La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes
La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 remanie la justice criminelle sur trois terrains : l’organisation des juridictions criminelles, les droits de la victime, la discipline des exceptions de nullité.
Une loi organique du même jour installe les fonctions juridictionnelles d’avocat honoraire. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du dispositif et retiré la génétique d’investigation.
Trois régimes se succèdent entre le 23 juillet 2026 et le 1er janvier 2027.
I. Les moyens de nullité se forclosent en quatre mois
L’article 173-1 du code de procédure pénale ramène de six à quatre mois le délai imparti au mis en examen pour faire état des moyens pris de la nullité des actes antérieurs à son interrogatoire de première comparution.
Le délai court de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat, lorsque la demande de copie a été faite dans les sept jours francs de la mise en examen. À défaut d’une telle demande, il court de la notification de la mise en examen.
Pour les actes postérieurs, le même délai de quatre mois court de chaque interrogatoire ultérieur ou de la notification de l’acte. Le témoin assisté et la partie civile y sont soumis à compter de leur première audition, puis de leurs auditions ultérieures.
II. Dépôt des conclusions de nullité et des mémoires devant la chambre de l’instruction trois jours avant l'audience correctionnelle, sous peine d'irrecevabilité
Les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité se déposent au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité (art. 385 du code de procédure pénal). Deux réserves : la nullité qu'une partie n'a pu connaître, et la citation ou la convocation délivrée moins de vingt jours avant l'audience. Les comparutions des articles 395 à 397 du code de procédure pénale restent hors du dispositif.
Les parties sont avisées de la date d'audience quinze jours au moins avant celle-ci, et le délai entre la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police passe de dix à quinze jours (art. 552 du code de procédure pénale).
Devant la chambre de l'instruction, les mémoires ne sont plus recevables jusqu'au jour de l'audience qu'en matière de détention provisoire ; dans les autres matières, ils doivent parvenir trois jours avant (art. 198 du code de procédure pénale). Les moyens de nullité qui ne figurent pas au dernier mémoire restent réputés abandonnés.
Ce régime s'applique aux requêtes formées à compter du 23 octobre 2026.
III. La cour criminelle départementale juge désormais la récidive
L'article 181-1 du code de procédure pénale supprime l'exclusion de la récidive. Le crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle conduit à la mise en accusation devant la cour criminelle départementale, que l'accusé soit ou non en état de récidive, sauf coaccusé ne répondant pas à ces conditions.
Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale n'est plus ramené à six mois devant cette juridiction. L'accusé détenu doit donc être jugé dans l'année, non dans les six mois ; seule subsiste la limite d'une prolongation unique de la détention provisoire.
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes la composition et la compétence de cette juridiction.
IV. L'appel criminel se fractionne et peut se juger sans jury
L'appel des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peut être porté devant une autre cour d'assises ou devant la même cour d'assises autrement composée (art. 380-1 du code de procédure pénale).
L'appel de l'accusé ou du ministère public peut ne concerner que certaines infractions, ou se limiter à la peine sans contester les réponses données sur la culpabilité (art. 380-2-1 A du code de procédure pénale). Seuls sont alors entendus les témoins et les experts dont la déposition éclaire les faits commis et la personnalité de l'accusé.
L'appel limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d'application relève d'une cour d'assises d'appel composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury, statuant à la majorité et délibérant en possession de l'entier dossier (art. 380-2-1 B du code de procédure pénale).
Le périmètre de la déclaration d'appel commande la composition de la juridiction, l'étendue des débats et l'audition des témoins.
Un assesseur peut être choisi parmi les présidents de chambre de la cour d'appel. Un magistrat exerçant à titre temporaire peut siéger en appel comme en premier ressort (art. 249 du code de procédure pénale).
La loi organique n° 2026-650 installe les fonctions juridictionnelles d'avocat honoraire aux articles 41-33 à 41-38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Les avocats honoraires qui ont accompli un premier mandat sous l'expérimentation de 2021 peuvent être nommés pour un second mandat de cinq ans.
V. L'accord de la réunion préparatoire fige la liste des témoins d'assises
L'article 276-1 du code de procédure pénale renverse la portée de la réunion préparatoire criminelle. L'accord trouvé sur la liste des témoins et des experts, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience interdit toute modification ultérieure, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président.
Deux issues subsistent : les circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises, et le remplacement ultérieur de l'avocat désigné. Jusqu'ici, l'accord ne faisait obstacle ni à la citation d'autres témoins ou experts, ni à un changement de leur ordre de déposition.
L'audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire n'a pas eu lieu.
La liste des témoins de la défense s'arrête donc à la réunion préparatoire, sur le seul dossier. Le Conseil constitutionnel a assorti la disposition d'une réserve d'interprétation : l'accord suppose celui de l'ensemble des avocats présents, et le président tient compte des droits de la défense.
Le premier président de la cour d'appel peut renvoyer une affaire à une autre cour d'assises du ressort lorsque la cour territorialement compétente ne peut fixer une date d'audience dans un délai raisonnable (art. 235-1 du code de procédure pénale). Cette décision est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours.
