cassé sur le pourvoi de l'agent judiciaire de l'État, la cour d'appel ayant annoncé le barème de capitalisation à taux zéro puis appliqué celui à taux négatif, et ayant omis d'inclure les dépenses de santé futures à échoir dans le calcul du droit de préférence de la victime.
Lire l'arrêt n° 24-20.486 sur le site de la Cour de cassation
Instruction : actes, charges nouvelles et saisies
Le président de la chambre de l'instruction ne peut refuser une demande d'acte sans l'avis motivé du procureur
Cass. crim., 29 juillet 2026, n° 26-82.435 (annulation) — une mise en examen sollicite du juge d'instruction la copie de divers scellés. Faute de réponse dans le délai d'un mois, elle saisit directement le président de la chambre de l'instruction de Paris, qui dit n'y avoir lieu de saisir la chambre et renvoie le dossier au magistrat instructeur.
L'ordonnance est annulée au visa des articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale. Le président statue au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; l'ordonnance ne visant que le dossier de l'information, la Cour n'est pas en mesure de s'assurer que cet avis a été recueilli, ce qui caractérise un excès de pouvoir.
L'annulation saisit directement la chambre de l'instruction de la demande d'acte.
Lire l'arrêt n° 26-82.435 sur le site de la Cour de Cassation
La réouverture sur charges nouvelles ne dispense pas la chambre de l'instruction de constater des charges suffisantes
Cass. crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.146 et 22-80.984 (rejet et cassation) — en 2006, le corps brûlé d'une jeune femme est découvert dans une décharge ; un homme, mis en cause quatre ans plus tard, bénéficie d'un non-lieu en 2015. En 2020, une seconde jeune femme est retrouvée morte dans les mêmes conditions et l'intéressé reconnaît être à l'origine de sa mort. La chambre de l'instruction de Cayenne ordonne la réouverture de la première information sur charges nouvelles, puis renvoie l'homme devant la cour d'assises.
La réouverture est approuvée : constituent des charges nouvelles l'implication reconnue dans des faits de même nature commis postérieurement et dans des circonstances similaires — liens avec les victimes, asphyxie mécanique, mode opératoire identique pour se débarrasser du corps —, et les déclarations faites en 2021 ne pouvaient être connues des juges qui ont prononcé le non-lieu en 2015.
L'arrêt de mise en accusation est en revanche cassé. La chambre de l'instruction s'était bornée à constater des charges nouvelles « de nature à fortifier » les charges jugées trop faibles, sans conclure à des charges suffisantes ; et elle n'avait pas mentionné l'audition d'un conseiller en son rapport, formalité substantielle prescrite à peine de nullité par l'article 199 du code de procédure pénale.
Lire l'arrêt n° 26-83.146 sur le site de la Cour de cassation
La saisie pénale d'une créance ne fait pas obstacle à la prorogation du commandement de saisie immobilière
Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-96.005 (avis à la deuxième chambre civile) — un créancier avait engagé une saisie immobilière pour recouvrer une créance, ultérieurement frappée d'une saisie pénale spéciale. Saisie du pourvoi, la deuxième chambre civile a interrogé la chambre criminelle sur la possibilité de proroger les effets du commandement et sur le juge compétent pour l'ordonner.
La chambre criminelle répond que l'article 706-145 du code de procédure pénale, qui prohibe tout acte de disposition du bien saisi, ne s'y oppose pas : la prorogation ne fait que prolonger les effets déjà produits avant la saisie pénale, sans modifier l'indisponibilité de la créance ni remettre en cause l'effet suspensif de la mesure.
Elle ajoute que le juge pénal n'est pas compétent : la demande règle les seules conséquences civiles de cette suspension et relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution (article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire).
Lire l'arrêt n° 26-96.005 sur le site de la Cour de cassation
Détention provisoire et garanties de la personne poursuivie
Refuser un changement de cellule n'est pas renoncer au recours contre des conditions de détention indignes
Cass. crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.088 (cassation, publié au Bulletin) — un homme détenu provisoirement pour viol par conjoint obtient du juge des libertés et de la détention que ses conditions de détention soient déclarées indignes, avec un délai d'un mois donné à l'administration pénitentiaire. Celle-ci lui propose un changement de cellule au sein du même établissement, qu'il refuse sur un formulaire intitulé « désistement au recours ». La présidente de la chambre de l'instruction de Nouméa constate le désistement et refuse toute mesure de libération.
Cassation au visa de l'article 803-8, II, du code de procédure pénale. Le refus d'un changement de cellule, qui n'est pas assimilable au transfèrement prévu par ce texte, ne vaut pas renonciation à l'action engagée pour dénoncer des conditions indignes de détention.
Et lorsque, à l'expiration du délai imparti, l'indignité persiste, le juge doit rendre l'une des décisions limitativement énumérées : transfèrement dans un autre établissement, ou mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique.
