Changement de nom, un long combat
Après plus de cinq années de procédure, la Cour administrative d’appel de PARIS vient de confirmer dans son arrêt rendu le 13 février 2017 le Jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2015, lequel avait annulé la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, opposant un refus de changement de nom à la demande de deux parents. Ces derniers souhaitaient que leur fils mineur et adopté selon la procédure de Kafala au Maroc soit autorisé à porter le seul nom de ses parents au lieu de son nom d’origine accolé aux leurs.
Petit rappel de Droit
Aux termes de l’article 61 du code civil, Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom de famille. Le changement de nom est autorisé par décret du Ministre de la Justice.
La procédure nécessite une publication préalable de la demande sur deux supports, notamment au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales, dont les frais sont à la charge du demandeur.
Une requête est ensuite adressée au Ministre de la Justice.
En cas de refus, ce qui est majoritairement le cas, un recours doit être engagé, dans un premier temps gracieux et dans un second temps devant le Tribunal administratif de PARIS.
Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
En l’espèce
Les parents français d’un enfant mineur adopté au Maroc en vertu des dispositions marocaines relatives à la Kafala ont demandé par requête publiée au Journal officiel de la république française en janvier 2012 d’être autorisés à substituer au nom de leur fils mineur leur seul nom de famille.
Ils se sont vus opposé un refus catégorique de changement de nom par le Garde des sceaux Ministre de la Justice le 21 décembre 2012. Un recours gracieux a été engagé, lequel a confirmé ledit refus en décembre 2013. Un recours devant le Tribunal administratif de Paris a donc été nécessaire afin que les deux décisions du Garde des sceaux soient annulées.
Le Tribunal administratif de PARIS a en effet estimé qu’en l’espèce, l’intérêt légitime était caractérisé par le fait que le patronyme de l’enfant avait été choisi par les parents à la demande des autorités marocaines et ne correspondait à aucune filiation réelle ni à aucun nom des parents ou des proches de l’enfant.
De plus, les parents de l’enfant démontraient que l’association des deux noms créait pour l’enfant des difficultés d’identification, notamment en milieu scolaire, dès lors qu’il ne peut expliquer ni comprendre l’origine du premier nom qui lui a été donné.
De ce fait, les parents de l’enfant mineur justifiaient de circonstances exceptionnelles de nature à constituer en l’espèce un intérêt légitime à changer son patronyme.
La Cour d’Appel de PARIS vient de confirmer en tous point cette décision et a mis à la charge de l’Etat une somme complémentaire de 1500 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Une procédure longue … qui vaut la peine !
Anne Sophie WAGNON HORIOT
Avocat associé
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L’article 1242 alinéa 4 du Code Civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
La question se posait de savoir si, dans l’hypothèse où l’enfant mineur résidait au domicile de l’un de ses parents séparés, seule la responsabilité de celui-ci était engagée.