Veille de jurisprudence en droit et procédure pénale du mois de septembre 2026
Cette note rassemble les décisions les plus utiles à la défense des victimes et à la pratique de la procédure pénale, rendues au cours du mois écoulé par la chambre criminelle et par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Chaque arrêt est présenté avec les faits de l'espèce, la solution retenue et la raison qui la commande ; les décisions publiées au Bulletin sont signalées. La jurisprudence des cours d'appel n'y figure pas : en matière pénale, les arrêts d'appel ne sont pas diffusés en accès libre au-delà des années 2016-2017, de sorte que l'actualité réellement récente est celle de la Cour de cassation.
Deux décisions retiennent particulièrement l'attention.
- Devant la cour d'assises spécialement composée en matière terroriste, la partie civile n'obtient plus ni déclaration de recevabilité ni condamnation de principe : l'ensemble du contentieux indemnitaire part au tribunal judiciaire de Paris.
Et la victime d'une faute inexcusable peut désormais faire fixer par le juge une date de consolidation différente de celle retenue par la caisse.
I. L'action civile et la place de la partie civile
I.1.Devant la cour d'assises antiterroriste, le juge pénal ne statue plus ni sur la recevabilité des constitutions ni sur la responsabilité civile
Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 24-82.682 (cassation par voie de retranchement sans renvoi, publié au Bulletin et au Rapport) — six hommes sont condamnés par la cour d'assises de Paris spécialement composée, les uns pour association de malfaiteurs terroriste et complicité d'assassinats, les autres pour association de malfaiteurs de droit commun. Statuant sur les intérêts civils, la cour déclare recevables les constitutions de partie civile, dit les accusés solidairement responsables des conséquences dommageables des crimes, puis renvoie l'affaire devant la juridiction civile pour la seule liquidation des préjudices.
La Cour de cassation censure au visa de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale. Exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement ou de soutenir l'action publique ; la réparation relève du tribunal judiciaire de Paris, exclusivement compétent en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. La cour d'assises devait se borner à renvoyer l'affaire, sans se prononcer sur la recevabilité des constitutions, qui n'était pas contestée, ni sur la responsabilité civile des accusés.
La règle vaut aussi à l'égard des personnes condamnées pour des infractions de droit commun connexes dont la poursuite a été jointe. La recevabilité d'une constitution ne se juge plus, par arrêt incident, que si elle est contestée au cours des débats sur l'action publique, en tant qu'elle a pour objet de corroborer celle-ci ; les demandes de frais de l'article 375 du code de procédure pénale restent en revanche tranchées par la cour.
I.2. Le mineur renvoyé pour délit peut être exposé au criminel là où le majeur ne le serait pas : la question part au Conseil constitutionnel
Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-90.013 (renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité) — saisi par renvoi d'une juridiction d'instruction de faits de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le tribunal pour enfants de Versailles transmet une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 521-4 du code de la justice pénale des mineurs.
L'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale interdit au tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi par une ordonnance de renvoi, de renvoyer le ministère public à se pourvoir au motif que le fait déféré sous une qualification délictuelle serait de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat. Le code de la justice pénale des mineurs ne reprend pas cette limite.
La chambre criminelle juge la question sérieuse et la renvoie. Le prévenu mineur peut ainsi être exposé à un traitement plus sévère que le majeur, sans que la différence paraisse justifiée par un motif d'intérêt général ni compensée par des garanties de procédure équivalentes.
I.3. La partie civile greffière de la cour justifie le dépaysement du dossier
Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-83.548 (renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice) — le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux demande le renvoi devant une autre juridiction d'une procédure de violences aggravées pendante devant la chambre des appels correctionnels de cette cour. La partie civile y est greffière.
La chambre criminelle fait droit à la requête au visa de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : cette seule circonstance justifie le dépaysement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.
I.4. L'appel de la partie civile reste soumis à la déclaration signée au greffe, sans aménagement pour le justiciable éloigné
Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-83.285 (non-lieu à renvoi de deux questions prioritaires de constitutionnalité) — une partie civile, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment d'escroquerie aggravée, de corruption passive, de trafic d'influence et de faux public, voit son appel de l'ordonnance fixant la consignation déclaré irrecevable par la chambre de l'instruction de Rouen. Elle soutient que l'article 502 du code de procédure pénale, qui impose la signature de la déclaration d'appel au greffe par l'appelant, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial, prive de recours effectif le justiciable sans avocat, indigent et géographiquement éloigné.