Lire l'arrêt n° 26-83.088 sur le site de la Cour de cassation
Le curateur d'un majeur protégé doit être avisé du débat devant le juge des libertés et de la détention
Cass. crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.061 (rejet, publié au Bulletin) — un homme placé sous curatelle renforcée, mis en examen pour meurtre et tentative, voit son contrôle judiciaire révoqué et est placé en détention provisoire. Son curateur avait été avisé de la présentation devant le juge d'instruction, mais non de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire. La chambre de l'instruction de Rouen annule l'ordonnance et remet l'intéressé en liberté sous contrôle judiciaire ; le procureur général se pourvoit.
Le pourvoi est rejeté. L'avis donné au curateur du défèrement devant le juge d'instruction est sans effet sur l'obligation, tirée de l'article 706-113 du code de procédure pénale, d'informer ce même curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
L'absence de cette information fait nécessairement grief à la personne protégée : la présence d'un avocat, qui aurait pu solliciter un second avis, ne couvre pas l'irrégularité.
Lire l'arrêt n° 26-83.061 sur le site de la Cour de cassation
L'accusé détenu doit être informé de son droit de refuser la visioconférence
Cass. crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.216 (cassation) — un homme détenu depuis septembre 2024, mis en accusation devant la cour d'assises pour violences aggravées en récidive, demande sa mise en liberté. Il comparaît par visioconférence devant la chambre de l'instruction de Paris ; l'avis d'audience l'informait du recours à ce procédé, mais non de son droit de s'y opposer.
Cassation au visa de l'article 706-71 du code de procédure pénale et de la décision n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026. Le Conseil constitutionnel ayant jugé que l'accusé doit pouvoir s'opposer à la visioconférence, la personne mise en accusation, détenue depuis plus de six mois et n'ayant pas comparu physiquement devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois, dispose de ce droit lorsqu'il est statué sur sa demande de mise en liberté.
Elle doit en être informée en même temps qu'elle est avisée de la date d'audience, et les juges ne peuvent passer outre son refus qu'en caractérisant un risque grave de trouble à l'ordre public, un risque d'évasion ou une particulière dangerosité.
Lire l'arrêt n° 26-83.216 sur le site de la Cour de cassation
Fait à Reims, le 15 août 2026
Me Gérard CHEMLA
Avocat associé — Cabinet ACG, spécialiste en Droit Pénal
Questions fréquentes sur le droit pénal
Peut-on être reconnu victime directe d'un attentat si on n'a pas été blessé physiquement ?
Oui, sous certaines conditions. Est victime directe d'un acte de terrorisme la personne qui, à proximité des lieux et consciente d'une action visant à tuer indistinctement, a pu légitimement se croire exposée au péril — même sans avoir croisé physiquement les terroristes. La qualité de victime s'apprécie au moment des faits, en tenant compte du contexte tel que la personne pouvait le percevoir.
Les séquelles psychologiques d'un viol ou d'une agression sexuelle sont-elles indemnisables comme un dommage corporel ?
Oui. L'atteinte à l'intégrité psychique d'une victime de viol ou d'agression sexuelle constitue un dommage corporel. Cette qualification est déterminante pour la prescription : le délai de vingt ans court non pas à partir des faits, mais à partir de la consolidation du dommage — parfois bien après la fin d'une prise en charge thérapeutique.
Une victime d'accident est-elle obligée de se reconvertir professionnellement pour limiter sa perte de revenus ?
Non. La victime n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ou de son assureur. Les juges ne peuvent pas réduire l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs au motif que la victime ne s'est pas reconvertie. Par ailleurs, l'assureur ne peut pas différer son offre d'indemnisation sous prétexte qu'il ne connaît pas encore le montant des créances des organismes sociaux — c'est à lui de les réclamer.
Un détenu peut-il contester ses conditions de détention indignes même s'il a refusé un changement de cellule ?
Oui. Le refus d'un simple changement de cellule ne vaut pas renonciation au recours contre des conditions de détention indignes. Si l'indignité persiste à l'expiration du délai imparti, le juge doit prendre l'une des décisions prévues par la loi : transfèrement dans un autre établissement ou mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique.
Un accusé détenu peut-il refuser de comparaître par visioconférence lors d'une audience ?
Oui, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026. L'accusé détenu depuis plus de six mois doit être informé de son droit de refuser la visioconférence au moment où il est avisé de la date d'audience. Les juges ne peuvent passer outre son refus que dans trois situations : risque grave de trouble à l'ordre public, risque d'évasion, ou particulière dangerosité.
La partie civile peut-elle obtenir réparation si l'auteur des faits a été relaxé ?
Oui, mais dans des limites strictes. Le dommage dont la partie civile seule appelante d'une relaxe peut obtenir réparation doit résulter d'une faute directement tirée des faits visés par la poursuite — pas d'une faute distincte. En pratique, la partie civile a intérêt à obtenir l'appel du parquet, ou à cantonner son recours aux seuls intérêts civils.
Les parents qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leur enfant gravement handicapé peuvent-ils être indemnisés séparément ?
Pas nécessairement. Lorsque l'indemnité de tierce personne a été fixée sans distinguer selon que l'assistance est ou non prodiguée par la famille, elle est susceptible de couvrir la rémunération des proches aidants, ce qui peut faire obstacle à une réparation distincte de leurs pertes personnelles. La réponse dépend donc de la façon dont l'indemnité de tierce personne a été calculée et motivée.
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