VI. La victime a un avocat dès le dépôt de sa plainte
Le nouvel article 15-3-2-2 du code de procédure pénale impose à l'officier ou à l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte — ou, sous son contrôle, à l'assistant d'enquête — d'informer la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le dispositif vise deux séries de faits : l'infraction commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et l'infraction commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. L'information est également due lors d'une première audition que la plainte n'a pas précédée.
L'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ouvre corrélativement l'aide à l'intervention de l'avocat au dépôt de plainte et à l'audition de victime pour ces mêmes infractions. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
L'article 10-1-1 du code de procédure pénale impose d'informer la victime et l'auteur qui a reconnu les faits de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative, à tout moment de la procédure — y compris lorsque celle-ci est classée sans suite, et après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile.
VII. L'audience sur les intérêts civils passe aux règles de la procédure civile
Le renvoi de la décision sur l'action civile à une audience ultérieure reste de droit à la demande de la partie civile devant le tribunal correctionnel (art. 464 du code de procédure pénale) et devant la cour d'assises (art. 371-1 du code de procédure pénale). La loi ouvre cette faculté à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-13 du code de procédure pénale) et aligne le tribunal de police sur le régime correctionnel (art. 539 du code de procédure pénale).
L'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile — articles 381, 382, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au 23 juillet 2026 —, selon des modalités qu'un décret en Conseil d'État doit déterminer (art. 10).
Après assises, l'audience se tient au tribunal judiciaire dans le ressort duquel elles se sont tenues. Le président de la cour d'assises ou le conseiller désigné par le premier président statue seul, sauf demande de collégialité formée lors du renvoi. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.
La partie civile qui ne peut liquider son préjudice à l'audience pénale dispose ainsi d'une instance greffée sur la condamnation, conduite selon la mise en état civile : échange de conclusions, production des justificatifs, débat sur pièces.
Lorsque la juridiction répressive a omis de statuer sur une demande de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ressaisit la juridiction sur le fondement des articles 710 et 711.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.
VIII. Le premier président peut maintenir en détention pour tenir le débat manqué
L'article 803-11 du code de procédure pénale, nouveau, permet au procureur général de saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée lorsque le débat contradictoire ou l'audience de prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites.
Trois conditions : une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un risque très élevé de fuite ; une saisine antérieure à l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision.
La personne détenue et son avocat en sont avisés immédiatement et disposent de vingt-quatre heures pour déposer des observations écrites. Le premier président statue dans les quarante-huit heures par décision spécialement motivée. Le maintien ne peut excéder cinq jours ouvrables et n'a d'autre objet que de permettre la tenue du débat ; à défaut, la personne est immédiatement remise en liberté.
IX. La mise en liberté d'office devient plus difficile à obtenir
Aucune demande de mise en liberté n'est recevable tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. L'irrecevabilité s'applique de plein droit, sans ordonnance du juge d'instruction (art. 148 et 148-1 du code de procédure pénale).
À l'expiration du délai imparti à la juridiction, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours. La remise en liberté n'intervient qu'à défaut de cette convocation ou de ce débat (art. 148 et 148-2 du code de procédure pénale).
Le prévenu qui demande sa mise en liberté se voit notifier son droit de se taire sur les faits. Le président de la juridiction peut refuser sa comparution personnelle s'il a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours (art. 148-2 du code de procédure pénale).
La loi rend applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter du 23 juillet 2026 celles de ces dispositions qui figurent aux 4° et 6° de son article 10.
X. Le Conseil constitutionnel retire la génétique d'investigation
La décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 censure, au titre du droit au respect de la vie privée, le portrait-robot génétique et la consultation de bases de données étrangères aux fins de généalogie génétique d'investigation (article 5 de la loi).
Elle censure également, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789, le statut de psychologue de police judiciaire (article 8) : le législateur n'a pas fixé les critères de versement au dossier des analyses établies par ces psychologues.
Sont déclarés conformes la composition et la compétence de la cour criminelle départementale, la procédure d'appel criminel et le régime de l'appel limité aux peines complémentaires, l'encadrement des nullités de l'information et le contentieux de la détention provisoire. La loi organique est déclarée conforme.
Décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026
XI. Calendrier
- 23 juillet 2026 — les 4°, 6° et 9°, le dernier alinéa du a et le c du 11° et les 12° à 14° du I de l'article 3 s'appliquent immédiatement aux procédures en cours dans lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.
- 23 octobre 2026 — régime des nullités (article 9 du code de procédure pénale).
- 1er janvier 2027 — information de la victime sur son droit à l'avocat (article 1er du code de procédure pénale) et dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ; date butoir de l'entrée en vigueur du volet intérêts civils (article 7 du code de procédure pénale).
XII. Quatre décisions à prendre avant le 23 octobre 2026
- Recenser les instructions en cours dans lesquelles un moyen de nullité reste à soulever, et déposer la requête avant cette date.
- Devant le tribunal correctionnel, les exceptions de nullité s'arrêtent et se déposent au greffe trois jours avant l'audience.
- Devant la cour d'assises, la liste des témoins et des experts s'arrête avant la réunion préparatoire criminelle.
- Pour la partie civile dont le préjudice n'est pas liquidé, le renvoi sur les intérêts civils se demande dès l'audience pénale.
Gérard CHEMLA, avocat spécialiste en droit pénal au barreau de Reims.
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