La chambre criminelle refuse le renvoi. La formalité permet au greffier d'attester la réalité et la date de l'appel ; l'appelant peut se faire représenter par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial, et il peut être dérogé à la déclaration au greffe de la juridiction qui a statué lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité de s'y conformer.
La seconde question, dirigée contre la non-admission des pourvois prévue par l'article 567-1-1 du même code, est écartée pour un motif tenu de la pratique de la chambre : l'arrêt de non-admission est précédé d'un rapport écrit du conseiller rapporteur, communiqué au demandeur, qui explicite les raisons pour lesquelles le pourvoi ne paraît pas devoir être admis.
II. La réparation du dommage corporel
II.1. Le juge peut évaluer le déficit fonctionnel permanent à partir du taux retenu par la caisse, sans ordonner d'expertise
Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-23.281 (rejet, publié au Bulletin) — un salarié victime d'un accident du travail en 2012 fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La cour d'appel de Rennes indemnise son déficit fonctionnel permanent en partant du taux d'incapacité permanente fixé dans les rapports entre la caisse et la victime, coefficient socio-professionnel exclu, puis en majorant la somme pour tenir compte des douleurs séquellaires et des troubles dans les conditions d'existence. L'employeur lui reproche d'avoir statué sans expertise et d'avoir appliqué immédiatement la jurisprudence de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023.
Le pourvoi est rejeté. La sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée de l'accès au juge : la règle selon laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent s'applique aux instances en cours.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale dispose de la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, non de l'obligation. S'estimant suffisamment informée, la cour d'appel pouvait évaluer ce poste à partir des éléments produits, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation.
II.2. La date de consolidation retenue par la caisse ne lie plus le juge de la faute inexcusable
Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988 (cassation partielle, publié au Bulletin) — une salariée victime d'un accident du travail en 2009 obtient, par une décision irrévocable, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis demande l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. La cour d'appel de Paris refuse le complément d'expertise qu'elle sollicitait : la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente arrêtés par la caisse primaire n'ont pas été contestés en leur temps.
Cassation au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La deuxième chambre civile a récemment changé son analyse du DFP et dans cette continuité considère désormais que le caractère définitif de la décision de la caisse, qui ne vaut que pour la détermination des prestations servies à la victime, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci demande une autre date de consolidation pour la réparation des postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le juge fixe cette date dans l'exercice de son pouvoir souverain.
La même indépendance des rapports commande le sort du déficit fonctionnel permanent : le juge en apprécie souverainement le montant sans être tenu par le taux d'incapacité permanente déterminé par la caisse, au besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction.
Attention le décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025, réforme l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. A compter du 1er novembre 2026, l'indemnisation de l'incapacité permanente est scindée en deux composantes : une part professionnelle (perte de gains et incidence professionnelle, calculée sur le taux d'IPP) et une part fonctionnelle (déficit fonctionnel permanent, avec référentiel au point et possibilité de capitalisation partielle). Cette réforme s'appliquera aux victimes dont l'état sera consolidé à compter de cette date, laissant inchangé le régime de la rente unique pour les consolidations antérieures.
II.3. La rente capitalisée se calcule à l'âge qu'a la victime au jour où la capitalisation commence
Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 24-20.934 (cassation partielle) — un conducteur blessé en janvier 2013 dans un accident n'impliquant aucun autre véhicule demande la mise en oeuvre de la garantie corporelle du conducteur souscrite auprès de son assureur. La cour d'appel de Limoges indemnise d'abord la perte de gains professionnels échue du 18 juillet 2017 au 15 septembre 2023, puis capitalise la perte annuelle à compter de cette dernière date en retenant l'euro de rente d'un homme de cinquante-neuf ans, âge de la victime en 2017.
Cassation au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La période échue étant déjà indemnisée, la capitalisation opérée à l'âge que la victime avait six ans plus tôt répare une seconde fois la même perte.
L'arrêt est également censuré pour dénaturation : la cour d'appel avait déclaré irrecevable en appel la demande de plafonnement de la garantie, alors que le jugement s'était borné à statuer sur l'étendue du droit à indemnisation, sans examiner dans ses motifs le plafond contractuel invoqué.
