Action de requalification des CDD en CDI : les précisions de la Cour de cassation en 2023

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Cour de cassation

En 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les règles de droit applicables aux contrats à durée déterminée. A défaut, de respect de ces conditions de fond et de forme, la juridiction prud’homale sera habilitée à prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 

En premier lieu, il convient de préciser que le CDD est soumis à un strict formalisme, énoncé à l’article L. 1242-12 du Code du travail. Ledit contrat doit ainsi être établi par écrit. En ce sens, la jurisprudence considère qu’en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale, selon laquelle le contrat de travail doit être réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. Soc, 8 févr. 2023, n°21-18.754).

Il en va de même en l’absence de signature de l’une de parties au contrat, dans la mesure où le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit (Cass. Soc, 24 mai 2023, n°22-11.674).

Il doit également comporter de nombreuses autres mentions telles que la date du terme ou la durée minimale pour laquelle il est conclu, la désignation du poste de travail, la convention collective applicable, …

La jurisprudence considère que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la nouvelle relation contractuelle dès lors qu’elle se poursuit avec une personne morale de droit public (Cass. Soc, 25 janv. 2023, n°21-16.398).

S’agissant de l’ancienneté, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier contrat irrégulier (Cass. Soc, 10 mai 2023, n°21-23.555 ; Cass. Soc, 11 mai 2023, n°20-22.472). Dès lors, il peut se prévaloir d’une ancienneté à compter de ce premier contrat irrégulier, à condition que la prescription ne soit pas acquise.

Dans toute une série d’arrêts du 8 février 2023, la Haute Juridiction a également effectué une mise au point concernant les indemnités versées au salarié dont le contrat est sanctionné d’une requalification.

A cet effet, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté, à l’origine, en contrat à durée indéterminée. Ainsi, les sommes qui ont pu lui être versées, destinées à compenser sa situation de précarité, lui restent acquises. La Cour de cassation considère davantage que la salariée pouvait bénéficier du rappel de salaire lié au dépassement du nombre de jours travaillés (Cass. Soc, 8 févr. 2023, n°21-10.270).

En outre, le montant de l’indemnité due en cas de requalification est calculé selon la moyenne des salaires mensuels, au regard de l’ensemble des éléments de rémunération, dans le dernier état de la relation de travail, avant la saisine de la juridiction prud’homale (Cass. Soc, 8 févr. 2023, n°21-16.824).

Dans les faits, une salariée prétend que l’indemnité doit être calculée sur la base du dernier salaire mensuel à temps complet perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale. La Cour de cassation entend lui donner raison, considérant que l'indemnité de requalification doit être calculée sur la base d'une rémunération à temps complet, et non sur la moyenne des sommes perçues pendant qu'elle était à temps partiel, dans la mesure la relation de travail avait été requalifiée en CDI à temps complet.

Il en va de même pour l’indemnité compensatrice de préavis qui doit être calculée au regard des sommes perçues par le salarié, en raison de son statut de travailleur permanant. Autrement dit, l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur le montant des salaires que le salarié aurait perçus s’il avait été en CDI dès l’origine et s'il avait travaillé pendant la durée du préavis sans tenir compte des sommes perçues pendant qu'il était en CDD (Cass. Soc, 8 févr. 2023, n°21-17.971).

Enfin, dans une décision du 15 mars 2023, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer quant au point de départ du délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc, 15 mars 2023, n°20-21.774).

Ainsi, lorsque l’action est fondée sur l’absence d’écrit, le point de départ court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables impartis à l’employeur pour transmettre le contrat de travail au salarié.

Lorsque l’action est fondée sur l’absence d’une mention obligatoire au contrat, telle que le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat.

Enfin, lorsque l’action est fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée, prévus à l’article L. 1242-2 du Code du travail, le délai court à compter du terme du contrat ou, en cas de successions de contrats, du terme du dernier contrat. 

Toutes ces précisions doivent être prises en compte pour l’analyse des demandes de requalification.

Gérald CHALON, avocat à Reims en droit du travail et droit public
Gérald CHALON
Avocat associé

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