III. L'instruction : preuve, nullités et droits des parties
III.1. Les images de vidéoprotection remises sur réquisition échappent à l'exigence d'habilitation des enquêteurs
Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-86.733 (rejet, publié au Bulletin) — mis en examen pour vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs criminelle et séquestration, un homme demande l'annulation des procès-verbaux d'exploitation des images de vidéoprotection d'une agence, d'un hôtel et d'un centre de surveillance urbain, ainsi que des consultations du traitement des antécédents judiciaires, du fichier des empreintes génétiques et du système de lecture des plaques d'immatriculation, faute d'habilitation versée au dossier.
Le pourvoi est rejeté. L'exigence d'habilitation individuelle posée par l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure vise le visionnage direct des images par interconnexion. Elle ne s'applique ni aux enregistrements obtenus sur réquisition des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, qui ne posent aucune condition d'habilitation, ni à ceux que l'exploitant du système remet spontanément aux enquêteurs.
Sur les fichiers, les attestations individuelles signées et l'annexe commune cochée pour chacun des trois traitements consultés suffisent à établir l'habilitation des agents. Le grief tiré du défaut de communication de la pièce produite par le parquet général est écarté : après un premier renvoi obtenu pour ce motif, la défense n'a pas soutenu à l'audience de renvoi que la pièce manquait toujours.
III.2. Le délai de six mois pour agir en nullité court de la notification effective de la mise en examen
Cass. crim., 12 août 2026, n° 25-87.709 (annulation) — un homme est mis en examen pour association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée à l'issue d'un interrogatoire de première comparution commencé le 17 décembre 2024, interrompu, puis repris le lendemain. Son avocat dépose une requête en nullité le 18 juin 2025. La présidente de la chambre de l'instruction de Paris la déclare irrecevable comme tardive, en retenant le 17 décembre pour point de départ.
Annulation au visa des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale. Le délai de six mois court de la notification de la mise en examen, intervenue ici le 18 décembre lors de la reprise de l'interrogatoire ; en le faisant partir de la veille, la présidente a excédé ses pouvoirs.
L'annulation saisit directement la chambre de l'instruction, autrement présidée, de la requête en nullité.
III.3. La demande de copie des réquisitions du parquet général n'a pas à être réitérée après leur dépôt
Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.621 (cassation) — détenu depuis mai 2023 dans une information pour enlèvement et séquestration, vol, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, un homme est placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, qui refuse de prolonger sa détention ; le ministère public fait appel. Ses avocats sollicitent le 12 mai 2026 copie des réquisitions du parquet général en vue de l'audience du 18 mai. Le greffe répond qu'elles ne sont pas déposées et les invite à renouveler leur demande ; déposées le 15 mai, elles ne leur sont pas communiquées. La chambre de l'instruction de Paris rejette la demande de renvoi et ordonne la prolongation de la détention.
Cassation au visa des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Les avocats obtiennent copie des réquisitions sans délai, sur simple requête écrite ; il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de leur communication dans un délai permettant d'y répondre ou, à défaut, de renvoyer d'office l'examen de l'appel. Aucune disposition n'impose de réitérer la demande une fois les réquisitions déposées.
La cassation n'emporte pas mise en liberté : l'irrégularité ne vicie pas irrémédiablement la procédure et la juridiction de renvoi se prononcera à nouveau sur l'appel.
III.4. La note blanche peut être complétée en appel si la note nouvelle n'ajoute aucun fait et se discute contradictoirement
Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-84.536 (rejet, publié au Bulletin) — sur requête du préfet de la Gironde, le juge des libertés et de la détention autorise en juin 2024 la visite du domicile et du véhicule d'une personne aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, sur le fondement de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure. Devant le premier président de la cour d'appel de Paris, l'intéressée fait valoir que la requête reposait sur une note blanche imprécise et que l'administration a produit une note complémentaire pour la première fois en appel.
Le pourvoi est rejeté. La requête peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignement lorsque les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés. Si le juge d'appel a la faculté, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile, cette faculté ne fait pas obstacle à ce qu'il tienne compte de pièces produites spontanément par celle-ci.
Deux conditions encadrent cette production : la pièce nouvelle doit se borner à préciser les faits relatés dans la requête, sans en révéler d'autres, et être soumise au débat contradictoire. Tel était le cas, l'intéressée ayant discuté la teneur de la note dans ses conclusions et à l'audience.
IV. La détention provisoire
IV.1. Une grève pénitentiaire ne permet pas de statuer sans débat lorsque celui-ci peut encore être différé
Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.654 (cassation sans renvoi, publié au Bulletin) — mis en examen pour tentative d'assassinat, un homme sollicite le 24 avril 2026 un délai pour préparer sa défense et fait l'objet d'une incarcération provisoire. Une grève du personnel pénitentiaire l'empêche de comparaître au débat différé du 27 avril ; le juge des libertés et de la détention le place le jour même en détention provisoire et la chambre de l'instruction de Paris confirme, en relevant qu'aucun renvoi n'avait été demandé.
Cassation au visa de l'article 145 du code de procédure pénale. Le juge ne peut statuer sans débat contradictoire, lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables y font obstacle, qu'à la condition d'être dans l'impossibilité de reporter ce débat. Il lui appartient de le renvoyer, même d'office, dans la limite des quatre jours ouvrables de l'incarcération provisoire — ici jusqu'au 29 avril —, peu important que la personne mise en examen ne l'ait pas sollicité.
Détenu sans titre depuis le 28 avril, l'intéressé est remis en liberté. La Cour de cassation le place elle-même sous contrôle judiciaire en application de l'article 803-7, notamment pour prévenir les pressions sur les témoins et la victime, plusieurs personnes entendues ayant exprimé la crainte de représailles.
IV.2. Le mineur maintenu en détention avant l'abrogation du texte censuré ne peut se prévaloir de cette censure
Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.562 (rejet, publié au Bulletin) — mis en accusation en octobre 2025 devant la cour d'assises des mineurs pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés, un mineur âgé d'au moins seize ans est maintenu en détention jusqu'à sa comparution, sur le fondement de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs. Ce texte a été déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, avec une abrogation reportée au 1er juillet 2026.
Le pourvoi est rejeté. Le Conseil constitutionnel a décidé que les mesures prises avant cette date en application du texte censuré ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité ; juger le contraire reviendrait à méconnaître l'autorité de chose jugée de sa décision.
Le maintien en détention est au demeurant justifié. La chambre de l'instruction, régulièrement composée avec le magistrat délégué à la protection de l'enfance, a contrôlé que la mesure n'excédait pas la rigueur nécessaire : pluralité de victimes mineures vulnérables, faits itératifs sur plus de trois années, risque de pressions et de renouvellement que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence ne pouvaient prévenir.
IV.3. Le juge qui constate la durée déraisonnable de la détention doit libérer, même si le risque pour la victime subsiste
Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.587 (cassation sans renvoi) — mis en examen pour viols par personne ayant autorité sur une mineure et écroué depuis mai 2025, un homme voit sa détention prolongée de six mois. La chambre de l'instruction de Cayenne constate qu'il n'a été procédé à aucun interrogatoire en un an et que la commission rogatoire est demeurée en déshérence, aucun service d'enquête n'ayant été désigné ; elle qualifie la détention de déraisonnable, mais la prolonge en raison du risque de réitération et de pressions sur une plaignante très fragilisée, l'intéressé n'offrant aucune solution d'éloignement.
Cassation au visa des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction qui constate que la détention excède une durée raisonnable doit ordonner la mise en liberté immédiate ; elle ne peut la subordonner à une condition que la loi ne prévoit pas.
La Cour de cassation remet l'intéressé en liberté et le place sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et ses proches. L'inertie de l'information se paie ainsi par une libération, la protection de la victime étant reportée sur les obligations de la mesure de sûreté.
IV.4. L'appel de la seule ordonnance de renvoi n'oblige pas la chambre de l'instruction à statuer sur la détention
Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 26-83.834 (rejet, publié au Bulletin) — le 6 mai 2026, le juge d'instruction renvoie un homme devant le tribunal correctionnel pour séquestration, association de malfaiteurs, violences et vol aggravés en récidive et, par ordonnance distincte, le maintient en détention. L'intéressé ne relève appel que de l'ordonnance de renvoi ; la chambre de l'instruction de Douai déclare cet appel irrecevable et rappelle que les mesures de sûreté conservent leurs effets.
Le pourvoi est rejeté. Saisie de l'appel formé contre la seule ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction n'est pas tenue de statuer sur les mesures de sûreté : le titre de détention subsiste sans qu'un arrêt spécialement motivé soit nécessaire.
Gérard CHEMLA, avocat spécialiste en droit pénal au barreau de Reims.
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Par L'union | Publié le 04/07/2017